N° E 17-81.998 F-D
N° 9
VD1
27 FÉVRIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Mikael X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 10 février 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 555, 556, 557, 558 al. 2 et 4, 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier ;
"aux motifs que M. Mikael X... a été régulièrement cité par huissier de justice à sa dernière adresse déclarée par citation en date du 8 septembre 2014 déposée à étude, l'accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
"alors qu'en vertu de l'article 503-1 al. 4 du code de procédure pénale, est réputée faite à la personne du prévenu toute citation faite à sa dernière adresse déclarée ; qu'en vertu des articles 555 à 558 du même code, il appartient à l'huissier de délivrer la citation au domicile du prévenu et, en cas d'absence constatée de ce dernier, de lui laisser un avis de passage ou de lui adresser un courrier par lettre recommandée ou par lettre simple ; qu'il ressort de l'exploit déposé à l'étude le 8 septembre 2014 que l'huissier qui s'est rendu à l'adresse déclarée par M. X... pour effectuer la citation à personne, constatant que la porte d'entrée était codée et qu'il n'y avait personne pour le renseigner, ne s'est pas effectivement rendu au domicile du prévenu et qu'il n'a pu par conséquent constater sa présence ou son absence ; qu'il en résulte que, nonobstant le courrier ultérieurement envoyé, aucune citation n'a été faite à l'adresse du prévenu, les dispositions de l'article 503-1 al. 4 étant dès lors inapplicables ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait condamné à quatre mois d'emprisonnement, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel, à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'après s'être transporté à cette adresse et en l'absence de l'intéressé, l'huissier lui a adressé une lettre, l'informant de son passage et l'invitant à retirer la citation en son étude ; que l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier, et que la lettre recommandée envoyée à l'intéressé est revenue à l'étude avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier et confirmer le jugement, l'arrêt retient que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution d'un travail dissimulé ;
"aux motifs que le 11 janvier 2011, M. Z... a déposé plainte au commissariat de police de [...], en indiquant qu'il avait fait appel le 21 décembre 2010 au service d'une entreprise de serrurerie, la société NG Dépannage, [...] , pour procéder à l'ouverture de la [...]
et que le serrurier envoyé à son domicile lui avait soutiré la somme de 2 000 euros ; que l'enquête a établi que le serrurier, M. Alexandre A..., n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche au sein de la société NG Dépannage, dont le gérant était M. X... ; qu'interrogé, M. X... a déclaré n'avoir qu'une seule salariée, Mme Odile B... ; que le prévenu a reconnu les faits de travail dissimulé et indiqué que M. A... était effectivement intervenu chez M. Z... ; qu'il a précisé que M. A... travaillait pour lui occasionnellement depuis septembre 2010 et qu'il lui donnait « la pièce » en contrepartie de son aide ; qu'à la question, « pourquoi ne pas l'avoir embauché ? », il a répondu que M. A... ne servait à rien puisque, selon lui, il se levait à 14 heures ; que M. Alexandre A... a quant à lui déclaré ne pas travailler pour la société de M. X... tout en reconnaissant rendre des services et dépanner M. X... depuis un an environ contre « un petit billet » ; qu'il a admis être intervenu chez M. Z... ; qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort assurément que M. X..., gérant de la société NG Dépannage, a commis les faits d'exécution d'un travail dissimulé durant l'année 2010, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu ;
"alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose à titre préalable d'établir l'existence d'un contrat de travail, défini par un lien de subordination juridique, entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré ; que faute d'avoir caractérisé un tel lien de subordination juridique entre M. A... et la société NG Dépannage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 11 janvier 2011, M. Z... a déposé plainte au commissariat de police, en indiquant qu'il avait fait appel à la société NG Dépannage, pour procéder à l'ouverture de la porte de son appartement et que le serrurier envoyé à son domicile lui avait soutiré la somme de 2 000 euros ; que l'enquête a établi que le serrurier, M. Alexandre A..., n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche au sein de la société NG Dépannage, dont le gérant était M. Mikael X... ; que ce dernier a été cité pour travail dissimulé et condamné de ce chef par les juges du premier degré ; que le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public, appel incident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'interrogé, M. X... a déclaré n'avoir qu'une seule salariée, Mme B... et reconnu les faits de travail dissimulé, indiquant que M. A... était effectivement intervenu chez M. Z... en précisant que ce dernier travaillait pour lui occasionnellement depuis septembre 2010 et qu'il lui donnait « la pièce » en contrepartie de son aide ; qu'ils retiennent qu' à la question, « pourquoi ne pas l'avoir embauché ? », le prévenu a répondu que M. A... ne servait à rien puisque, selon lui, il se levait à 14 heures ; qu'ils ajoutent que ce dernier a quant à lui déclaré ne pas travailler pour la société de M. X... tout en reconnaissant rendre des services et dépanner M. X... depuis un an environ contre « un petit billet » ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de fait contradictoirement débattus, dont se déduit l'existence d'une relation de subordination permanente durant tout le temps d'exécution des tâches occasionnelles effectuées pour le compte de M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre mois ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, la peine de quatre mois d'emprisonnement doit être confirmée, aucune autre peine n'apparaissant mieux adaptée au vu du casier judiciaire de l'intéressé ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 al. 2 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que cette obligation de motivation ne saurait être respectée par le visa purement formel des critères énoncés par la loi dans les motifs de la décision ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur les circonstances de l'infraction et les éléments de la personnalité de son auteur qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 al. 3 du code pénal que lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a statué sans s'expliquer sur l'éventuel aménagement de la peine, n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que l'arrêt énonce qu' eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, la peine de quatre mois d'emprisonnement doit être confirmée, aucune autre peine n'apparaissant mieux adaptée au vu du casier judiciaire de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.