N° U 17-87.232 F-D
N° 578
FAR
27 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Yannick Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 21 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-3 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé I'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ;
"aux motifs propres qu'il convient de relever que I'intéressé n'a produit aucun élément sur sa situation personnelle en cas de remise en liberté, que ce soit en termes de domiciliation ou d'activité professionnelle ou de formation, de sorte que son projet de sortie n'est nullement construit et que la détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, et ce alors que ni les obligations du contrôle judiciaire ni une assignation à résidence ne permettent d'atteindre cet objectif, en I'absence notamment de détermination d'un lieu où l'intéressé serait susceptible de résider ; que dès lors, I'appel sera rejeté et la décision entreprise confirmée ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que la détention provisoire de M. Z... est I'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à I'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ; que d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices en ce que sa compagne, également mise en examen, n'a pas encore été interrogée par le juge d'instruction et qu'une confrontation s'avère d'ores et déjà nécessaire ; que, de prévenir le renouvellement des faits en ce que I'intéressé a déjà été condamné pour des faits de violence avec arme ; que les expertises soulignent ses difficultés pour gérer les conflits et faire face à son impulsivité; qu'il présente donc un risque de nouveau passage à I'acte violent ; que la poursuite de I'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer notamment des auditions et des confrontations ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ; qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté ;
"1°) alors qu'en jugeant qu'aucun mémoire n'avait été déposé avant les débats, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que figurait au dossier de la chambre de I'instruction un mémoire d'appel circonstancié établi par M. Z... le 8 novembre 2017, transmis par fax le jour même au greffe, la chambre de I'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en rejetant la demande de remise en liberté aux motifs que ( I'intéressé n'a produit aucun élément sur sa situation personnelle en cas de remise en liberté (...)en termes de domiciliation, et que (la détention constitue I'unique moyen de garantir sa représentation en justice, et ce alors que ni les obligations du contrôle judiciaire ni une assignation à résidence ne permettent d'atteindre cet objectif, en l'absence notamment de détermination d'un lieu où l'intéressé serait susceptible de résider, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que figurait au dossier de la chambre de l'instruction une attestation en date du 2l septembre 2017, parvenue à la juridiction le 19 octobre suivant, par laquelle Mme Séverine A... attestait accepter d'héberger à son domicile M. Z..., la chambre de I'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de I'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en I'espèce, en se déterminant par des motifs insuffisants à justifier de la nécessité de maintenir M. Z... en détention provisoire, sans examiner le mémoire d'appel de ce dernier du 8 novembre 2017, ni répondre aux articulations essentielles dudit mémoire, ni enfin examiner I'attestation d'hébergement établie par Mme A..., la chambre de I'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en I'espèce la poursuite de f information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure; qu'en I'espèce, la chambre de I'instruction a elle-même constaté que M. Z... était détenu depuis le 21 septembre 2016 dans le cadre de sa mise en examen du chef de meurtre, soit depuis plus d'un an au jour où elle statuait sur sa demande de mise en liberté ; que dès lors, en rejetant ladite demande, sans préciser les indications particulières justifiant en I'espèce la poursuite de I'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de f instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2016 ; que, par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, avant de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction énonce qu'aucun mémoire n'a été déposé avant les débats qui se sont déroulés le 21 novembre 2017 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est joint à la déclaration d'appel du 8 novembre 2017, formée au greffe de l'établissement pénitentiaire, un document signé par M. Z... intitulé "Motivation du recours (mémoire)", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 21 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. CATHALA, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.