LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 3 novembre 2011), que le syndicat Union des travailleurs de la santé (UTS-UGTG) a fait parvenir le 7 juin 2011, par télécopie, à l'accueil de la société Manioukani, une liste de candidats pour les élections des délégués du personnel devant se dérouler au sein de l'union économique et sociale (UES) Manioukani le 14 juin 2011 ; qu'estimant que cette liste n'était pas parvenue au service du personnel dans les conditions fixées par le protocole préélectoral, l'employeur a constaté la carence de candidature au premier tour des élections et organisé un second tour ; que le syndicat UTS-UGTG a demandé l'annulation du scrutin ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés composant l'UES Manioukani font grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 2314-3-1 du code du travail, le protocole préélectoral intervenu à l'issue d'un accord régulier peut prévoir des formes à respecter, lesquelles s'imposent aux participants à la compétition électorale ; que tel était le cas en l'espèce du protocole préélectoral du 26 mai 2011 qui précisait, en son article 6, que les listes devront être « déposées auprès de la direction du personnel contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis de réception à M. X..., responsable des ressources humaines » ; qu'en validant la liste du syndicat UTS-UGTG tout en relevant que celle-ci avait simplement été « télécopiée » à un service autre que celui de la direction du personnel, à l'attention d'une personne autre que le destinataire indiqué, le juge d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 2314-11 du code du travail et l'article 6 du protocole d'accord préélectoral ;
2°/ que l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt justifiée par des impératifs liés à l'organisation du scrutin ; que tel était le cas du protocole préélectoral qui indiquait que la date du 7 juin retenue pour le dépôt des listes répondait à l'organisation au sein de l'UES d'une possibilité de vote par correspondance (art. 7) permettant d'adresser au moins huit jours avant le bulletin aux salariés concernés, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les exposantes ne justifiaient d'aucune nécessité d'organisation bien que celle-ci ait expressément figuré dans le protocole litigieux, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-11 du code du travail ;
3°/ que si l'employeur ne peut se faire juge de la validité d'une liste de candidats, présentée dans les conditions fixées par le protocole électoral, il est parfaitement fondé à refuser de prendre en compte une liste présentée hors délai ; que tel était le cas de la liste du syndicat UTS-UGTG qui, selon le juge d'instance, n'était « parvenue au service du personnel, (destinataire selon le protocole), que le lendemain » du 7 juin 2011, date limite prévue par le protocole préélectoral ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait rejeter cette liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ;
Mais attendu que si les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales, celles fixées unilatéralement par l'employeur en l'absence d'accord valide ne peuvent conduire à écarter une liste de candidature que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que si les modalités de dépôt des listes prévues par l'employeur en l'absence de protocole préélectoral valide mentionnaient que les listes devaient, au plus tard le 7 juin 2011, soit être déposées auprès de la direction du personnel contre récépissé ou soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au responsable des ressources humaines, le fait que le syndicat UTS-UGTG ait fait parvenir sa liste de candidats, à la date prévue, mais par télécopie à l'accueil de la société Manioukani, ce qui avait occasionné un décalage d'un jour dans l'enregistrement de cette liste par le service du personnel du fait du retard de transmission entre services, n'avait pas été susceptible de gêner l'organisation du vote dès lors que le scrutin n'avait lieu que le 14 juin 2011 ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Manioukani, Kalana et Banari.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections tendant à la désignation des délégués du personnel qui se sont déroulées les 14 et 29 juin 2011 au sein de l'Unité Economique et Sociale composée des sociétés SA MANIOUKANI, SARL KALANA et SARL BANARI, et d'avoir dit que les élections devront être réitérées conformément au protocole préélectoral et aux dispositions légales ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du protocole préélectoral « les organisations syndicales, seules habilitées à. présenter des candidatures au premier tour, communiqueront leur liste au plus tard le 7 juin 2011 » ; Qu'il était ainsi imparti aux syndicats un délai jusqu'au 7 juin 2011, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la note de service du 30 mai 2011 signée du responsable des ressources humaines avançant ce délai au 6 juin 2011 ; que les sociétés MANIOUKANI, KALANA et BANARI expliquent que la liste du syndicat UTSUGTG a été transmise le 7 juin 2011 à 12H30, à l'heure de la pause déjeuner au numéro de fax de l'accueil de la SA MANIOUKANI et non du service du personnel à l'attention d'une assistante qui ne travaillait pas » puis « l'assistante en question reconnaît à ce titre lors d'une réunion des délégués du personnel qu'elle avait reçu un fax aux alentours de 13 heures, mais qu'elle ne sait plus si elle avait remis... à l'Intention de Monsieur Y... ou de Monsieur X..., Directeur des ressources Humaines » ; Que le Tribunal observe que les élections devaient se dérouler dans les locaux de l'unité économique qui regroupe les trois sociétés défenderesses, toutes domiciliées Marina Rivière Sens à Gourbeyre, que la lettre télécopiée est libellée en ces termes ; « Monsieur Y...- Société MANIOUKANI, Marina de Rivière Sens – Gourbeyre ; conformément au Protocole d'accord préélectoral... nous vous communiquons la liste des candidats de notre organisation en vue des élections des délégués du personnel prévues le 14 juin prochain... » ; Que du propre aveu de l'employée, la liste présentée par l'UTS-UGTG est parvenue le 7 juin 2011, soit dans les délais, au siège de l'UES et elle ne saurait être rejetée au seul motif qu'elle n'est parvenue au service du personnel que le lendemain ; Que les sociétés MANIOUKANI, KALANA et BANARI ne justifient au demeurant d'aucune nécessité d'organisation du vote, lequel était prévu pour le 14 juin 2011 ; Qu'en tout état de cause, il incombe au Tribunal d'Instance de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale et l'employeur ne saurait se faire juge de la validité d'une liste et la rejeter unilatéralement, quel que soit le motif de sa contestation ; que les sociétés MANIOUKANI, KALANA et BANARI soutiennent encore que la régularité de la liste est subordonnée à l'accord des salariés présentés et qu'en l'espèce, la liste de I'UTS-UGTG n'est revêtue que de la seule signature du secrétaire général ; Qu'il n'est pas contestable qu'un tel accord existait tant pour Madame B..., aujourd'hui représentée à l'instance, que pour Madame C..., qui, élue au second tour, a indiqué ne pas s'associer à un recours en annulation des élections ; Que les moyens seront rejetés et il conviendra de déclarer recevable la liste déposée par le syndicat UTS-UGTG ; … ; que le Tribunal d'Instance saisi d'une demande d'annulation doit rechercher si les irrégularités invoquées sont réelles et si elles ont effectivement faussé les résultats ; qu'il appartient au contestant d'en faire la démonstration ; Que le sociétés MANIOUKANI, KALANA et BANARI font observer que l'UTS-UGTG ne peut demander l'annulation du premier tour des élections dans la mesure où elle ne s'est pas présentée le jour du scrutin, qu'elle n'a par ailleurs subi aucun préjudice puisque l'une des candidates présentées a été élue au second tour ; Que toutefois, il découle de ce qui précède que la décision de l'employeur d'exclure la liste UTS-UGTG n'était pas fondée ; que cette décision n'a pas manqué de causer un préjudice au syndicat qui de fait n'a pu y participer et la circonstance que l'un des candidats a été élu au second tour est sens incidence, dès lors qu'il s'était présenté en tant que candidat libre ; Que les élections seront en conséquence annulées et de nouvelles élections organisées conformément aux dispositions du protocole préélectoral » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en vertu de l'article 2314-3-1 du Code du travail, le protocole préélectoral intervenu à l'issue d'un accord régulier peut prévoir des formes à respecter, lesquelles s'imposent aux participants à la compétition électorale ; que tel était le cas en l'espèce du protocole préélectoral du 26 mai 2011 qui précisait, en son article 6, que les listes devront être « déposées auprès de la direction du personnel contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis de réception à M. X..., responsable des ressources humaines » ; qu'en validant la liste du syndicat UTS-UGTG tout en relevant que celle-ci avait simplement été « télécopiée » à un service autre que celui de la direction du personnel, à l'attention d'une personne autre que le destinataire indiqué, (jugement, p. 4, alinéas 12 et s.), le juge d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 2314-11 du code du travail et l'article 6 du protocole d'accord préélectoral ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt justifiée par des impératifs liés à l'organisation du scrutin ; que tel était le cas du protocole préélectoral qui indiquait que la date du 7 juin retenue pour le dépôt des listes répondait à l'organisation au sein de L'UES d'une possibilité de vote par correspondance (art. 7) permettant d'adresser au moins huit jours avant le bulletin aux salariés concernés, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les exposantes ne justifiaient d'aucune nécessité d'organisation bien que celle-ci ait expressément figuré dans le protocole litigieux, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-3-1 et L. 2314-11 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE si l'employeur ne peut se faire juge de la validité d'une liste de candidats, présentée dans les conditions fixées par le protocole électoral, il est parfaitement fondé à refuser de prendre en compte une liste présentée hors délai ; que tel était le cas de la liste du syndicat UTSUGTG qui, selon le juge d'instance, n'était « parvenue au service du personnel, (destinataire selon le protocole), que le lendemain » du 7 juin 2011, date limite prévue par le protocole préélectoral ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait rejeter cette liste (jugement, p. 5, al. 2), le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la candidature de Madame Alberte B... en qualité de candidate UTS-UGTG aux élections professionnelles de l'UES SA MANIOUKANI, SARL KALANA et SARL BANARI ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés MANIOUKANI, KALANA et BANARI se prévalent du caractère frauduleux de cette candidature, qui aurait pour seul objet de faire échec à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; Qu'elles indiquent que Madame B... avait la première, courant avril 2011, saisi le Conseil de Prud'hommes d'une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'à l'audience de conciliation du 6 juin 2011, la SA MANIOUKANI décidait d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, que le 7 juin 2011 à 11h30, il lui était remis la lettre de convocation à l'entretien préalable, qu'en réponse, Madame B... se portait candidate sur la liste UTS-UGTO, laquelle était par suite déposée dans la précipitation ; Que la chronologie des faits ne permet toutefois pas de corroborer une telle analyse, puisqu'il ressort de pièces du dossier que la liste de candidats a été transmise avant que Madame B... ne soit informée de l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre ; Que sa candidature doit être déclarée recevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en subordonnant le caractère frauduleux de la candidature de Madame B... à l'antériorité de sa convocation à l'entretien préalable par rapport à la date de convocation à l'entretien préalable, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2411-7 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le fait que l'intéressée ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de se porter candidate, n'induisait pas que cette candidature n'était pas inspirée par l'intérêt collectif des travailleurs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2411-7 du code du travail.