LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Conceptours (la société) s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé devant la cour d'appel de Rennes à l'encontre d'un jugement la déboutant d'une demande d'indemnisation formée contre la société National tours, puis a interjeté un nouvel appel à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel de Paris ; que la société National tours a soulevé l'irrecevabilité de ce second appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel formé devant une cour d'appel territorialement incompétente n'implique pas renonciation à interjeter appel devant la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes avait, par ordonnance du 17 novembre 2011, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée, constaté le désistement sans réserve de l'appel de la société, que les conclusions de désistement d'appel déposées par cette dernière ne contenaient aucune réserve relative à un appel qui serait interjeté devant la cour d'appel de Paris au motif que seule cette juridiction serait compétente pour trancher le litige et exactement retenu que ce désistement sans réserve emportait acquiescement au jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conceptours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conceptours, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société National tours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Conceptours.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société Conceptours, après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011 devant la cour d'appel de Rennes le 20 octobre2011, s'est désistée, sans réserve, de son appel devant la cour d'appel de Rennes le 14 novembre 2011, de sorte que le conseiller de la mise en état de cette cour a, par ordonnance du 17 novembre 2011, après avoir relevé que l'intimée n'avait formé au préalable, ni appel incident, ni demande incidente, constaté l'extinction de l'instance au visa des articles 400 à 405, 769 et 910 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et l'article 403 du même code dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; que ce n'est que dans le cas où une autre partie interjetterait elle-même régulièrement appel, que le désistement d'appel serait considéré comme non avenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, l'article 409 dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours ; que, faute par l'autre partie, la société National Tours, d'avoir formé un recours contre la décision entreprise, la société Conceptours, en se désistant sans réserve de son appel a donc acquiescé aux chefs du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 septembre 2011 et renoncé aux voies de recours contre cette décision ; qu'elle a pourtant régularisé un appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2012 et estime que, dès lors, elle ne peut être considérée comme ayant acquiescé au jugement dans la mesure où l'appel interjeté le 20 octobre 2011 avait été formé devant une cour d'appel incompétente puisque le litige portait sur une rupture brutale et sans préavis des relations commerciales sur le fondement de l'article 442-6-1 5° du code de commerce et que l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 prévoit la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour l'application de cet article ; que, force est de constater que ses conclusions de désistement d'appel devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 novembre 2011, ne comprennent aucune réserve relative à un appel qui serait parallèlement interjeté devant la cour d'appel de Paris au motif que seule cette cour serait compétente pour connaitre de l'appel d'une décision statuant sur une rupture brutale et sans préavis des relations commerciales sur le fondement de l'article 442-6-1 5° du code de commerce ; qu'il faut d'ailleurs relever que non seulement l'appel formé devant la cour d'appel de Paris est postérieur, tant au désistement de son appel par la société Conceptours qu'à l'ordonnance constatant ce désistement mais également que cet appel n'est intervenu que deux mois plus tard, en contradiction totale avec l'allégation de l'appelante selon laquelle son désistement d'appel devant la cour d'appel de Rennes aurait été motivé par l'incompétence de cette juridiction et la nécessité de porter son appel devant la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel de Paris ; qu'il importe peu de savoir ce que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes désigné aurait pris comme décision concernant la recevabilité de l'appel formé par elle devant la cour d'appel de Rennes, si la société Conceptours ne s'était pas désistée de son appel, dès lors que ce conseiller a bel et bien statué en constatant le désistement par l'appelante de son recours et l'extinction de l'instance ; que, dans ces conditions, l'appel formé par la société Conceptours devant la cour d'appel de Paris, après s'être désisté sans réserve de son appel devant la cour d'appel de Rennes, emportant acquiescement au jugement et renonciation aux voies de recours, est irrecevable, de sorte que l'ordonnance déféré doit être infirmée » ;
ALORS QUE le désistement de l'appel formé devant une cour d'appel territorialement incompétente n'implique pas renonciation à interjeter appel devant la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile.