N° D 17-81.123 F-D
N° 10
VD1
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X...,
- La ville de Nice, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 février 2017, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte du premier, contre personne non-dénommée du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, § 1, 30, 31, § 1, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. Christian X... n'établit pas, dans les limites des poursuites, de faute civile à l'encontre de M. Karim A..., confirmant le jugement, lequel avait rejeté les demandes de M. X... et de la ville de Nice compte tenu de la relaxe prononcée ;
"aux motifs qu'à défaut d'appel du ministère public, la relaxe de M. Karim A... est définitive ; que la compétence de la cour, en l'état du seul appel de la partie civile sur les dispositions civiles, se limite à déterminer si M. A... a commis une faute civile dans la limite des faits objets de la prévention, de nature à engager sa responsabilité ; que M. X... soutient que, par les paroles de la chanson, l'auteur et interprète se disant Infinit tente notamment de faire croire qu'il est un homme politique malhonnête, immoral et entretenant des relations sulfureuses avec le milieu criminel ; que les faits allégués sont erronés et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité ; qu'il ajoute que, par diverses paroles, M. A... entend affirmer qu'il est un homme politique vulgaire, menant un train de vie élevé et usant de cet apparat pour se comporter en individu machiste auprès de la gent féminine, un homme politique raciste, un homme politique véreux, usant de son influence à des fins personnelles et illicites, entretenant des relations d'affaires avec le milieu criminel et mafieux, et donc sensé commettre diverses infractions à la loi pénale, en sa qualité d'élu ; qu'il estime que, par des allégations mensongères, M. A... lui impute un comportement immoral, indigne de la fonction d'élu, ainsi que de possibles infractions pénales en relation avec sa qualité de personne exerçant une fonction publique (corruption, trafic d'influence
) ; qu'il lui est donc imputé, a minima sous forme d'insinuation et de sous-entendus, un mélange des genres douteux, des relations suspectes avec le milieu criminel et mafieux, de probables infractions pénales et globalement un comportement malhonnête et indigne de la fonction publique qu'il exerce ; que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur les infractions en matière de presse dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés » ; qu'il est constant que M. X... est le sujet principal de la chanson, puisqu'il en constitue le titre, même si d'autres personnes prénommées « Christian » y sont nommées ; que la chanson, diffusée sur le site « Youtube » et qui a fait l'objet d'un article dans le quotidien Var Matin (sic), a été diffusée publiquement ; que toutefois, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, les propos tenus dans la chanson restent vagues, même s'ils font allusion à d'éventuels goûts de luxe, à des pratiques policières douteuses, à la mafia et à une situation de non droit ; qu'ils ne se rapportent à aucun fait précis ; que les termes employés dans la chanson, par leur généralité, ne permettent en aucun cas d'en rapporter la preuve contraire ; qu'ils ne sont que l'expression de la contestation de la classe dirigeante qui reste dans le cadre d'une certaine forme d'expression artistique ; que les propos incriminés s'inscrivent dans le genre du rap dont l'objet est souvent de décrire le mal-être social et de critiquer les symboles du pouvoir, sans malveillance particulière ; qu'il en résulte que M. X... n'établit pas, dans la limite des poursuites, de faute civile à l'encontre de M. A... et que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'il ressort des éléments de la cause et des termes mêmes de l'arrêt attaqué que M. X..., maire de Nice, a fait l'objet d'allégations insinuant qu'il serait un homme politique malhonnête, immoral, raciste et entretenant des relations sulfureuses avec le milieu criminel ; que les propos incriminés, largement diffusés au public sur le site « Youtube.fr », sont donc de nature à caractériser une faute civile dans la limite des faits objets de la prévention ; qu'en prononçant, comme ils l'ont fait, et en considérant que ces propos vulgaires et blessants ne se rapportaient à aucun fait précis et n'étaient pas malveillants – lors même que sous couvert d'humour et d'expression artistique du genre rap, M. A... laissait supposer que M. X... se livrait notamment à des faits d'indélicatesse et d'improbité, à des actes délictueux de corruption et de trafic d'influence, et à des relations sulfureuses avec la mafia et le milieu de la prostitution –, les juges du fond, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire aux propos incriminés, ont méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des propos visés dans la poursuite ; qu'en retenant que M. X... n'établit pas, dans les limites des poursuites, de faute civile à l'encontre de M. A..., dont les propos ne se rapportent à aucun fait précis, tout en relevant que M. X... est le sujet principal de la chanson ; que les propos font allusion à d'éventuels goûts de luxe, à des pratiques policières douteuses, à la mafia, à une situation de non-droit, les propos incriminés faisant aussi allusion à des méthodes racistes, à des faits de corruption, à des liens avec la mafia, lesquels, même proférés par voie d'insinuations, n'en constituaient pas moins des propos comportant des allégations suffisamment précises laissant supposer que le maire avait une conduite douteuse et répréhensible, portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des éléments de la cause, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que même si les propos incriminés peuvent être considérés comme exprimés dans le cadre d'une « certaine forme d'expression artistique », s'ils s'inscrivent dans le genre du rap, ils ne peuvent dépasser les limites de la critique admissible et s'affranchir de toute base factuelle ; qu'en considérant que les propos incriminés sont l'expression de la contestation de la classe dirigeante dans le cadre d'une certaine forme d'expression artistique, sans s'expliquer sur l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation de la personne de M. X..., maire de Nice, par les propos litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors qu'il était également demandé à la cour de statuer sur l'appel de la ville de Nice et de se prononcer sur le préjudice personnel et direct de la ville de Nice et sur sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant la demande de M. X..., notamment sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lors même que seule la ville de Nice avait formé une telle demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, excédé ses pouvoirs et privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles et des pièces de la procédure que M. Christian X..., député maire de la ville de Nice, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison de la diffusion, le 4 juillet 2014, d'un article publié par le quotidien "Nice-matin" intitulé "la satire d'un rappeur antibois contre Christian X...", faisant état d'une chanson ayant pour titre "Christian X...", mise en ligne sur le site "Youtube.fr" le 1er juillet 2014 et dont les paroles sont les suivantes :""Zin, j 'ai aucun diplôme comme Christian X..., Christian X..., Chrichri Christian X...
Mais j 'vais devenir maire comme Christian X..., Christian X...,
Chi-chri-Christian X...
Rolex, quinze mille, pétasse moi c'est Christian
Costard , vingt mille, pétasse moi c'est Christian
Chauffeur , berline, pétasse moi c'est Christian
La crise? Ahahah, pétasse moi c'est Christian
C'est de l'hydro que je roule
Comme X... les petits de chez moi pilotent les deux roues
Et l'arrachent ton sac pendant qu'ils stoppent au feu rouge
Bico j'te secoue, je rétablis tout de suite la peine de mort
Pour ces Mecs qui font de la peine dehors
Percer leur crâne et fracasser leur corps
Prendre leur CB, leur faire cracher le code
Sapes de proxénète, pé-pé-pé-pétasse donne-moi l'enveloppe
Oui j'prends des chèques, oui j'prends de l'or, mais c'est mes affaires,
reste en dehors
J'ai des goûts de luxe, j'aime les belles femmes toutes nues et le langage soutenu
J'ai des connaissances, haut placées
Teste et on parlera de toi au passé
J'aime tellement la France, je lui mets dans le rectum
J'pars en vacances en Rep' Dom'
Attiré que par les belles sommes, rien à foutre de personne
Sans pitié, sans vergogne, jusqu 'à la mort comme Nelson
J'vais tout faire pour ne pas finir comme Max B à Trenton
J 'suis mon propre boss, j'fais mes propres lois comme dans une ville sans policier
J'ai ma propre dream team, on est tous en costard, on est six, on vaut si cher!
Mafia russe, mafia corse, mafia hongroise
J'ai du taff à proposer dans la rue à tous les malfrats qu'on croise
Ne te mets pas dons ma ligne de mire ou sur ma liste noire
Et fais attention à ce que tu risques de croire ou ton créateur tu vas vite le voir
Vote pour moi, vote pour moi, vote pour moi
J'peux pas être raciste tous mes gardes du corps ont des Glocks tout noirs
J'ai dis vote pour moi, pétasse, con de ta mère, vote pour moi
Vote pour moi, besoin d'hélicoptères, de vols en première classe
J'suis devenu accro depuis ma première liasse
Zin, j'ai aucun diplôme comme Christian X..., Christian X..., Chri-chri-christian X...
Mais j'vais devenir maire comme Christian X..., Christian X..., Chri-chri-Christian X..." ; que M. Karim A..., identifié comme étant l'auteur de ce texte, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef précité ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles, débouter la partie civile de ses demandes et dire n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que, s'il est établi que M. X... est le sujet principal de la chanson, ce qui résulte notamment de ce que son nom en constitue le titre, en revanche, les propos incriminés, tout en faisant allusion à certains goûts de luxe de l'intéressé, à des pratiques policières douteuses, à la mafia et à une situation de non-droit, ne se rapportent à aucun fait précis, de telle sorte qu'eu égard à leur généralité, ils ne permettent pas d'en rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs, justement critiqués à la quatrième branche du moyen, relatifs au refus de condamner l'intimé à verser une somme, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à M. X..., seul, en omettant la ville de Nice, dès lors que les juges du second degré avaient déclaré qu'aucune faute civile n'avait été commise à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.