N° J 17-81.680 F-D
N° 104
VD1
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Suzanne X..., épouse Y...,
- M. Gérard Y...,
- Mme Charlène Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 janvier 2017, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire aggravé et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général N... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 221-6, 221-6-1 et 434-10 du code pénal, 81, 179, 201, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 28 juin 2016 disant n'y avoir lieu à poursuivre des chefs d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite ;
"aux motifs propres que sur le délit d'homicide involontaire aggravé par la circonstance aggravante de délit de fuite, M. Anthony B... (25), qui demeure à Contigne, explique que Jean-François Y... était seul lorsqu'il l'a quitté vers 19 heures 30 ou 19 heures 45 et a pris le volant de la Renault Laguna ; que ceux qui disent avoir entendu le bruit de l'accident et ceux qui sont intervenus rapidement auprès de la victime indiquent qu'il était 19 heures 45 ou 19 heures 50 ; qu'aucun ne fait état d'un autre occupant du véhicule ; que, compte tenu du peu de temps écoulé entre le moment où Jean-François Y... a quitté son ami et l'heure à laquelle il a été découvert allongé sur le bas-côté, de la faible distance parcourue et des témoignages recueillis, il apparaît que la victime était seule dans sa voiture ; qu'il ressort des constatations matérielles concordantes effectuées d'abord par les gendarmes intervenus le 19 mars 2011, puis par M. Luc C..., expert automobile commis le 30 juillet 2014, que le véhicule conduit par Jean-François Y... est arrivé à une vitesse excessive à l'entrée du village ; que la victime a mordu sur le bas-côté à droite, a heurté sur ce même côté une glissière de sécurité en bois, avant de repartir vers la gauche de la chaussée ; que la Renault Laguna a alors percuté le mur de clôture de M. Jacky D..., le longeant ; qu'à la fin de ce mur, le véhicule a heurté, sur sa gauche, un poteau, puis, quelques mètres plus loin, un muret surmonté d'un grillage, la voiture a alors repris la route, parcouru environ 120 mètres, passant un carrefour et s'immobilisant contre la Peugeot 306 que M. Grégory E... avait stationné devant la propriété de la famille F... ; que M. C... considère qu'il y avait un conducteur dans la Renault Laguna pendant tout le temps où elle était en mouvement ; qu'à l'appui de cette analyse, l'expert relève qu'environ une seconde s'est écoulée entre le moment où la voiture a cessé de frotter le mur de M. D... et celui où elle a heurté le muret surmonté d'un grillage ; que pour lui, il aurait fallu plus de temps pour que la porte avant gauche s'ouvre et que le corps soit éjecté ; que l'avis de l'expert ne s'appuie sur aucune considération proprement scientifique ; qu'il s'agit d'une appréciation et non d'une démonstration ; qu'or, des éléments forts viennent contredire la conclusion de M. C... ; que tout d'abord, Mme Marcelle Y..., entendue dans le cadre de l'enquête de voisinage demandée par le juge d'instruction après le dépôt du rapport d'expertise automobile, explique le 29 octobre 2015, qu'alors qu'elle était dehors, occupée à fermer son portail, elle a vu le véhicule se diriger vers le mur de son voisin, le « riper » sur deux roues et que, « Quand il a fini de riper le mur, la voiture s'est remise sur ses quatre roues, la portière avant gauche s'est ouverte quand la voiture s'est remise sur les deux roues et la personne a été éjectée » ; que la circonstance selon laquelle le véhicule aurait un temps circulé sur deux roues apparaît plausible au regard de l'analyse de l'expert automobile selon laquelle « le véhicule était certainement au départ incliné sur le flanc gauche puisque la déformation a été également constatée sur la partie gauche de la porte » ; que ce témoignage est conforté par celui d'un voisin, M. Régis G... qui explique que, « quand je suis sorti de chez moi, la voiture n'était pas encore immobilisée : elle terminait son chemin » ; qu'ensuite, l'examen de l'album photographique réalisé par les services de gendarmerie permet de constater que la tôle autour de la charnière de la portière avant-droite de la Renault Laguna a été pliée après avoir râpé le mur, puisque les parties recourbées, de part et d'autre de la charnière, présentent les rayures laissées par le contact avec la clôture de M. D... ; que ceci signifie que la porte conducteur a été ouverte après le choc d'avec ce mur ; qu'or, la voiture s'est immobilisée avec le côté gauche jouxtant tout du long la voiture de M. E..., ce qui signifie que la porte conducteur n'a pu être ouverte après l'arrêt ; que de plus, l'expert automobile a constaté que la serrure de la portière conducteur présentait un défaut de fonctionnement, ce qui conforte encore l'hypothèse de cette porte s'ouvrant sous l'effet d'un choc ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la portière de Jean-François Y... s'est nécessairement ouverte entre le moment où la voiture a cessé de longer le mur de M. D... et l'instant où elle s'est immobilisée ; que par ailleurs, M. Johnny H..., médecin légiste intervenu sur les lieux de l'accident, note dans son rapport de levée de corps que « le thorax est indemne de trace de ceinture de sécurité » ; que ceci peut être vérifié sur la photographie prise par les gendarmes ; dès lors que le corps de la victime n'était pas retenue par la ceinture de sécurité, il pouvait être éjecté ; qu'enfin, si Jean-François Y... n'avait pas été éjecté, il aurait alors dû descendre de la voiture par la portière avant droite, puis parcourir environ cent vingt mètres avant d'être percuté par un tiers ; qu'or, les personnes qui sont sorties immédiatement ou peu de temps après avoir entendu le bruit provoqué par le heurt entre la Renault Laguna et le mur ont tout de suite vu le corps de la victime allongé à proximité du muret surmonté d'un grillage ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Jean-François Y... a été éjecté de la voiture et a percuté le muret surmonté d'un grillage sur lequel ont été d'ailleurs retrouvées des fibres de vêtements ; qu'aucun élément ne permet de suspecter que, après avoir été éjecté et avoir heurté le muret, il y aurait eu un sur-accident, Jean-François Y... ayant été alors heurté par un véhicule ; qu'outre les témoignages de Mme Y... et de M. G... rappelés plus haut, le médecin légiste et le thanatopracteur qui a préparé le corps de la victime n'ont pas relevé de traces de passage de roue, M. H..., médecin, décrivant de multiples blessures localisées en une même zone du corps ; que par suite, sans qu'il y ait lieu à ordonner de nouvelle mesure d'instruction, dont la nécessité n'est nullement avérée, il apparaît qu'il n'existe de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, le 19 mars 2011, sur la commune d[...], commis l'infraction d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
"et aux motifs adoptés, qu'il ressort de l'information des faits constants :
- l'alcoolémie de Jean François Y... ;
- la vitesse du véhicule qui a été estimée entre 80 et 90 km/h par l'expert, à l'entrée de l'agglomération ;
- la perte de la maîtrise du contrôle du véhicule par Jean-François Y... qui a mordu d'abord la berme sur le côté droit puis a traversé la chaussée pour laisser des traces de ripage sur le mur de M. J... avant de terminer sa course 127 m plus bas en endommageant deux véhicules en stationnement ;
- le décès de Jean-François Y... immédiatement après l'accident du fait de polytraumatismes ; qu'il convient de souligner qu'en l'état du dossier, deux « versions » de l'accident s'opposent : celle développée par les parties civiles qui estiment que Jean François Y... a été percuté par un tiers alors qu'il était sorti de son véhicule et était remonté vers les lieux de l'accident et celle figurant dans le rapport de gendarmerie suivant lequel Jean François Y... a perdu le contrôle et été éjecté de son véhicule, sans intervention d'un véhicule en cause ; que sur l'hypothèse développée par les parties civiles, il ne ressort de l'information aucun élément qui permettrait d'une part d'établir que des faits constitutifs d'homicide involontaire aient été commis et a fortiori aucune charge mettant en cause d'éventuels auteurs de ces faits :
Ainsi il a été constaté :
- l'absence de tout témoignage incriminant le rôle d'un tiers malgré de nombreuses auditions et un dernier appel à témoin,
- l'absence de toutes traces ou indices permettant d'accréditer les dires, notamment des traces sur le véhicule d'un tiers ou des débris émanant de ce véhicule ; sur ce dernier point, les investigations réalisées auprès de M. et de Mme K... et de leur garagiste permettent d'écarter toute responsabilité dans l'accident ;
en faveur de la thèse développée par les gendarmes, il est possible de retenir les éléments suivants :
- les constatations médico-légales ;
- les constatations des gendarmes ;
- le témoignage de Mme Y... ;
- le témoignage de M. G... ;
en conséquence, l'information n'a pas démontré que des faits constitutifs d'homicide par imprudence avaient été commis ;
"alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et de prendre toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que dans leur mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles soutenaient qu'en dépit des doutes subsistant sur les causes du décès de Jean-François Y..., aucune autopsie de ce dernier n'avait été réalisée, des personnes dont le témoignage pouvait être utile n'avaient pas été entendues, notamment le garagiste ayant réceptionné le véhicule endommagé ; qu'il était soutenu, en outre, que de nouvelles auditions s'imposaient, notamment des employés des pompes funèbres dont les déclarations avaient varié et de Mme Marcelle Y... dont le témoignage n'était pas en adéquation avec la réalité matérielle et climatique de l'accident, que certaines investigations n'avaient pas été réalisées sur le véhicule conduit par Jean-François Y..., et que l'appel à témoins n'avait couvert qu'une zone géographique limitée alors même qu'[...] est une commune de passage ; qu'en disant n'y avoir lieu à poursuivre sans mieux s'expliquer sur l'inexistence des charges au regard des éléments précités invoqués par les parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du code pénal, 81, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 28 juin 2016 disant n'y avoir lieu à poursuivre des chefs de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs propres que quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, commet le délit de non-assistance à personne en péril prévu à l'article 223-6 du code pénal ; M. K..., qui circulait avec son épouse, est le premier à avoir aperçu le corps de Jean-François Y... ; qu'après avoir ralenti et parcouru une cinquantaine de mètres, il a arrêté son véhicule ; qu'il a alerté un autre automobiliste, M. Bruno L..., ainsi qu'un riverain, M. G..., avant de quitter les lieux ; qu'ainsi, les époux K... ont immédiatement provoqué un secours ; que M. K... justifie être handicapé à 95%, pour avoir perdu une jambe dans un accident ; qu'il lui était alors physiquement quasiment impossible d'intervenir de manière efficace ; quant à sa femme, traumatisée par l'accident de son mari, il n'était psychologiquement pas envisageable qu'elle tente de porter secours à M. Y..., dont le couple pensait d'ailleurs qu'il était mort ; que Mme Y..., qui a été spectatrice de l'accident, dit avoir vu que « des gens sont allés vers lui rapidement », elle-même prenant alors le parti de ne pas s'approcher ; qu'il n'y avait dès lors pour elle aucune nécessité de provoquer un secours, déjà sur place ; que cette femme de 64 ans n'avait manifestement aucune capacité à apporter une aide efficace à un blessé ; qu'au vu de ces éléments, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque, notamment M. K..., Mme Martine M..., épouse K... et Mme Marcelle Y..., d'avoir, le 19 mars 2011, sur la commune d[...], commis le délit de non-assistance à personne en péril ;
"et aux motifs adoptés que l'article 223-6 du code pénal réprime le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance à une personne en péril, sans risque pour lui ou pour les tiers, par son action personnelle ou en provoquant un secours ; qu'il ne ressort pas de l'enquête et de l'instruction que des faits caractérisant une omission de porter secours aient été commis ; qu'iI résulte des déclarations de M. et Mme K... que ceux-ci ont été les premiers à intervenir sur les lieux et ont constaté la présence du corps de la victime ; qu'ils ont indiqué ne pas s'être arrêtés immédiatement pour prodiguer des secours du fait du handicap de M. K... et de l'état psychologique de Mme K... ; qu'ils ont également indiqué qu'il ne possédait pas de téléphone portable leur permettant d'appeler les secours ; qu'ils ont déclaré avoir ralenti et effectué des appels de phare auprès d'un véhicule qui venait en sens inverse et signalé l'accident à M. L... et la présence d'une personne allongée ; qu'ils ont précisé que s'ils n'avaient pas rencontré le véhicule de M. L..., ils se seraient arrêtés pour signaler l'accident en sonnant à une habitation ; que leurs déclarations sont sur ce point confirmées par celles de M. L... et de M. G... ; que si ceux-ci ne peuvent préciser si M. et Mme K... leur ont demandé d'appeler des secours, il résulte des déclarations de M. G... que celui-ci leur a répondu qu'il allait lui-même prévenir les secours ; que ce qu'il a fait immédiatement, M et Mme K..., qui ont quitté les lieux, ont pu constater que les secours avaient été déclenchés en croisant sur la route de [...]le camion des pompiers ; qu'il résulte de ces déclarations que M. et M. K..., s'ils n'ont pas porté secours à M. Y... par leur action personnelle, ont néanmoins provoqué un secours en informant M. L... et que dans ces conditions, aucune responsabilité ne peut être mise à leur charge ou à la charge de quiconque ;
"1°) alors que commet le délit de non-assistance en péril quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux K... ne s'étaient pas arrêtés sur les lieux de l'accident où ils avaient pourtant vu le corps de la victime et qu'ils avaient continué leur chemin jusqu'à qu'une cinquantaine de mètres plus loin ; que M. K... avait alors, avant de quitter les lieux, signalé l'accident à un automobiliste et à un riverain sans qu'il soit établi qu'il leur ait demandé d'appeler les secours ; que pour écarter néanmoins l'existence de charges relatives au délit précité à l'encontre des époux K..., la chambre de l'instruction a relevé que le riverain, M. G..., avait déclaré qu'il allait appeler les secours et que les époux K... avaient pu constater ensuite que lesdits secours avaient été déclenchés en croisant sur la route le camion des pompiers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une action volontaire des époux K... ayant eu pour objet de provoquer les secours, l'arrivée a posteriori de ces derniers à l'initiative d'un tiers n'étant pas de nature à faire disparaître la consommation de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
"2°) alors qu'en retenant que les époux K... pensaient que Jean-François Y... était mort au moment où ils l'ont vu, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif impropre à les dispenser de l'obligation de porter assistance à une personne en péril, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-François Y..., alors âgé de 20 ans, est décédé dans un accident de la circulation le [...] ; que ses ayant-droits ont estimé, au regard d'éléments de l'enquête, que la cause du décès pourrait être liée à l'intervention d'un tiers, qui n'a pas été identifié, et non pas à une simple perte de contrôle du véhicule et que les premières personnes arrivées sur les lieux de l'accident, et notamment les époux K..., n'ont pas assisté la victime et n'ont pas été à l'origine de l'intervention des secours ; que les époux Y..., parents de Jean-François Y..., et Mme Charlène Z..., compagne de ce dernier, se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction et qu'une information judiciaire a été ouverte ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, les parties civiles en ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le non-lieu prononcé par le juge d'instruction des chefs d'homicide involontaire d'une part, de non-assistance à personne en danger d'autre part, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu de l'ensemble des éléments réunis, il apparaît que Jean-François Y... a été éjecté de la voiture et a percuté le muret surmonté d'un grillage sur lequel ont été d'ailleurs retrouvées des fibres de vêtements, qu'aucun élément ne permet de suspecter un sur-accident, Jean-François Y... ayant été alors heurté par un véhicule, et que par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'instruction, dont la nécessité n'est nullement avérée, il apparaît qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir, le 19 mars 2011, sur la commune d[...], commis l'infraction d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; que les juges ajoutent que Monsieur Bernard K..., qui circulait avec son épouse, est le premier à avoir aperçu le corps de Jean-François Y..., qu'après avoir ralenti et parcouru une cinquantaine de mètres, il a arrêté son véhicule et qu'il a alerté un autre automobiliste, M. Bruno L..., ainsi qu'un riverain, M. G..., avant de quitter les lieux, en sorte que les époux K... ont immédiatement provoqué un secours, outre que M. K... justifie être handicapé à 95%, pour avoir perdu une jambe dans un accident et qu'il lui était alors physiquement quasiment impossible d'intervenir de manière efficace, tandis que sa femme, traumatisée par l'accident de son mari, n'était psychologiquement pas capable de porter secours à Jean-François Y..., dont le couple pensait d'ailleurs qu'il était mort ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.