N° W 17-81.990 F-D
N° 15
ND
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean-Yves X..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Thierry Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1er, 23, alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 devenue 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'aucune faute civile n'est démontrée à l'encontre de M. Thierry Y... à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, avant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Jean-Yves X... de sa demande de dommages-intérêts et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
"aux motifs qu'il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que la citation directe délivrée par M. X... concernait deux passages d'un projet de tract syndical ainsi libellés : « Par son attitude, M. X... nous a révélé sa véritable image, il est comparable à cette engeance qui a massivement collaboré avec l'occupant Nazi en 1940» ; «Entre sauver les juifs ou les dénoncer, X... aurait choisi d'aider à remplir les trains en partance pour les camps... l'essentiel pour lui c'est de ne pas être inquiété. Comment peut-il se regarder dans une glace le matin, sans avoir envie de vomir» ; que cette citation directe visait des faits de diffamation qui est définie par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu'il doit s'agir d'un fait précis et déterminé susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée selon l'alinéa 2 de l'article 29, «par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait» et , d'autre part, de "l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ; qu'il appartient en conséquence à la cour d'apprécier si en l'espèce, les propos relatés dans les deux passages du projet de tract litigieux peuvent être qualifiés de diffamatoires ; que force est de constater qu'il résulte de la lecture de ce tract que les imputations poursuivies ne portent pas sur des faits précis et déterminés dont la preuve de la vérité est susceptible d'être contradictoirement rapportée et dont il serait possible d'établir l'existence ou l'inexistence ; qu'elles sont au surplus exprimées au conditionnel ; qu'aucune faute civile n'est dès lors démontrée à l'encontre de M. Thierry Y... à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ;
"1°) alors que constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuations ; que l'imputation résultant des termes mêmes de l'arrêt attaqué selon laquelle « par son attitude, M. X... nous a révélé sa véritable image, il est comparable à cette engeance qui a massivement collaboré avec l'occupant nazi en 1940. « Entre sauver les juifs ou les dénoncer, X... aurait choisi d'aider à remplir les trains en partance pour les camps
L'essentiel pour lui c'est de ne pas être inquiété. Comment peut-il se regarder dans une glace le matin, sans avoir envie de vomir
», éclairée par le contexte du tract lui-même, constitue par le rapprochement suggéré entre le comportement ainsi prêté à M. X... au sein de l'entreprise qui l'emploie avec les crimes commis par les collaborateurs du régime nazi et leur attitude inhumaine et lâche, une attaque outrancière, dépourvue de toute base factuelle, mais qui comporte, sous une forme déguisée, des insinuations graves, précises et déterminées sur la manière dont M. X... exercerait l'autorité hiérarchique au sein de l'entreprise en sacrifiant des individus et en les dénonçant pour se couvrir lui-même, que ces propos haineux et ciblés portent bien ainsi sur des frais précis et déterminés relatifs à l'attitude de M. X... dans ses rapports au travail qui, même exprimés au conditionnel, sont de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la réputation de M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation ; qu'en retenant que M. X... n'établit pas, dans la limite des poursuites, de faute civile à l'encontre de M. Y... car les imputations poursuivies ne porteraient pas sur des faits précis et déterminés et sont exprimés au conditionnel, tout en visant des propos qui, mêmes proférés par voie d'insinuation et au conditionnel, fût-ce même par simple comparaison, n'en constituaient pas moins des allégations suffisamment précises laissant supposer que M. X... avait une conduite lâche et immorale, et qu'il serait coupable de commettre des actions criminelles au détriment d'autrui, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que des propos diffamatoires ne peuvent dépasser les limites de la liberté d'expression et s'affranchir de toute base factuelle ; qu'en considérant que les propos litigieux ne peuvent faire l'objet d'un débat contradictoire, sont autorisés par le libre droit de critique et sont exprimés au conditionnel, sans s'expliquer sur l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation de M. X... par une attaque personnelle ainsi dépourvue de toute base factuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la transmission d'un tract à l'en-tête de la CGT, lors du renouvellement de la délégation du personnel au sein d'une société de transport routier, à des salariés affiliés à ce syndicat ainsi qu'à l'inspection du travail, comportant les passages suivants, finalement supprimés avant une diffusion plus large de ce document : "Par son attitude, Jean-Yves X... nous a révélé sa véritable image, il est comparable à cette engeance qui a massivement collaboré avec l'occupant Nazi en 1940". "Entre sauver les juifs ou les dénoncer, X... aurait choisi d'aider à remplir les trains en partance pour les camps ... l'essentiel pour lui c'est de ne pas être inquiété. Comment peut-il se regarder dans une glace le matin, sans avoir envie de vomir", M. X..., agent d'exploitation logistique au sein de l'entreprise a fait citer M. Thierry Y..., délégué syndical CGT et responsable de l'union locale de ce syndicat, du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile a, seule, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que, sur les conseils de l'inspection du travail, les propos incriminés, figurant dans le document transmis à des adhérents de la CGT et à cette administration, avaient été supprimés avant la diffusion du tract litigieux entre les deux tours de l'élection du délégué du personnel, énonce qu'il résulte de la lecture de ce tract que les imputations poursuivies ne portent pas sur des faits précis et déterminés dont la preuve de la vérité est susceptible d'être contradictoirement rapportée et dont il serait possible d'établir l'existence ou l'inexistence ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les propos poursuivis, pour outrageants qu'ils soient, ne renferment pas l'imputation d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et que n'ont pas été relevées de circonstances extrinsèques à ces propos, de nature à caractériser l'infraction de diffamation poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.