LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2010), que par décision du 4 décembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait, tandis qu'il exerçait les fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société Maurel et Prom, ayant pour activité l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, d'une part, communiqué au public, le 10 juin 2005, des informations inexactes, imprécises et trompeuses relatives, notamment, au montant des réserves pétrolières de cette société et, d'autre part, alors qu'il détenait une information privilégiée relative au caractère erroné du communiqué publié le 10 juin 2005, utilisé cette information en acceptant que soient vendues pour son compte des actions de la société Maurel et Prom ; qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros a été prononcée à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que la société anonyme à directoire et conseil de surveillance est dirigée par son directoire, son président et, le cas échéant son directeur général ; qu'en se bornant à énoncer, pour attribuer à M. X... la qualité de dirigeant, qu'il était membre du directoire et directeur général de la société Maurel et Prom, sans constater qu'il avait agi en qualité de directeur général subsidiairement au président du directoire ou qu'il avait exercé, en fait des fonctions de dirigeant le rendant responsable de la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-58, L. 225-59, L. 225-64, et L. 225-66 du code de commerce, ensemble l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
2°/ qu'en tout état de cause, un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... rappelait expressément que la communication financière de la société Maurel et Prom relevait de la seule responsabilité du président du directoire, M. Jean-François Z..., qui était assisté, dans cette tache, de M. Y..., directeur administratif et financier de la société et également membre du directoire ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait les documents de référence 2004-2005 de la société Maurel & Prom, indiquant que le responsable de l'information était M. Jean-François Z..., président du directoire ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société, qui s'était tenue le 22 avril 2005 et qui avait nommé M. Y..., membre du directoire, « en charge de la direction financière, juridique et administrative de Maurel & Prom et de la coordination de ces questions au sein du Groupe, et de rendre compte au directoire du contrôle et du suivi budgétaire » ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., que ce dernier était directeur général et membre du directoire « chargé de la communication financière », et sans même indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que la communication financière relevait des attributions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ignorait les termes exacts du communiqué diffusé le 10 uin 2005, partant que l'information donnée était inexacte et qu'il avait, au demeurant, et à plusieurs reprises, fait état, à cette époque, des informations exactes quant aux réserves liées à l'acquisition des champs pétrolifères « Hocol » ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., sur les motifs, adoptés de la décision entreprise, relevant que ce dernier ne pouvait pas ne pas connaître la distinction entre part propre et part des tiers, partant l'évidente anomalie du calcul du prix d'achat indiqué dans le communiqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... exerçait les fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société Maurel et Prom, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait la qualité de dirigeant de cette dernière, sans avoir à faire les recherches inopérantes visées à la première branche ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X... a soutenu, dans ses écritures en réplique devant la cour d'appel, non qu'il ignorait les termes exacts du communiqué diffusé le 10 juin 2005 mais qu'il n'avait pas décelé l'anomalie affectant les chiffres concernant les réserves brutes lors de sa vérification du communiqué litigieux ;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'eu égard tout à la fois à la signification particulièrement importante que revêt pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures le montant de ses réserves, au caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers, et à l'évidente anomalie à laquelle conduisait, pour le calcul du prix d'achat, la prise en compte de la part de tiers, M. X... ne pouvait pas prétendre ne pas savoir que le communiqué était inexact, notamment en ce qui concerne l'indication des réserves ; qu'ainsi, et peu important que M. X... ait été, ou non, chargé de la communication financière, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent motiver leur décision au regard des conclusions des parties et indiquer les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur appréciation ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il observait encore que, suite au communiqué du 28 octobre 2005, corrigeant les erreurs contenues dans le communiqué du 10 juin précédent et indiquant le montant exact des réserves propres de la société, le cours du titre Maurel & Prom avait non pas chuté mais progressé et que le rapporteur lui-même avait constaté que le marché n'avait pas sanctionné l'annonce faite au public que le communiqué du 10 juin 2005 comportait une erreur et que « les informations en cause n'étaient pas nécessairement susceptibles, en elles-mêmes d'avoir une influence sensible sur le cours du titre Maurel & Prom » ; qu'en se bornant à affirmer, par pure pétition, que la connaissance du caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre au sens de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, sans indiquer, au regard, notamment des moyens des conclusions dont elle était saisie, ensemble les éléments de preuve fournis, sur quels éléments de fait, ni pour quel motif elle considérait que l'information en cause était effectivement « une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information, relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il indiquait ainsi que la hausse du titre de 9, 45 %, suivant l'annonce du communiqué du 10 juin 2005, s'expliquait par la démonstration de la pertinence du modèle économique de la société qui avait réussi la diversification de ses réserves, jusque-là situées exclusivement en Afrique, information qui était et est demeurée exacte ; qu'en se bornant à relever, « de surcroît » que l'influence sensible, de l'information en cause, sur le cours du titre était avérée puisque le cours du titre Maurel & Prom avait progressé de 9, 45 % après la communication du communiqué trompeur du 10 juin 2005, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que cette hausse du cours du titre était exclusivement due à l'annonce de la diversification géographique des réserves, diversification attendue par le marché, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que le communiqué de presse du 10 juin 2005 présentait le montant de 176 millions de barils comme celui des nouvelles réserves que la société Maurel et Prom aurait acquises en propre quand il comprenait une partie des réserves qui devait revenir à d'autres entreprises concernées par l'opération et qu'il additionnait à tort l'intégralité de ces 176 millions de barils aux réserves détenues en propre par la société Maurel et Prom pour en déduire que par l'effet de cette acquisition cette dernière détenait 459 millions de barils et, de l'autre, que c'est en rapprochant abusivement le total de 176 millions de barils et le montant déboursé par la société Maurel et Prom que le communiqué faisait état pour cette société d'un prix d'acquisition de 2, 60 dollars (US) par baril tandis que, correctement calculé, ce prix s'établissait à environ 5 dollars, l'arrêt retient que la connaissance du caractère erroné de ce communiqué était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement, de sorte qu'elle était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de griefs détermine définitivement les comportements reprochés aux personnes mises en cause, de sorte qu'aucun fait ou acte, qui ne figure pas dans cette notification, ne peut, ultérieurement, leur être reproché ; qu'en l'espèce, la notification de griefs, adressée à M. X..., faisait exclusivement état, quant au manquement d'initié, de ce que ce dernier avait, en connaissance de cause, puisqu'informé par la lettre du 2 juin 2005, laissé son mandataire, la société SG Private Banking Suisse, céder à son profit les titres Maurel & Prom alors qu'il détenait, à compter du 10 juin 2005, une information privilégiée et qu'il aurait dû demander à la banque qu'elle s'abstienne ; qu'il n'était nullement question, dans cette notification de griefs, d'un quelconque accord qui aurait été donné par le mandant à la cession des titres Maurel & Prom, partant d'une participation active, par l'accord donné sur la lettre du 2 juin 2005, à la décision de cession des titres alors qu'il aurait été initié ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le requérant avait donné son accord exprès à la vente des titres, par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur la lettre du mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code des marchés financiers, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; qu'en l'absence d'opération décidée par la personne initiée, elle même, aucun manquement d'initié ne saurait être reproché ; qu'en l'espèce, M. X... produisait un mandat de gestion discrétionnaire, confié à la société SG Private Banking Suisse, aux termes duquel celle-ci devait, dans les conditions qui lui avaient été indiquées par le mandant avant qu'il ne soit initié, céder les titres Maurel & Prom lui appartenant, le remploi des sommes issues de la cession devant lui-même être effectué selon les directives données ; qu'il produisait encore une lettre de la société SG Private Banking Suisse, en date du 2 juin 2005, soit avant la délivrance du communiqué du 10 juin litigieux, qui indiquait expressément " nous réaliserons prochainement un total de 1 435 450 titres Maurel & Prom afin de diminuer votre expositions sur un titre à forte volatilité " et « proposait » le remploi des sommes issues de la cession, conformément aux directives données dans le contrat de mandat ; qu'il ressortait, sans aucun doute possible, des termes de la lettre, sur laquelle M. X... avait mentionné, avant de la retourner « bon pour accord » que cet « accord » ne visait que le remploi proposé des sommes, après vérification par le mandant, de ce que les objectifs indiqués étaient bien respectés ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que « le requérant n'est pas fondé à affirmer qu'il était dessaisi de la gestion de ses titres et qu'il n'aurait pas participé à la décision de vente qui aurait été prise de façon « indépendante et discrétionnaire » par sa mandataire, dès lors que la vente incriminée n'est intervenue qu'après réception de son accord exprès exprimé par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur le courrier sus-indiqué » et que, de surcroît, « même s'il est vrai que ce courrier est antérieur au communiqué litigieux, force est de constater que cet accord n'a été donné que plus de quinze jours plus tard, à un moment où le cours du titre Maurel & Prom avait marqué une progression de près de 10 % depuis la publication du communiqué litigieux », la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 2 juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions en réplique aux observations de l'AMF, M. X... faisait valoir, outre le fait qu'il n'avait signé la lettre du 2 juin 2005 que le 30 juin suivant et non le 20 juin, qu'il n'avait, en tout état de cause, pas adressé cette lettre à son mandant avant le 30 juin 2005, soit postérieurement à la réalisation par la société SG Private Banking de la vente des titres Maurel et Prom, ce qui établissait bien son absence de participation à la décision de cession ; qu'il produisait, à l'appui de ses dires, la justification par impression informatique que la mention " Bon pour accord " portée sur le courrier de SG Private Banking en date du 2 juin 2005 n'avait fait l'objet d'une impression qu'à la date du 30 juin 2005 ; qu'il observait encore que le rapporteur lui-même avait constaté qu'« en raison du mandat accordé à SG Private Banking M. X... n'a pas été en mesure de déterminer lui-même le moment et le prix de vente des actions vendues pour son compte » ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le mandataire avait attendu l'accord de son mandant pour céder les titres Maurel & Prom, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X..., ensemble l'offre de preuve soumise, tiré de ce que le courrier du 2 juin 2005 avec la mention " Bon pour accord " avait été renvoyé au mandataire le 20 juin suivant, à une date où ce denier avait déjà procédé aux cessions litigieuses, ce qui établissait l'absence de participation du mandant à la décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
4°/ que seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'une information privilégiée qu'elle détient, en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; que la preuve de l'existence d'un manquement d'initié, qui pèse sur l'autorité de poursuite qui entend voir condamnée la personne mise en cause, suppose ainsi que soit établie la décision, prise par cette personne, d'effectuer une opération de marché à une époque où elle détenait une information privilégiée ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement d'initié était constitué, sur les motifs de la décision entreprise relevant les objectifs fixés pour le mandat et l'existence d'entretiens téléphoniques entre la société SG Private Banking et M. X..., sans constater une quelconque intervention de ce dernier, postérieurement au 10 juin 2005, date où il aurait été initié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 du règlement général de l'AMF et L. 621-15 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ou principe n'interdit que la décision prononçant une sanction à l'encontre d'une personne à qui il a été reproché de s'être livrée à l'un des manquements visés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier retienne des circonstances de fait qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de notification de griefs afin de caractériser les comportements qui s'y trouvent visés ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, hors toute dénaturation et par des motifs qui répondent aux conclusions invoquées par la troisième branche, que la société chargée par M. X... de gérer ses actions lui ayant écrit le 2 juin 2005 en lui annonçant qu'elle " réaliserait prochainement un total de 1 435 450 titres Maurel et Prom ", cette société a procédé à la vente des titres entre le 22 et le 28 juin 2005 après réception de l'accord exprès de M. X... exprimé par une mention portée à la date du 20 juin 2005 sur la lettre du 2 juin 2005 ; qu'en l'état de ces constatations établissant que M. X... avait enfreint l'obligation d'abstention qui s'imposait à lui à compter du 10 juin 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que le prononcé d'une sanction globale, en répression de deux infractions distinctes, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'assurer le contrôle du respect du principe de proportionnalité ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions, que cette dernière n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chaque manquement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la commission des sanctions de l'AMF n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la commission des sanctions a retenu qu'une information inexacte, imprécise et trompeuse a été communiquée au public dans les conditions dénoncées par la notification de griefs, en ce que ce communiqué faisait état de 176 millions de barils acquis, alors que ces réserves incluaient, outre les réserves brutes, avant fiscalité, de Maurel et Prom, les réserves d'autres partenaires et de l'Etat et qu'en additionnant ces réserves aux 283 millions de barils détenus en propre par Maurel et Prom, le public pouvait légitimement comprendre qu'à l'issue de l'opération, le groupe Maurel et Prom disposait de 459 millions de barils en propre et en ce qu'il mentionnait un prix de revient par baril de 2, 60 USD très faible qui correspondait au prix d'acquisition divisé par le montant des réserves totales des gisements, y compris donc des réserves non acquises par Maurel et Pro m, alors que le prix de revient calculé en fonction des seules réserves appartenant en propre à Maurel et Prom était de 5, 8 U SD par baril ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est contesté par aucun des requérants que ce communiqué présentait le montant de barils-176 millions-comme celui des nouvelles réserves que Maurel & Prom aurait acquises en propre auprès de Knightsbridge Petroleum alors qu'il comprenait en réalité une partie des réserves qui devait revenir à d'autres entreprises concernées par l'opération ; qu'il additionnait à tort l'intégralité de ces 176 millions de barils aux réserves précédemment détenues en propre par Maurel & Prom et déduisait de cette addition de données non homogènes qu'à l'issue de cette acquisition Maurel & Prom détenait 459 millions de barils de réserves ; que si le communiqué était assorti d'un Nota Bene selon lequel « Les réserves de Maurel et Prom sont calculées brutes et avant fiscalité », cette mention ne permettait en aucune façon de percevoir que les chiffres de 176 et 459 millions de barils ne correspondaient pas pour leur totalité à des réserves détenues en propre par Maurel & Prom mais englobaient la part de tiers ; qu'enfin, c'est en rapprochant abusivement le total de 176 millions de barils et le montant déboursé par Maurel & Prom que le communiqué du 10 juin 2005 faisait état pour cette société d'un prix d'acquisition de 2, 60 dollars (US) par baril alors que, correctement calculé, ce prix s'établissait à environ 5 dollars (US) ; que, dès lors que les dirigeants de l'émetteur n'ont pas fait procéder immédiatement à la publication d'un communiqué rectificatif, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les précisions qui s'imposaient sur le montant exact des réserves et du prix d'acquisition de celles-ci auraient de toute façon été portées à la connaissance du public par des analystes financiers aussitôt après la publication du communiqué, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré ; qu'au surplus, la cour observe, d'une part, que, ni l'article paru dans l'AGEFI le 14 juin 2005, ni l'article des Echos du 30 juin 2005 ne relataient les prix réels d'acquisition des réserves visées par le communiqué du 10 juin 2005 et, d'autre part, que tel est également le cas des informations données à ce sujet au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Maurel & Prom, qui ont précisément été rectifiées dans le communiqué du 26 octobre 2005 ; qu'aux termes de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ; que ces dispositions n'exigent pas d'établir le caractère intentionnel de la communication de telles informations ; qu'un émetteur étant responsable des informations publiées en son nom par ses représentants légaux, dont les actes et déclarations faits en son nom l'engagent, les griefs relatifs aux deux communiqués sont imputables à la société Maurel & Prom, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas sérieusement ; que, sur l'imputabilité des manquements à M. Z... et à M. X..., ceux-ci tentent vainement de s'exonérer de leur responsabilité alors qu'ils étaient tous deux dans l'obligation, relevant nécessairement de leurs fonctions de président du directoire pour le premier, de membre du directoire et de directeur général de la société Maurel & Prom, chargé de surcroît de la communication financière pour le second, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement de l'AMF sur la qualité de l'information communiquée au public par la société émettrice ; qu'il s'ensuit que, lorsque, comme en l'espèce, des informations inexactes, imprécises ou trompeuses sont communiquées au public, ils doivent en répondre, sans être en droit d'invoquer un défaut de connaissance du communiqué ou une absence de conscience du caractère erroné de ces termes, à moins que des circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice, total ou partiel, de ces fonctions, justifiant qu'ils aient légitimement ignoré le caractère fallacieux de ces informations ; qu'en l'espèce, la décision critiquée relève de surcroît avec pertinence qu'eu égard tout à la fois à la signification particulièrement importante que revêt pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures le montant de ses réserves, au caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers et à l'évidente anomalie à laquelle conduisait, pour le calcul du prix d'achat, la prise en compte de la part des tiers, ni M. Z... ni X... ne pouvaient prétendre ne pas savoir que le communiqué était inexact, notamment en ce qui concerne l'indication des réserves ; que, dès lors, c'est à juste titre que la commission des sanctions a décidé que le premier manquement était imputable, d'une part à M. Z..., qui n'a pas établi l'existence de circonstances exclusives de sa responsabilité personnelle, lesquelles ne peuvent, à l'évidence, résulter ni d'une prétendue « crise de gouvernance » ni de l'exercice normal par le directeur général de la société Maurel & Prom des responsabilités qui lui ont été confiées en vertu de sa lettre d'engagement du 7 septembre 2001 que M. Z... croit devoir qualifier de « délégation de pouvoir » et, d'autre part, à M. X... ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE ni M. Jean-François Z..., Président du directoire de Maurel & Prom, ni M. Frédéric X..., qui avait été en charge de la négociation de l'acquisition des réserves en cause et qui était jusqu'au 18 août 2005 directeur général, membre du directoire de Maurel & Prom, ne démontrent que des circonstances particulières les aient privé de l'exercice, total ou partiel, de ces fonctions, justifiant qu'ils en aient légitimement ignoré le caractère fallacieux ; qu'eu égard aux fonctions qu'ils exerçaient alors, l'un et l'autre auraient, à tout le moins, dû savoir que l'information délivrée par le communiqué du 10 juin 2005 n'était pas exacte, précise et sincère ; qu'à ce titre déjà le manquement leur est imputable ; qu'au surplus, eu égard tout à la fois à la signification particulièrement importante que revêt pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures le montant de ses réserves, au caractère élémentaire de la distinction entre part propre et part des tiers et à l'évidente anomalie à laquelle conduisait, pour le calcul du prix d'achat, la prise en compte de la part des tiers, ni M. Frédéric X..., ni M. Jean-François Z... ne pouvaient ne pas savoir que le communiqué du 10 juin 2005 était inexact notamment en ce qui concerne l'indication des réserves ;
1) ALORS QUE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance est dirigée par son directoire, son président et, le cas échéant son directeur général ; qu'en se bornant à énoncer, pour attribuer à M. X... la qualité de dirigeant, qu'il était membre du directoire et directeur général de la société MAUREL et PROM, sans constater qu'il avait agi en qualité de directeur général subsidiairement au président du directoire ou qu'il avait exercé, en fait des fonctions de dirigeant le rendant responsable de la communication litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-58, L. 225-59, L. 225-64, et L. 225-66 du code de commerce, ensemble l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... rappelait expressément que la communication financière de la société MAUREL & PROM relevait de la seule responsabilité du président du directoire, M. Jean-François Z..., qui était assisté, dans cette tache, de M. Y..., directeur administratif et financier de la société et également membre du directoire ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait les documents de référence 2004-2005 de la société MAUREL & PROM, indiquant que le responsable de l'information était Monsieur Jean-François Z..., président du directoire ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société, qui s'était tenue le 22 avril 2005 et qui avait nommé M. Y..., membre du directoire, « en charge de la direction financière, juridique et administrative de Maurel & Prom et de la coordination de ces questions au sein du Groupe, et de rendre compte au directoire du contrôle et du suivi budgétaire » ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., que ce dernier était directeur général et membre du directoire « chargé de la communication financière », et sans même indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que la communication financière relevait des attributions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ignorait les termes exacts du communiqué diffusé le 10 juin 2005, partant que l'information donnée était inexacte et qu'il avait, au demeurant, et à plusieurs reprises, fait état, à cette époque, des informations exactes quant aux réserves liées à l'acquisition des champs pétrolifères « HOCOL » ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement, né de la communication, le 10 juin 2005, d'une information non exacte, précise et sincère, était également imputable à M. X..., sur les motifs, adoptés de la décision entreprise, relevant que ce dernier ne pouvait pas ne pas connaître la distinction entre part propre et part des tiers, partant l'évidente anomalie du calcul du prix d'achat indiqué dans le communiqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE M. X... demande également à la Cour d'annuler la décision déférée du chef de sa condamnation à une sanction pécuniaire pour un manquement d'initié en faisant valoir que la commission des sanctions a considéré à tort que l'information sur les réserves était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre Maurel & Prom ; qu'en premier lieu, sur la qualification d'information privilégiée, l'information relative au caractère inexact, imprécis et trompeur d'un communiqué prenant à tort en compte des réserves ne revenant pas in fine à la société Maurel & Prom et, à partir de cette première erreur, faisant état d'un prix d'achat par baril anormalement bas constitue une information précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF ; que l'information relative au montant exact des réserves revenant à Maurel & Prom et par suite le caractère inexact du communiqué n'ont été connus du public qu'à la suite de la publication du communiqué du 28 octobre 2005, la cour se référant pour le surplus aux développements qui précèdent sur le caractère inopérant, au regard de l'information du public, des constats d'une analyse financière ou des articles parus dans la presse économique ; que la connaissance du caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre au sens de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF ; que la cour observe de surcroît qu'une telle influence est d'ailleurs avérée au cas d'espèce, puisque le cours du titre Maurel & Prom a progressé de 9, 45 % après la communication du communiqué trompeur du 10 juin 2005 ;
1) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision au regard des conclusions des parties et indiquer les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur appréciation ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il observait encore que, suite au communiqué du 28 octobre 2005, corrigeant les erreurs contenues dans le communiqué du 10 juin précédent et indiquant le montant exact des réserves propres de la société, le cours du titre Maurel & Prom avait non pas chuté mais progressé et que le rapporteur lui-même avait constaté que le marché n'avait pas sanctionné l'annonce faite au public que le communiqué du 10 juin 2005 comportait une erreur et que « les informations en cause n'étaient pas nécessairement susceptibles, en elles-mêmes d'avoir une influence sensible sur le cours du titre MAUREL & PROM » ; qu'en se bornant à affirmer, par pure pétition, que la connaissance du caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 était une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre au sens de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, sans indiquer, au regard, notamment des moyens des conclusions dont elle était saisie, ensemble les éléments de preuve fournis, sur quels éléments de fait, ni pour quel motif elle considérait que l'information en cause était effectivement « une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait expressément valoir que l'information, relative au caractère inexact de certaines des indications délivrées dans le communiqué du 10 juin 2005, n'était pas une information qu'un investisseur raisonnable aurait été susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement dans la mesure où le seul élément signifiant à cet égard, dans le communiqué, résidait dans la diversification, attendue par le marché, des réserves, peu important leur montant exact ; qu'il indiquait ainsi que la hausse du titre de 9, 45 %, suivant l'annonce du communiqué du 10 juin 2005, s'expliquait par la démonstration de la pertinence du modèle économique de la société qui avait réussi la diversification de ses réserves, jusque-là situées exclusivement en Afrique, information qui était et est demeurée exacte ; qu'en se bornant à relever, « de surcroît » que l'influence sensible, de l'information en cause, sur le cours du titre était avérée puisque le cours du titre Maurel & Prom avait progressé de 9, 45 % après la communication du communiqué trompeur du 10 juin 2005, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que cette hausse du cours du titre était exclusivement due à l'annonce de la diversification géographique des réserves, diversification attendue par le marché, la cour d'appel a, de ce chef encore, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE M. X... demande également à la cour d'annuler la décision déférée du chef de sa condamnation à une sanction pécuniaire pour un manquement d'initié en faisant valoir que la commission des sanctions a considéré à tort qu'il détenait une information privilégiée constituée par le caractère erroné du montant des réserves brutes que, sur la détention de l'information privilégiée, compte tenu des fonctions de direction générale et de diffusion de la communication financière exercées par M. X... et de la signification particulièrement importante que revêt le montant de ses réserves pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait le caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 et contester ainsi la détention d'une information privilégiée, étant observé qu'il prétend par ailleurs avoir communiqué à des analystes financiers, à la date du communiqué, le montant correct des réserves ;
1) ALORS QUE nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention effective d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'Autorité des marchés financiers, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; qu'en énonçant, pour dire M. X... coupable d'un manquement d'initié, que, compte-tenu de ses fonctions, il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait le caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005 et contester ainsi la détention d'une information privilégiée, la cour d'appel, qui a fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a violé les dispositions de l'article L 621-15 du code des marchés financiers et de l'article 622-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention effective d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'Autorité des marchés financiers, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... rappelait expressément que la communication financière de la société MAUREL & PROM relevait de la seule responsabilité du président du directoire, M. Jean-François Z..., qui était assisté, dans cette tache, de M. Y..., directeur administratif et financier de la société et également membre du directoire ; qu'à l'appui de ses dires, il produisait les documents de référence 2004-2005 de la société MAUREL & PROM, indiquant que le responsable de l'information était Monsieur Jean-François Z..., président du directoire ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société, qui s'était tenue le 22 avril 2005 et qui avait nommé M. Y..., membre du directoire, « en charge de la direction financière, juridique et administrative de Maurel & Prom et de la coordination de ces questions au sein du Groupe, et de rendre compte au directoire du contrôle et du suivi budgétaire » ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour dire que M. X... détenait une information privilégiée, que ce denier était en charge de la communication financière, sans même indiquer sur quels éléments elle s'était fondée pour dire que la communication financière relevait des attributions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, tout comme dans ses observations devant la commission des sanctions, M. X... n'a jamais prétendu ne pas connaître l'importance du montant des réserves pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures, ni les chiffres exacts quant aux acquisitions HOCOL, mais seulement qu'il ignorait la teneur des renseignements délivrés dans le communiqué du 10 juin 2005 ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que M. X... ne pouvait sérieusement soutenir qu'il ignorait le caractère erroné du communiqué du 10 juin 2005, sur « la signification particulièrement importante que revêt le montant de ses réserves pour une société d'exploration et de production d'hydrocarbures » et sur le constat de ce qu'il avait indiqué à des analystes financiers, à la date du communiqué, « le montant correct des réserves », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant dès lors sa décision de toute base légale au regard des articles L 621-15 du code des marchés financiers et 622-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QUE sur l'utilisation de l'information privilégiée, il ressort du dossier que M. X... a confié un mandat de gestion à S G Private Banking Suisse et a transféré à cet établissement l'intégralité de ses actions qui les a vendues dans un délai de quatre semaines ; que M. X... a levé le 2 mai et le 25 mai 2005 de nouvelles options de souscriptions qui lui avaient été consenties au prix d'exercice inférieur à 2 euros l'unité et que c'est dans ces conditions qu'il a acquis 1 701 990 actions Maurel & Prom transférées à S G Private Banking Suisse ; que, le 2 juin 2005, cet établissement lui a écrit en accusant réception des actions transférées et en lui annonçant qu'elle « réaliserait prochainement un total de 1 435 450 titres Maurel & Prom » ; que, le 20 juin 2005, M. X... a donné son accord en apposant sur la lettre de S G Private Banking Suisse les mentions suivantes : « Bon pour accord Le 20 juin 2005 » ; que cet établissement a alors procédé à la vente des titres en question entre le 22 et le 28 juin 2005 à un prix de l'ordre de 18 euros par action en réalisant un profit substantiel ; que, quelle que soit la nature exacte du mandat de gestion confié à S G Private Banking Suisse qui, quoique qualifié de discrétionnaire par M. X..., fixait cependant un pourcentage de conservation des titres et permettait au mandant de donner des directives particulières, le requérant n'est pas fondé à affirmer qu'il était dessaisi de la gestion de ses titres et qu'il n'aurait pas participé à la décision de vente qui aurait été prise de façon « indépendante et discrétionnaire » par sa mandataire, dès lors que la vente incriminée n'est intervenue qu'après réception de son accord exprès exprimé par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur le courrier sus-indiqué, alors qu'il était astreint, après le 10 juin 2005, à un devoir absolu d'abstention ; que, de surcroît, même s'il est vrai que ce courrier est antérieur au communiqué litigieux, force est de constater que cet accord n'a été donné que plus de quinze jours plus tard, à un moment où le cours du titre Maurel & Prom avait marqué une progression de près de 10 % depuis la publication du communiqué litigieux, ce qui suffit à établir le lien entre l'information privilégiée et la vente des titres litigieux ;
ET AUX MOTIFS, adoptés de la décision entreprise, QUE M. Frédéric X... fait valoir que les ventes qui lui sont reprochées n'ont pas été décidées par lui, mais par la SG PRIVATE BANKING SUISSE dans le cadre d'un mandat « discrétionnaire » qu'il lui avait donné en janvier 2005 ; que, toutefois, ce mandat fixait expressément le pourcentage d'actions MAUREL & PROM à conserver, (10 %), ainsi que l'horizon maximum des cessions à intervenir (6 mois), et prévoyait la possibilité que le client donne des « directives particulières » ; qu'il ressort du dossier que M. Frédéric X... a eu « différents entretiens téléphoniques » avec SG PRIVATE BANKING SUISSE pour l'exécution de ce mandat ; que, sans que cette « fourchette » soit stipulée par écrit, il avait par ailleurs fixé, pour la vente des titres MAUREL & PROM, une fourchette de vente entre « 15 et 18 € » sans d'ailleurs qu'apparaissent, s'agissant d'opérations de vente, les raisons d'un tel plafond ; que, dans ces conditions, ce mandat ne saurait être regardé comme ayant revêtu un caractère « discrétionnaire » faisant obstacle à la recherche à l'encontre du mandant d'éléments relatifs à l'utilisation d'informations privilégiées ; que, dès lors, la vente de 1 435 450 titres MAUREL & PROM pour un montant total de 25 877 373 euros, à laquelle il a été procédé pour son compte contrevient à l'obligation d'abstention prévue à l'article 622-1 précité ;
1) ALORS QUE la notification de griefs détermine définitivement les comportements reprochés aux personnes mises en cause, de sorte qu'aucun fait ou acte, qui ne figure pas dans cette notification, ne peut, ultérieurement, leur être reproché ; qu'en l'espèce, la notification de griefs, adressée à M. X..., faisait exclusivement état, quant au manquement d'initié, de ce que ce dernier avait, en connaissance de cause, puisqu'informé par la lettre du 2 juin 2005, laissé son mandataire, la société SG PRIVATE BANKING SUISSE, céder à son profit les titres MAUREL & PROM alors qu'il détenait, à compter du 10 juin 2005, une information privilégiée et qu'il aurait dû demander à la banque qu'elle s'abstienne ; qu'il n'était nullement question, dans cette notification de griefs, d'un quelconque accord qui aurait été donné par le mandant à la cession des titres MAUREL & PROM, partant d'une participation active, par l'accord donné sur la lettre du 2 juin 2005, à la décision de cession des titres alors qu'il aurait été initié ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le requérant avait donné son accord exprès à la vente des titres, par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur la lettre du mandataire, la cour d'appel a violé l'article L 621-15 du code des marchés financiers, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE, (subsidiaire), seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; qu'en l'absence d'opération décidée par la personne initiée, elle-même, aucun manquement d'initié ne saurait être reproché ; qu'en l'espèce, M. X... produisait un mandat de gestion discrétionnaire, confié à la société SG PRIVATE BANKING SUISSE, aux termes duquel celle-ci devait, dans les conditions qui lui avaient été indiquées par le mandant avant qu'il ne soit initié, céder les titres MAUREL & PROM lui appartenant, le remploi des sommes issues de la cession devant luimême être effectué selon les directives données ; qu'il produisait encore une lettre de la société SG PRIVATE BANKING SUISSE, en date du 2 juin 2005, soit avant la délivrance du communiqué du 10 juin litigieux, qui indiquait expressément « nous réaliserons prochainement un total de 1 435 450 titres MAUREL & PROM afin de diminuer votre expositions sur un titre à forte volatilité » et « proposait » le remploi des sommes issues de la cession, conformément aux directives données dans le contrat de mandat ; qu'il ressortait, sans aucun doute possible, des termes de la lettre, sur laquelle M. X... avait mentionné, avant de la retourner « bon pour accord » que cet « accord » ne visait que le remploi proposé des sommes, après vérification par le mandant, de ce que les objectifs indiqués étaient bien respectés ; qu'en affirmant, néanmoins, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que « le requérant n'est pas fondé à affirmer qu'il était dessaisi de la gestion de ses titres et qu'il n'aurait pas participé à la décision de vente qui aurait été prise de façon « indépendante et discrétionnaire » par sa mandataire, dès lors que la vente incriminée n'est intervenue qu'après réception de son accord exprès exprimé par la mention portée à la date du 20 juin 2005 sur le courrier sus-indiqué » et que, de surcroît, « même s'il est vrai que ce courrier est antérieur au communiqué litigieux, force est de constater que cet accord n'a été donné que plus de quinze jours plus tard, à un moment où le cours du titre Maurel & Prom avait marqué une progression de près de 10 % depuis la publication du communiqué litigieux », la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 2 juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE, (subsidiaire) dans ses conclusions en réplique aux observations de l'AMF, M. X... faisait valoir, outre le fait qu'il n'avait signé la lettre du 2 juin 2005 que le 30 juin suivant et non le 20 juin, qu'il n'avait, en tout état de cause, pas adressé cette lettre à son mandant avant le 30 juin 2005, soit postérieurement à la réalisation par la société SG PRIVATE BANKING de la vente des titres MAUREL & PROM, ce qui établissait bien son absence de participation à la décision de cession ; qu'il produisait, à l'appui de ses dires, la justification par impression informatique que la mention « Bon pour accord » portée sur le courrier de SG PRIVATE BANKING en date du 2 juin 2005 n'avait fait l'objet d'une impression qu'à la date du 30 juin 2005 ; qu'il observait encore que le rapporteur lui-même avait constaté qu'« en raison du mandat accordé à SG PRIVATE BANKING, M. X... n'a pas été en mesure de déterminer lui-même le moment et le prix de vente des actions vendues pour son compte » ; qu'en retenant, pour dire que le manquement d'initié était constitué, que le mandataire avait attendu l'accord de son mandant pour céder les titres MAUREL & PROM, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X..., ensemble l'offre de preuve soumise, tiré de ce que le courrier du 2 juin 2005 avec la mention « Bon pour accord » avait été renvoyé au mandataire le 20 juin suivant, à une date où ce denier avait déjà procédé aux cessions litigieuses, ce qui établissait l'absence de participation du mandant à la décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
4) ALORS QUE, (subsidiaire) seule constitue un manquement d'initié l'utilisation par une personne, d'une information privilégiée qu'elle détient, en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; que la preuve de l'existence d'un manquement d'initié, qui pèse sur l'autorité de poursuite qui entend voir condamnée la personne mise en cause, suppose ainsi que soit établie la décision, prise par cette personne, d'effectuer une opération de marché à une époque où elle détenait une information privilégiée ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que le manquement d'initié était constitué, sur les motifs de la décision entreprise relevant les objectifs fixés pour le mandat et l'existence d'entretiens téléphoniques entre la société SG PRIVATE BANKING et M. X..., sans constater une quelconque intervention de ce dernier, postérieurement au 10 juin 2005, date où il aurait été initié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 du règlement général de l'AMF et L 621-15 du code monétaire et financier.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions l'ayant condamné à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 000 euros,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que M. X... soutient, de son côté, que la décision attaquée porte atteinte au principe de proportionnalité en ce qu'il a été condamné à une seule sanction pécuniaire au titre de deux manquements ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement le manquement d'initié, il a été condamné alors que la preuve d'un profit n'est pas rapportée ; que la commission des sanctions a infligé à M. X... une sanction en faisant une juste application du principe de proportionnalité, compte tenu de la gravité, d'une part, du manquement de communication au public d'une information inexacte, imprécise et non sincère et, d'autre part, du manquement d'initié qui lui a permis de réaliser un profit substantiel, étant de surcroît observé que la commission n'était pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chaque manquement ;
ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que le prononcé d'une sanction globale, en répression de deux infractions distinctes, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'assurer le contrôle du respect du principe de proportionnalité ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la commission des sanctions, que cette dernière n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chaque manquement, la cour d'appel a violé l'article L 621-15 du code monétaire et financier.