N° U 17-87.140 F-D
N° 579
VD1
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jacques Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 8 novembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre sous l'accusation de viols aggravés en récidive, viol en récidive, agression sexuelle et omission de déclaration de changement d'adresse par personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale : qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 132-8 du code pénal, 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M. Jacques Z... devant la cour d'assises de l'Indre des chefs de viol sur personnes vulnérables en état de récidive légale, agression sexuelle, non-déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ;
"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen ; que son rôle se limite à dire s'il résulte des pièces du dossier des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés qui justifient son renvoi devant la cour d'assises ; que la discussion sur la culpabilité de l'intéressé est de la compétence exclusive de la cour d'assises ; qu'il convient d'examiner les éléments à charge et à décharge en ce qui concerne chacune des plaignantes ;
Mme Jessica A... :
éléments à charge :
- que M. Z..., qui fait état d'une relation consentie, a initialement contesté toute pénétration sexuelle avec la plaignante et a notamment déclaré en audition de garde à vue : « au niveau pénétration, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, donc je n'ai pas insisté ; elle m'a dit qu'il lui arrive d'avoir des saignements ; donc, on s'est embrassé tranquillement » ; ce n'est qu'en cours de garde à vue qu'il a reconnu deux rapports sexuels.
- que Mme Jessica A... a clairement indiqué lors de ses auditions devant les gendarmes n'avoir pas consenti à ces rapports sexuels, avoir dit à M. Z... qu'elle les refusait, celui-ci répondant qu'ils en auraient quand même, qu'il lui avait bloqué les jambes et tenu les poignets ; elle a déclaré qu'il l'avait maîtrisée physiquement : « la première fois en mettant ses jambes autour des miennes et la deuxième en mettant ses bras autour de mes jambes » ; elle a maintenu sa version dans le cadre de la confrontation en date du 14 mars 2017, précisant : « je lui ai dit que je ne voulais pas ; vous me demandez si j'ai serré mes jambes pour l'empêcher de m'imposer une relation ; j'ai essayé, mais ce n'était pas possible, il était trop fort » ;
- que Mme Emilie B... a reçu les confidences de la partie civile peu après les faits ; elle précise : « elle m'a dit qu'elle lui avait dit de ne pas faire ça, que c'était pas bien, mais qu'il ne l'avait pas écoutée » et relate les circonstances dans lesquelles la partie civile a tenté d'échapper à M. Z....
- que Mme A..., née [...] , est bien plus jeune que M. Z... ; adulte handicapée, elle est placée sous curatelle ; que l'expertise psychologique a mis en évidence un retard sur le plan intellectuel, les mécanismes du cheminement intellectuel étant plutôt simplistes ; qu'au cours de l'entretien, l'expert a du s'exprimer en termes simples afin de s'assurer de la bonne compréhension ; qu'il apparaît peu probable que l'appelant, qui se targue volontiers de bénéficier d'un haut niveau de qualification, n'en ait pas eu conscience ; que sur ce point, il a d'ailleurs indiqué qu'à l'issue de la première nuit, il lui avait demandé si elle était bi-polaire ; que la même expertise fait état d'une personnalité fragile sur le plan affectif, vulnérable et parfaitement abusable et influençable par toute personne qui lui témoignerait de l'intérêt, ce qu'a manifestement fait l'appelant.
. éléments à décharge :
- que M. Z... conteste l'absence de consentement de la partie civile ; qu'il souligne que la plaignante prétend ne pas avoir été rasée par ses soins avant la relation sexuelle et rappelle que l'expertise biologique a mis en évidence un mélange compatible avec leurs deux ADN sur la tête et le corps d'une tondeuse et que le profil génétique de Mme A... a été identifié sur des éléments pileux prélevés sur une table basse située près du lit ; qu'à ce propos, au cours de la confrontation en date du 14 mars 2017, la partie civile a déclaré : « je ne m'en souviens pas, désolée... » ; que l'expertise est de nature à infirmer la version de la partie civile sur ce point même si le rapport précise que, les éléments pileux étant sans bulbe, l'ADN et le mélange proviennent de substances biologiques déposées sur les éléments pileux plutôt que des éléments pileux eux-mêmes ;
- que Mme A... a tenu des propos parfois contradictoires ; qu'ainsi, à l'occasion de la confrontation, elle a d'abord prétendu ne pas se souvenir si le mis en examen lui avait lubrifié le sexe, mais a déclaré quelques instants après : « oui, il m'a lubrifié le sexe » ; ces éléments doivent cependant être appréciés au prisme de son profil psychologique.
- que l'examen gynécologique n'a révélé aucune trace de violence au niveau périnéal ni sur l'ensemble du corps, ni de rougeur au niveau du vestibule.
Mme Elise C... :
. éléments à charge :
- que Mme Elise C... a donné des faits une version claire, complète et circonstanciée ; elle a notamment précisé : « avant de me coucher, il s'est approché de moi, a commencé à me caresser, en appuyant sur des endroits stratégiques, disant que ça allait résoudre mes problèmes d'incontinence ; puis il a caressé mon sexe avec ses doigts, c'était assez virulent ; je lui ai dit que je n'étais pas d'accord et il a arrêté ; puis il est allé dans sa chambre – dans la nuit – j'ai été réveillée ; il était allongé à côté de moi dans le lit ; il avait rentré ses doigts dans mon vagin. Je lui ai dit d'arrêter en lui demandant ce qu'il était en train de faire. Il a retiré ses doigts – je précise que j'ai le sommeil profond car je prends des médicaments, anxiolytiques et anti-dépresseurs – le lendemain – il est venu chez moi – il m'a à nouveau manipulée en essayant de toucher mon sexe ; je lui ai dit » non » je crois que je l'ai embrassé et il m'a demandé de m'allonger dans le lit en essayant de baisser mon pantalon – devant mon refus, il ne s'est rien passé » ;
- Que Mme C... est une majeure protégée qui bénéficie du régime de la curatelle renforcée ; que sur ce point, M. Z... a déclaré : « elle m'a expliqué qu'elle était homosexuelle - elle a continué à me raconter ses problèmes en me disant qu'elle était bi-polaire et qu'elle sortait d'un hôpital à Argenton ; elle a accepté de venir avec moi à Buzançais ; pour moi, elle devenait une amie » ; que là encore, il apparaît peu probable que l'appelant, qui se targue volontiers de bénéficier d'un haut niveau de qualification, n'y ait pas eu conscience de la fragilité ou de la vulnérabilité de la partie civile.
. Que la cousine de la partie civile a déclaré avoir perçu la manipulation subie par celle -ci dont elle avait reçu les confidences.
. éléments à décharge :
. que M. Z... a toujours contesté les faits qui ne sont corroborés par aucun témoignage direct ou indirect, et alors qu'aucune confrontation n'a été réalisée compte tenu de l'état de santé de la partie civile et que celle-ci, entendue une seule fois, n'a été soumise à aucune expertise psychologique, même sur dossier.
Mme Mélina D... :
éléments à charge :
. que Mme Mélina D... a fait, devant les enquêteurs, des déclarations claires, complètes et circonstanciées, qu'elle a confirmées en confrontation ; qu'au cours de cet acte, M. Z... a refusé de répondre aux questions du juge, préférant être confronté « aux magistrats de Châteauroux » ;
. que M. Z... a déclaré ne pas connaître la partie civile alors que son numéro de téléphone était noté dans l'un de ses carnets ; sur ce point , il a observé : « je me souviens qu'il m'arrive de temps en temps d'appeler des personnes pour savoir qui elles sont ; j'ai des adresses depuis des années dans mon carnet - le numéro avec le prénom de Mélina a bien été récupéré dans mon carnet, mais qui vous dit qu'il s'agit de Mélina D... vous n'avez pas les conversations ... » ;
. Que l'expertise psychologique à laquelle a été soumise Mme D... a mis en exergue qu'elle était guidée par les valeurs de respect d'autrui, de soi, des relations inter-personnelles, d'empathie et de naïveté, l'expert soulignant l'inexistence ou le peu d'existence de l'intention de nuire dans l'esprit de l'intéressée ; que l'expert soulignait également un sentiment de culpabilité chez l'intéressée, sentiment expliquant en partie les hésitations de celle-ci à déposer plainte ; qu'il apparaissait que le récit des faits dénoncés ne semblait pas comporter d'exagération ni de minimisation et ne pas présenter d'incohérences ; qu'il était noté que Mme D... présentait un ensemble de troubles moyens sur un versant anxio-dépressif et que son adaptation sociale était perturbée par son vécu de victime et surtout d'emprise ;
. éléments à décharge :
- que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure diligentée en 2013 que Mme D... a dénoncé les faits commis courant août 2014 ; que cet élément doit cependant être placé en perspective avec ses éléments de personnalité.
- Qu'il n'y a pas d'autres éléments à décharge à faire valoir sauf à considérer comme tel les propos suivants de M. Z... : « je ne réponds pas à la diffamation ; c'est ma vie privée et ne regarde pas les gens - ce sont des faits qui ont été montés de toute pièce par des gens assermentés- il s'agit d'un acte raciste commis par les gendarmes de Buzançais et par certains magistrats » ;
Mme Emilie E... :
éléments à charge :
que Mme Emilie E... a mis M. Z... en cause de façon claire, complète et circonstanciée ; devant les enquêteurs, elle a précisé : « on est arrivés au parking souterrain ; on est montés dans ma voiture - il m'a demandé de fermer les yeux, de me laisser faire - il a dit que j'allais sentir de l'air - il a commencé à me souffler sur le visage, dans le cou. Sa bouche était près de mon visage ; ensuite, il m'a léché la bouche ; il m'a demandé ma langue, mais j'ai refusé ; il a alors dit qu'il ne garantissait pas l'efficacité ; après, il a passé sa main dans ma culotte - il ne m'a pas pénétrée avec ses doigts, ni masturbée, mais il y a bien eu contact j'ai tout de suite repoussé son bras ; je lui ai dit que les manipulations c'était terminé » ; la partie civile a maintenu sa version à l'occasion d'une confrontation avec le mis en examen ; que de façon plus générale, elle a expliqué que M. Z... avait su instaurer une emprise dont il avait profité.
. que l'expertise psychologique conclut que Mme E... présente une fragilité liée à son histoire de vie, un syndrome d'anxiété généralisée ainsi qu'une hypersensibilité ; Mme E... a exprimé " l'impression de minimiser les faits ;
éléments à décharge :
- qu'il n'y a pas d'éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tel les propos de M. Z... qui a d'abord prétendu ne pas connaître la plaignante, avant d'admettre l'avoir rencontrée à deux reprises, mais en contestant les faits, en affirmant que la partie civile était manipulée et en mettant en cause les magistrats en ces termes : « c'est les magistrats de Châteauroux qui ont payé cette personne dans un motif haineux ; c'est ce qui se passe avec le Front national » ; que M. Z... soutient qu'une série d'accusations concordantes ne saurait suffire à constituer des charges suffisantes justifiant un renvoi en cour d'assises ; que la cour ne peut cependant que constater que les quatre victimes, qui ne se connaissent pas et présentent toutes une personnalité fragile ou vulnérable, font état de modes opératoires similaires, d'une emprise morale, d'un conditionnement psychologique de la part d'un individu qui a d'abord gagné leur confiance avant d'asseoir progressivement son emprise, parfois sur un fond de mysticisme ; que ces éléments doivent être placés en perspective avec l'expertise psychiatrique qui fait état de traits de personnalité paranoïaque assez caractérisés qui ont pu favoriser la conviction, du fait de la forte assurance qui caractérise ce type de personnalité, que les victimes pouvaient être facilement satisfaites de ce qu'il leur imposait, avec probablement une recherche d'ascendant et d'affirmation de soi au mépris du respect des tiers ; de même, l'expertise psychologique de M. Z... révèle une personnalité portée au contrôle et à l'influence, qui a pu jouer un rôle dans la commission des faits ; qu'il apparaît que les éléments à charge sont suffisants pour justifier le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement compétente du chef des infractions susvisées ; que l'infraction de non-déclaration de changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles n'est pas contestée, M. Z..., qui résidait depuis le 30 octobre 2015 au [...] , n'ayant pas déclaré à la brigade de gendarmerie de Buzançais son changement d'adresse dans les quinze jours en violation de ses obligations ; que l'expertise psychiatrique ne met pas en évidence que l'intéressé ait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro - psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'aucune cause d'extinction de l'action publique n'a été caractérisée ; qu'au terme de l'instruction, il apparaît que les éléments à charge sont suffisants pour justifier le renvoi de M. Z... devant la juridiction de jugement compétente ;
"alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que les quatre victimes présentaient toutes une personnalité fragile ou vulnérable et faisaient état de modes opératoires similaires, d'une emprise morale et d'un conditionnement psychologique de la part d'un individu qui a d'abord gagné leur confiance avant d'asseoir progressivement son emprise, parfois sur un fond de mysticisme et que l'expertise psychologique de M. Z... révèle une personnalité portée au contrôle et à l'influence, qui a pu jouer un rôle dans la commission des faits ; qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent en l'espèce aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle reprochés au prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour renvoyer M. Jacques Z... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction relève notamment que Mme A... aurait clairement refusé les deux actes de pénétration qu'elle a dénoncés et n'aurait pu se soustraite à la contrainte physique qui lui aurait été imposée, que Mme C... aurait également refusé les relations sexuelles qui lui étaient proposées et qui lui auraient été ensuite imposées par surprise au milieu de la nuit, que le mis en examen ne pouvait ignorer l'état de particulière vulnérabilité de ces deux majeures protégées, que M. Z..., qui a refusé de s'expliquer sur ces faits, aurait exercé son emprise, confirmée par les expertises psychologiques des deux parties civiles, sur Mme D... et sur Mme E..., et que les expertises psychiatrique et psychologique du mis en examen décrivent une personnalité portée au contrôle et à l'influence ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre M. Z... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs susvisés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.