N° P 17-80.994 F-D
N° 361
CG10
27 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société Bobst Lyon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, à 4 000 euros d'amende et pour blessures involontaires, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que M. Lionel Z..., ouvrier recruté auprès d'une entreprise de travail intérimaire pour le compte de la société Bobst Lyon, a eu le doigt d'une main arraché en travaillant sur une machine de modèle tour conventionnel "Cazeuneuve type HB 725" ; que la société Bobst Lyon ayant été poursuivie, notamment, des chefs d'emploi de travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité et de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois, a été déclarée coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel ; que la société prévenue a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel à titre incident, M. Z..., partie civile, ayant limité son appel aux seuls intérêts civils ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-4, R. 4324-2 du code du travail, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bobst Lyon coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et l'a condamnée à une amende délictuelle de 4 000 euros ;
"aux motifs propres que la société Bobst Lyon est prévenue d'avoir dans le département du Rhône à Vénissieux, le 8 juillet 2013, en tout cas depuis non couvert par la prescription, laissé utiliser par un salarié, M. Lionel Z..., un équipement de travail, en l'espèce un tour conventionnel dont les éléments mobiles de travail étaient accessibles et qui n'était pas installé, équipé et utilisé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, infraction commise pour son compte par un de ses organes ou représentant, en l'espèce, M. Ralph A..., président de la société Bobst Lyon ; qu'il résulte du rapport de l'APAVE, réalisé à la demande de l'inspection du travail que l'équipement en question, mis en service dans l'établissement en 1964, est un tour parallèle conventionnel, machine d'usinage par enlèvement de métal, à pièce tournante et outil fixe sur un support mobile ; qu'elle sert à la réalisation de diverses opérations d'usinage de pièces, telles que le tournage ou le perçage, principalement en acier et ponctuellement en aluminium ou en bronze ; que selon l'utilisateur, elle est principalement destinée à la retouche de pièces ou à la réalisation de pièces spéciales en très petites séries ; que le rapport relève, dans ses conclusions, les dispositions techniques non conformes au code du travail suivantes :
- l'office de passage des barres associé à l'arbre d'ébauche n'est pas muni d'un protecteur empêchant l'accès à la broche par l'arrière ;
- des éléments mobiles de travail sont accessibles par absence de protection, protections défectueuses ou protections insuffisantes ;
- le protecteur fixe placé à l'arrière de la zone de travail, ne présente pas de rigidité suffisante ;
- le protecteur amovible placé devant l'outil ne comporte pas de moyens permettant son maintien en place de manière sûre
-la mise en marche des éléments mobiles peut être commandée de manière involontaire si le levier de mise en marche du moteur est resté dans l'une des positions de marche, l'appui sur le bouton poussoir « mise en route », entraînant directement le moteur et donc la broche et le mandrin, et la vis mère, et/ou la barre de chariotage ;
- des organes de services ne sont plus identifiés ;
- la vanne quart de tour permettant d'ouvrir ou de fermer l'arrosage du fluide de coupe est située en zone dangereuse ;
- le positionnement des organes de service sur la face avant du support droit entre 250 et 300 mm du sol ne permet pas une manoeuvre ergonomique de ces derniers ;
- le volant associé à l'avance manuelle longitudinale entraîné par rotation lors de l'avance automatique du traînard, présente des zones à risque de coincement des mains entre les parties fixes environnantes ;
- les leviers de mise en marche du moteur ne sont pas protégés contre les manoeuvres non intentionnelles ;
- l'appui sur la barre d'arrêt sur son côté gauche a un effet aléatoire sur la fonction d'arrêt de la machine ;
- la présence d'électricité derrière la porte du coffret n'est pas indiquée ;
- les positions de la poignée du sectionneur ne sont plus correctement réalisées ;
- l'installation électrique de la machine n'est pas réalisée selon les prescriptions de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que ces constatations, ainsi que celles de l'inspection du travail ne sont contredites par aucun élément de preuve à la procédure ; que la société Bobst Lyon ne démontre pas au surplus, dans la limite ou certains des éléments mobiles ne pouvaient être rendus inaccessibles en tout ou partie durant leur fonctionnement, compte tenu des opérations à réaliser et nécessitant l'intervention de l'opérateur, avoir installé, dans la limite de ce qui est techniquement possible, des protecteurs ou dispositifs de protection de ces éléments mobiles, ni disposé, protégé, commandé ou équipé l'équipement en question de façon à réduire les risques au minimum ; que le fait, pour un employeur de faire travailler un salarié sur un équipement de travail, présentant des non-conformités aux dispositions techniques d'utilisation notamment définies par les articles R. 4324-1 et suivants du code du travail, contrevient aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code du travail qui prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ; que M. A..., président de la société Bobst Lyon depuis le 1er novembre 2012, ne pouvait ignorer le caractère ancien de l'équipement et insuffisamment entretenu, tel que cela ressort du rapport de l'APAVE, les risques potentiels de son utilisation pour les ouvriers, la nécessité dans la mesure où l'entreprise continuait à faire travailler des salariés sur cet équipement de le maintenir conforme aux dispositions en matière de sécurité du code du travail ; que la société Bobst Lyon s'en trouve ainsi responsable de l'infraction qui lui est imputée commise pour son compte par un de ses organes et représentants ; que le jugement déféré qui l'a déclarée coupable de ces faits sera en conséquence confirmé ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article L. 4321-1 du code du travail, « les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection » ; que certes, aux termes de l'articles R. 4324-2 du code du travail, « lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum » ; que le tour conventionnel Cazeneuve a été mis en service en 1964 ; que si la société Bobst soutient qu'il ne pouvait techniquement être installés de protecteurs de sécurité, elle ne justifie pas ses dires et quand bien même serait retenue l'hypothèse de l'impossibilité d'installer des dispositifs de protection empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisés pour le travail, il n'est pas plus démontré que le tour conventionnel a été équipé ou protégé de manière à réduire les risques au minimum parce qu'une barre de sécurité a été installée ; que si la faute du salarié a été invoquée, elle n'est pas démontrée ; que le délit est constitué ;
"1°) alors que l'existence de manquements en matière de sécurité du travail doit être appréciée au jour de la commission des faits reprochés sans pouvoir être déduite de la seule et unique survenance de l'accident ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le tour parallèle Cazeneuve avait fait l'objet d'un diagnostic de conformité dans le cadre du décret 93/40 du 11 janvier 1993 qui n'avait relevé aucun des points de défaillance mis en évidence dans les conclusions du rapport de l'APAVE établi à la suite de l'accident ; qu'il est par ailleurs établi que la société avait mis en place un maintien en conformité de la machine litigieuse puisque des actions avaient été régulièrement entreprises, notamment les 7 décembre 2006, 15 février 2006 et 11 mars 2007, lorsque des dysfonctionnements avaient été constatés, et que ces derniers avaient été immédiatement traités par le service de sécurité et de maintenance de l'entreprise ; qu'en déduisant la culpabilité de la société Bobst du chef de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, des seules conclusions du rapport de l'APAVE ayant conclu à l'existence de certaines non-conformités, sans avoir nullement établi que son représentant aurait été alerté d'une quelconque façon, antérieurement à l'accident, sur des carences de sécurité de la machine litigieuse, nonobstant le diagnostic de conformité dont elle avait fait l'objet, et nonobstant le fait que, depuis 1964, cet équipement n'avait jamais été à l'origine, à sa connaissance, d'un accident du travail, la cour d'appel n'a, en réalité déduit l'existence d'une faute pénale que de la seule et unique survenance de l'accident, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4324-2 du code du travail que lorsque certains des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection ; que lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire à ces dispositions, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum ; qu'un manquement à ces dispositions ne peut être établi que s'il a été démontré avec certitude que la prévision d'un dispositif de protection des éléments mobiles était techniquement possible, ou à défaut qu'aucune mesure de protection de l'équipement de travail n'a été prise pour réduire les risques au maximum ; qu'en déclarant la société Bobst coupable de ces manquements, sans avoir recherché ni établi que la prévision d'un dispositif de protection était techniquement possible et sans avoir démontré en quoi les mesures prises par la société Bobst, tenant à l'installation d'un dispositif d'arrêt d'urgence commandé à la jambe, et à la stricte interdiction du port des gants lorsque la machine est en rotation, étaient insuffisantes à « réduire les risques au maximum », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des exigences d'appréciation concrète de la faute pénale d'imprudence requises par l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal ;
"3°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'il appartenait en l'espèce à la partie poursuivante de prouver l'existence des manquements reprochés à la société Bobst sur le fondement de l'article R. 4324-2 du code du travail en établissant que cette dernière n'avait pas installé de dispositif de protection empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, alors que cela était techniquement possible, et à tout le moins, en démontrant que la machine litigieuse n'avait pas été équipée ou protégée de manière à réduire les risques au minimum ; que pour déclarer la prévenue coupable des manquements précités, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Bobst de ne pas avoir démontré avoir installé dans la limite de ce qui est techniquement possible des dispositifs de protection des éléments mobiles, ni protégé l'équipement de façon à réduire les risques au minimum ; qu'en prononçant ainsi par ces motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen, ensemble le principe de la présomption d'innocence, et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer la société Bobst Lyon coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité, l'arrêt relève qu'aux termes du rapport de l'APAVE, l'équipement en cause, mis en service dans l'établissement en 1964, présente plusieurs dispositifs techniques non conformes aux prescriptions édictées par le code du travail, notamment du fait de l'absence de protecteur empêchant l'accès à la broche par l'arrière, mais aussi par l'absence de protection ou par l'existence de protections défectueuses ou insuffisantes rendant possible l'accès à des éléments mobiles de travail, de même que par le possible déclenchement des éléments mobiles de manière involontaire en cas de positionnement spécifique d'un levier de mise en marche du moteur, ou encore par le placement d'une vanne permettant d'ouvrir ou de fermer l'arrosage du fluide de coupe située en zone dangereuse, ainsi que par le fait que le volant associé à l'avance manuelle longitudinale présente des zones à risque de coincement des mains entre les parties fixes environnantes ; que les juges énoncent qu'aucun élément de preuve n'a contredit ces constatations et que la société prévenue n'a pas démontré avoir installé, dans la limite de ce qui est techniquement possible, des protecteurs ou dispositifs de protection afin de rendre inaccessibles des éléments mobiles durant leur fonctionnement compte tenu des opérations à réaliser par l'opérateur, ni disposé, protégé, commandé ou équipé l'équipement en question de façon à réduire les risques au minimum ; qu'ils déduisent de ces constatations que, d'une part, le fait pour l'employeur de faire travailler un salarié sur un équipement de travail, présentant des non-conformités aux dispositifs techniques d'utilisation définis, notamment, par les articles R.4324-1 et suivants du code du travail, contrevient aux dispositions de l'article L. 4321-1 de ce code qui prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection, d'autre part, le président de la société, M. Ralph A..., ne pouvait ignorer ni l'ancienneté de l'équipement en cause et l'insuffisance de son entretien, ni les risques résultant de son utilisation, de même que la nécessité, en cas de mise en activité de cette machine, de la maintenir conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, dès lors qu'elle a mis en évidence, d'une part, des éléments de non-conformité de la machine utilisée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs, d'autre part, l'absence de tout facteur susceptible d'exonérer la société poursuivie de son obligation de veiller à la stricte et constante application des règles de sécurité, sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments le délit de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité dont elle a déclaré la société prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2 du code du travail, 121-2 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande d'audition du témoin M. Michel B... formée à l'audience par l'avocat de la prévenue, a déclaré la société Bobst Lyon coupable d'emploi de travailleur temporaire sans organisation d'une formation renforcée à la sécurité s'agissant de postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité et l'a condamnée à une amende délictuelle de 4 000 euros ;
"aux motifs propres qu'à l'audience, suite aux déclarations de M. Z... exposant qu'il n'avait eu droit qu'à une très brève formation sur la machine de la part de M. B..., maître d'usinage, l'avocat de la société Bobst Lyon a demandé avant dire droit qu'il soit procédé à l'audition de ce dernier ; [
] qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, il n'apparaît pas nécessaire à la cour d'ordonner avant dire droit l'audition du témoin M. B... ; que la société Bobst Lyon est prévenue d'avoir, dans le département du Rhône à Vénissieux, le 8 juillet 2013, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, employé un salarié intérimaire, M. Z..., sur un équipement de travail présentant des risques particuliers en l'espèce, un tour conventionnel, sans lui avoir fait bénéficier d'une formation pratique et appropriée à la sécurité, ni d'une formation renforcée à la sécurité, infraction commise pour son compte par un de ses organes ou représentants en l'espèce M. A..., président de la société Bobst Lyon ; que la qualité de travailleur temporaire de M. Z... n'est pas contestée par la société Bobst Lyon ; que l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires ; qu'il résulte de la lecture de l'attestation de formation, signée par M. Z..., comportant la lecture du livret d'accueil sécurité environnement d'un nouvel arrivant Usinage que la société Bobst Lyon justifie avoir délivré à M. Z..., une formation pratique et appropriée à la sécurité ; que la décision déférée qui l'a relaxée sur ce point sera confirmée ; que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés à l'entreprise ; que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'elle est tenue à disposition de l'inspection du travail ; que la société Bobst Lyon n'a pas porté le poste de travail de M. Z... sur la liste des postes présentant un risque particulier alors que le rapport de l'inspection du travail et de l'APAVE caractérisent amplement les risques que pouvaient faire encourir l'utilisation de cette machine ; que la société Bobst Lyon ne peut, dans ces conditions, en déduire que cet équipement ne présentait aucun risque particulier identifié par le médecin du travail, faute d'avoir soumis à ce poste faute d'avoir soumis ce poste à l'appréciation de ce dernier ; qu'il apparaît que l'accident s'est produit par entraînement et contact du gant de M. Z... avec la zone usinée de l'arbre de réglage, causant l'arrachement du majeur droit ; que dans aucun des documents produits par la société Bobst Lyon ne figure la mention d'interdiction du port de gants lors de l'utilisation du Tour Cazeneuve ; que le document relatif aux équipements de protection individuels dans l'entreprise fait état du port de gants nécessaire en phase de manutention ce qui en soit ne signifie pas que le port de gants soit interdit dans les autres phases ; que l'interdiction de vêtements amples ou de cheveux longs non attachés ne peut se confondre avec l'interdiction du port de gants ; que différents salariés de la société Bobst Lyon déclarent que cette interdiction du port de gants était connue unanimement, ce que M. Z... conteste en ce qui le concerne, exposant qu'elle ne lui avait jamais été notifiée ; que la société Bobst Lyon ne démontre par aucune pièce, avoir communiqué cette information à M. Z... ni lui avoir assuré une formation spécifique à ce titre ; que dans ces conditions, la société Bobst Lyon a failli à l'obligation de fournir une formation renforcée à la sécurité à M. Z..., salarié intérimaire, qu'elle a placé sur un poste de travail à risque particulier ; que le jugement déféré qui l'a déclarée coupable de ce chef sera en conséquence confirmé ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que la qualité de travailleur intérimaire de M. Z... est établie et non contestée ; que selon la défense, M. Z... a bénéficié le 4 juin 2012 d'une formation « Accueil sécurité et environnement » et le 15 juin 2012 d'une formation Pont et élagage en sécurité ; que concernant la formation pratique et appropriée à la sécurité du 4 juin 2012, la fiche pilote prévoyait une rubrique poste de travail comprenant les équipements de protection individuelle, et une analyse des risques ; que sur l'imprimé l'attestation de formation, si la rubrique « usinage » est cochée, les mentions à remplir concernant la sous-rubrique, la formation au poste sont restées vierges ; cependant, vu les pièces produites en défense, il existe sur la suffisance de cette formation un doute raisonnable devant profiter au prévenu ; que par contre, aux termes de l'article L. 4142-2 du code du travail qui prévoit que « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice » ; que la prévenue a soutenu que le travail sur le tour conventionnel en cause n'était pas un équipement présentant des risques particuliers même si ce poste avait fait l'objet dans le document unique d'évaluation des risques d'une analyse et d'une évaluation des risques, que M. Z... avait été formé aux instructions et procédure mises en place, que sur la fiche de sécurité au poste du tour Cazeneuve chaque équipement de protection individuelle obligatoire était détaillé à chaque phase de l'activité sur ledit poste et que les gants n'étaient pas portés pendant la phase d'usinage ; que de plus, M. Z... avait été formé à la procédure dite de « retouche en sécurité » laquelle rappelait l'interdiction de gants pour toute procédure d'ébauche, et que la salarié avait pu actionner avec son genou le dispositif de sécurité pour arrêter en urgence le tour, preuve de la pertinence de la formation à la sécurité reçue ; que concernant la procédure dite de retouche en sécurité, est produit un schéma mentionnant une validation en 2005 ne mentionnant aucune indication sur le port ou le non port de gants, une fiche relative au toilettage manuel mentionnant l'interdiction de gants qui sur le schéma n'intervenait qu'avec la présence de la maîtrise, ce qui n'était pas le cas lors de l'accident subi par M. Z... ; que selon la fiche de sécurité au poste produite par la société Bobst, étaient identifiées comme situations dangereuses « outils coupants pouvant être chauds, pièces coupantes, nécessitant le port de gants, projection de copeaux chauds et de lubrifiant nécessitant le port de lunettes, nuisances sonores nécessitant le port de protections auditives » ; que sans formation, il ne peut être déduit que les gants doivent être votés lors de la phase avec port de lunettes et l'employeur ne précise pas comment protéger les mains du salarié de la projection de copeaux chauds et de lubrifiants ; que l'employeur concédait, lors des débats, une difficulté de lisibilité de cette fiche eu égard aux couleurs choisies ; que les éléments susvisés démontrent que la société qui avait ainsi réfléchi aux risques posés par ce poste de travail savait, contrairement à sa défense qu'il présentait des risques et devait dès lors assurer aux salariés l'utilisant une formation renforcée à la sécurité, non démontrée intervenue ; qu'il sera entré en voie de condamnation ;
"1°) alors qu'aux termes des dispositions des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dont la liste est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ; qu'il ressort de ce texte que le délit de manquement à l'obligation de formation renforcée à la sécurité est conditionné, aux termes des exigences légales précitées, au fait que le poste de travail présentant des risques particuliers figure sur une liste établie par l'employeur après avis des personnes précitées ; qu'il résulte pourtant des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Bobst Lyon n'a pas porté le poste de travail de M. Z... sur la liste des postes présentant un risque particulier ; qu'en condamnant néanmoins la société Bobst Lyon de ce chef au motif inopérant qu'il avait été caractérisé que l'utilisation de la machine litigieuse faisait courir des « risques », quand il résultait de ses propres constatations que la condition préalable de cette infraction faisait défaut en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour conclure à un défaut de formation spécifique de M. Z... quant à l'interdiction de porter des gants lors de l'utilisation du Tour Cazeneuve, la cour d'appel affirme que la société Bobst Lyon n'a démontré par aucune pièce avoir communiqué cette information à M. Z... ni lui avoir assuré une formation spécifique à ce titre, après avoir pourtant rappelé que les différents salariés de la société Bobst Lyon avaient déclaré que cette interdiction du port des gants était connue unanimement ; qu'il est établi qu'à l'audience, la société Bobst Lyon avait contesté ce déficit allégué de formation en produisant l'attestation du formateur M. B... laquelle rappelait les termes de cette interdiction, et que suite aux déclarations de M. Z... exposant pour la première fois en cause d'appel qu'il n'avait eu droit qu'à une très brève formation sur la machine de la part de M. B..., l'avocat de la société Bobst Lyon avait demandé avant-dire droit qu'il soit procédé à l'audition de ce dernier ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner avant-dire droit l'audition du témoin M. B... ; qu'en justifiant la condamnation de la prévenue du chef de manquement de formation spécifique à la sécurité quant à l'interdiction du port des gants pendant la phase d'usinage sur l'insuffisance des preuves apportées par la prévenue pour attester avoir assuré cette formation spécifique, tout en lui refusant l'audition du salarié ayant procédé à la formation de M. Z... susceptible d'apporter cette preuve, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires privant sa décision de toute base légale, et porté une atteinte manifeste aux droits de la défense de la prévenue ;
"3°) alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que tout arrêt doit par ailleurs comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, suite aux déclarations de M. Z... exposant qu'il n'avait eu droit qu'à une très brève formation sur la machine de la part de M. B..., maître d'usinage, l'avocat de la société Bobst Lyon a demandé avant-dire droit qu'il soit procédé à l'audition de ce dernier ; que pour rejeter cette demande, les juges se sont bornés à affirmer qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner cette audition quand il résultait pourtant des motifs justifiant la condamnation de la prévenue du chef de manquement à son obligation de formation que celle ci n'avait pas démontré avoir assuré à M. Z... une formation spécifique à la sécurité ; qu'en condamnant la prévenue après avoir rejeté sa demande d'audition de témoin sur le fondement de motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le droit précité de tout accusé d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et privé sa décision de condamnation de toute base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, (premier moyen complémentaire) pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe d'égalité des armes, et des articles préliminaire, 453, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que ne soient tenues de notes d'audience permettant d'acter les demandes de l'avocat de la société Bobst Lyon aux fins d'audition du témoin formateur de la victime, tendant à titre principal qu'il soit ordonné avant-dire droit un supplément d'information aux fins d'entendre le formateur, et à titre subsidiaire qu'il lui soit accordé un renvoi afin de lui permettre de faire citer le formateur comme témoin ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale que le greffier doit tenir note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu ; que l'alinéa 2 de cet article ajoute que les notes d'audience sont signées par le greffier, et visées par le président, au plus tard, dans les trois jours qui suivent chaque audience ; qu'en l'espèce, après avoir sollicité à deux reprises la production des notes d'audience afin de démontrer la violation par la cour d'appel de son droit à faire interroger un témoin à décharge, la prévenue a finalement été informée de l'absence de notes d'audience, plus de trois mois après sa première demande ; que l'irrégularité résultant de cette absence, en méconnaissance des prescriptions de l'article 453 du code de procédure pénale, porte un grave préjudice aux intérêts de la prévenue dans la mesure où elle la prive de la possibilité de prouver qu'il n'a pas été statué sur sa demande de renvoi aux fins de lui permettre de citer le témoin à décharge, formulée à titre subsidiaire au cas où la cour refuserait d'ordonner avant-dire droit un supplément d'information aux fins d'entendre le formateur ; que l'arrêt attaqué encourt en conséquence la censure, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler la régularité du refus opposé par la cour d'appel à la demande d'audition de témoin telle que sollicitée par la prévenue" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, (second moyen complémentaire) pris de la violation des articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2 du code du travail, 121-2 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande d'audition du témoin M. B... formée à l'audience par l'avocat de la prévenue, et s'être abstenue de statuer sur sa demande de renvoi aux fins de le faire citer, a déclaré la société Bobst Lyon coupable d'emploi de travailleur temporaire sans organisation d'une formation renforcée à la sécurité s'agissant de postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité et l'a condamnée à une amende délictuelle de 4 000 euros ;
"aux motifs propres qu'à l'audience, suite aux déclarations de M. Z... exposant qu'il n'avait eu droit qu'à une très brève formation sur la machine de la part de M. B..., maître d'usinage, l'avocat de la société Bobst Lyon a demandé avant dire droit qu'il soit procédé à l'audition de ce dernier ; [
] qu'au vu des pièces soumises à son appréciation, il n'apparaît pas nécessaire à la cour d'ordonner avant dire droit l'audition du témoin M. B... ; que la société Bobst Lyon est prévenue d'avoir, dans le département du Rhône à Vénissieux, le 8 juillet 2013, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, employé un salarié intérimaire, M. Z..., sur un équipement de travail présentant des risques particuliers en l'espèce, un tour conventionnel, sans lui avoir fait bénéficier d'une formation pratique et appropriée à la sécurité, ni d'une formation renforcée à la sécurité, infraction commise pour son compte par un de ses organes ou représentants en l'espèce M. A..., président de la société Bobst Lyon ; que la qualité de travailleur temporaire de M. Z... n'est pas contestée par la société Bobst Lyon ; que l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires ; qu'il résulte de la lecture de l'attestation de formation, signée par M. Z..., comportant la lecture du livret d'accueil sécurité environnement d'un nouvel arrivant Usinage que la société Bobst Lyon justifie avoir délivré à M. Z..., une formation pratique et appropriée à la sécurité ; que la décision déférée qui l'a relaxée sur ce point sera confirmée ; que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés à l'entreprise ; que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'elle est tenue à disposition de l'inspection du travail ; que la société Bobst Lyon n'a pas porté le poste de travail de M. Z... sur la liste des postes présentant un risque particulier alors que le rapport de l'inspection du travail et de l'APAVE caractérisent amplement les risques que pouvaient faire encourir l'utilisation de cette machine ; que la société Bobst Lyon ne peut, dans ces conditions, en déduire que cet équipement ne présentait aucun risque particulier identifié par le médecin du travail, faute d'avoir soumis à ce poste faute d'avoir soumis ce poste à l'appréciation de ce dernier ; qu'il apparaît que l'accident s'est produit par entraînement et contact du gant de M. Z... avec la zone usinée de l'arbre de réglage, causant l'arrachement du majeur droit ; que dans aucun des documents produits par la société Bobst Lyon ne figure la mention d'interdiction du port de gants lors de l'utilisation du Tour Cazeneuve ; que le document relatif aux équipements de protection individuels dans l'entreprise fait état du port de gants nécessaire en phase de manutention ce qui en soit ne signifie pas que le port de gants soit interdit dans les autres phases ; que l'interdiction de vêtements amples ou de cheveux longs non attachés ne peut se confondre avec l'interdiction du port de gants ; que différents salariés de la société Bobst Lyon déclarent que cette interdiction du port de gants était connue unanimement, ce que M. Z... conteste en ce qui le concerne, exposant qu'elle ne lui avait jamais été notifiée ; que la société Bobst Lyon ne démontre par aucune pièce, avoir communiqué cette information à M. Z... ni lui avoir assuré une formation spécifique à ce titre ; que dans ces conditions, la société Bobst Lyon a failli à l'obligation de fournir une formation renforcée à la sécurité à M. Z..., salarié intérimaire, qu'elle a placé sur un poste de travail à risque particulier ; que le jugement déféré qui l'a déclarée coupable de ce chef sera en conséquence confirmé ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que la qualité de travailleur intérimaire de M. Z... est établie et non contestée ; que selon la défense, M. Z... a bénéficié le 4 juin 2012 d'une formation « Accueil sécurité et environnement » et le 15 juin 2012 d'une formation Pont et élagage en sécurité ; que concernant la formation pratique et appropriée à la sécurité du 4 juin 2012, la fiche pilote prévoyait une rubrique poste de travail comprenant les équipements de protection individuelle, et une analyse des risques ; que sur l'imprimé l'attestation de formation, si la rubrique « usinage » est cochée, les mentions à remplir concernant la sous-rubrique, la formation au poste sont restées vierges ; que cependant, vu les pièces produites en défense, il existe sur la suffisance de cette formation un doute raisonnable devant profiter au prévenu ; que par contre, aux termes de l'article L. 4142-2 du code du travail qui prévoit que « les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice » ; que la prévenue a soutenu que le travail sur le tour conventionnel en cause n'était pas un équipement présentant des risques particuliers même si ce poste avait fait l'objet dans le document unique d'évaluation des risques d'une analyse et d'une évaluation des risques, que M. Z... avait été formé aux instructions et procédure mises en place, que sur la fiche de sécurité au poste du tour Cazeneuve chaque équipement de protection individuelle obligatoire était détaillé à chaque phase de l'activité sur ledit poste et que les gants n'étaient pas portés pendant la phase d'usinage ; que de plus, M. Z... avait été formé à la procédure dite de « retouche en sécurité » laquelle rappelait l'interdiction de gants pour toute procédure d'ébauche, et que la salarié avait pu actionner avec son genou le dispositif de sécurité pour arrêter en urgence le tour, preuve de la pertinence de la formation à la sécurité reçue ; que concernant la procédure dite de retouche en sécurité, est produit un schéma mentionnant une validation en 2005 ne mentionnant aucune indication sur le port ou le non port de gants, une fiche relative au toilettage manuel mentionnant l'interdiction de gants qui sur le schéma n'intervenait qu'avec la présence de la maîtrise, ce qui n'était pas le cas lors de l'accident subi par M. Z... ; que selon la fiche de sécurité au poste produite par la société Bobst Lyon, étaient identifiées comme situations dangereuses « outils coupants pouvant être chauds, pièces coupantes, nécessitant le port de gants, projection de copeaux chauds et de lubrifiant nécessitant le port de lunettes, nuisances sonores nécessitant le port de protections auditives » ; que sans formation, il ne peut être déduit que les gants doivent être votés lors de la phase avec port de lunettes et l'employeur ne précise pas comment protéger les mains du salarié de la projection de copeaux chauds et de lubrifiants ; que l'employeur concédait, lors des débats, une difficulté de lisibilité de cette fiche eu égard aux couleurs choisies ; que les éléments susvisés démontrent que la société qui avait ainsi réfléchi aux risques posés par ce poste de travail savait, contrairement à sa défense qu'il présentait des risques et devait dès lors assurer aux salariés l'utilisant une formation renforcée à la sécurité, non démontrée intervenue ; qu'il sera entré en voie de condamnation ;
"alors que toute insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que faute d'avoir fait droit à la demande de supplément d'information de la société Bobst Lyon aux fins d'audition du formateur de M. Z..., faute d'avoir répondu à sa demande subsidiaire de renvoi aux fins de citation de ce témoin, la cour d'appel ne pouvait justifier la condamnation de la société Bobst Lyon pour manquement à son obligation de formation renforcée à la sécurité, de l'absence prétendue de preuve apportée par cette dernière sur ce point, sans même s'expliquer sur l'attestation de M. B... produite aux débats, démontrant on ne peut plus explicitement que les allégations de la victime sur le prétendu défaut de formation étaient tout à fait infondées ; qu'en s'abstenant ainsi de prendre en considération l'attestation pourtant déterminante produite aux débats par la société Bobst Lyon pour justifier sa relaxe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer la société Bobst Lyon coupable d'emploi de travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, l'arrêt relève que, d'une part, les rapports de l'inspection du travail et de l'APAVE ayant caractérisé les risques que pouvait faire encourir l'utilisation de la machine en cause, l'absence de mention de ce poste de travail parmi ceux présentant un risque particulier sur la liste établie par la société Bobst Lyon est sans incidence, d'autre part, aucun des documents produits par la société prévenue ne porte mention d'interdiction du port de gants lors de l'utilisation de l'équipement en cause, alors que l'accident s'est produit par entraînement et contact du gant de M. Z... avec la zone usinée de l'arbre de réglage, causant l'arrachement du majeur droit ; que les juges énoncent que le document relatif aux équipements de protection individuels dans l'entreprise faisant état du port de gants nécessaire en phase de manutention sur cette machine, il ne saurait en être déduit que le port de gants aurait été interdit au cours d'autres phases ; qu'ils ajoutent que si, pour certains salariés de l'entreprise, l'interdiction du port de gants aurait été largement connue, affirmation que M. Z..., travailleur intérimaire a contestée, exposant que cette consigne ne lui avait jamais été notifiée, la société prévenue ne démontre par aucune pièce avoir communiqué cette information à la partie civile, ni lui avoir assuré une formation spécifique à ce titre ;
Que, pour dire n'y avoir lieu à procéder à l'audition du témoin, M. Michel B..., sollicitée par la société Bobst Lyon dès lors que M. Z... avait exposé à l'audience de la cour qu'il n'avait eu droit qu'à une très brève formation sur la machine de la part de cette personne, maître d'usinage, les juges énoncent qu'au vu des pièces soumises à leur appréciation, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner ladite audition ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions qui l'ont saisie, dont il se déduit que l'absence de formation renforcée à la sécurité dont aurait dû bénéficier un travailleur intérimaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité résulte des seuls documents produits par la société prévenue, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition sollicitée et, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué et de la procédure que celle-ci n'a, à aucun moment, été saisie de conclusions aux fins de renvoi pour permettre à la société Bobst Lyon de faire citer ledit témoin, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui invoquent vainement l'absence de notes d'audience devant la cour d'appel alors qu'aucune nullité ne saurait en résulter, celles-ci, devant le tribunal, ayant seulement pour objet d'assurer aux juges du second degré la connaissance des débats oraux de première instance, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, 121-2 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bobst Lyon coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 3 000 euros ;
"aux motifs que la société Bobst Lyon est enfin prévenue d'avoir, dans le département du Rhône à Vénissieux, le 8 juillet 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. Z..., en l'espèce notamment en le laissant utiliser un équipement de travail, en l'espèce, un tour conventionnel dont les éléments mobiles de travail étaient accessibles, infraction commise pour son compte, par un de ses organes ou représentant M. A..., président de la société Bobst Lyon ; que M. Z... justifie avoir subi au cours de l'accident du travail un arrachement des deux dernières phalanges du majeur droit et une amputation transphalangienne de la phalange restante ; qu'il verse un certificat médical du docteur C... faisant état d'une ITT fixée à quatorze jours ; qu'il conserve des douleurs importantes de type membre fantôme à l'origine d'un traitement analgésique ; qu'il résulte des constatations de l'inspection du travail et du rapport de l'APAVE, repris ci-dessus, que la société Bobst Lyon a délibérément placé M. Z... sur un poste de travail comportant l'utilisation d'une machine dont les éléments mobiles de travail étaient accessibles, sans lui avoir fourni de surcroît la formation obligatoire destinée aux salariés temporaires employés sur un équipement à risques particuliers d'utilisation et ce, en infraction aux dispositions du code du travail ; que M. A..., président de la société Bobst Lyon, en tant qu'organe et représentant de la société Bobst Lyon, a ainsi commis l'infraction de blessures involontaires, pour le compte de la société Bobst Lyon, en l'espèce, en ayant commis une faute d'imprudence, de négligence et un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement repris ci-dessus, n'ayant pas accompli les diligences normales qui s'imposaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences et du pouvoir et des moyens à sa disposition, ne pouvant ignorer l'ancienneté de l'équipement en cause et la nécessité de veiller particulièrement à son utilisation en toute sécurité, disposant des moyens requis à cette fin ; que le jugement déféré qui a déclaré la société Bobst Lyon coupable de ces faits sera en conséquence également confirmé ;
"1°) alors que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens du pourvoi entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Bobst du chef de blessures involontaires, du fait du défaut de caractérisation d'un quelconque manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
"2°) alors et en tout état de cause que la contravention de blessures involontaires ne saurait être retenue sans que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et les blessures de la victime ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Bobst avait fait valoir l'absence de toute certitude du lien causal entre les manquements reprochés et les blessures subies dans la mesure où, d'une part, l'enquête n'avait pas permis d'établir que le port de gants par M. Z... lors de la phase d'usinage était avec certitude lié à un défaut de formation, et où, d'autre part, les deux points qualifiés de non conformes par l'APAVE relatifs aux éléments mobiles de travail et à leur accessibilité, étaient sans rapport avec la survenance de l'accident et ses circonstances ; qu'en se bornant à condamner la prévenue du chef de blessures involontaires sur la seule constatation de l'existence de manquements à la réglementation relative à la sécurité du code du travail et des blessures de M. Z... établies par certificat médical, sans avoir nullement recherché, comme elle y était invitée, si ces manquements étaient bien en lien de causalité certain avec les blessures de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour dire la société Bobst Lyon coupable du chef de blessures involontaires, l'arrêt relève qu'il résulte des constatations de l'inspection du travail et du rapport de l'APAVE, que la société prévenue a délibérément affecté la partie civile à un poste de travail comportant l'utilisation d'une machine dont les éléments mobiles étaient accessibles, en violation des prescriptions légales et sans lui avoir fourni, de surcroît, la formation obligatoire destinée aux salariés temporaires employés sur un équipement à risques particuliers d'utilisation ; que les juges ajoutent que M. Ralph A..., président de ladite société, en tant qu'organe et représentant de cette dernière, a ainsi agi pour le compte de celle-ci en commettant des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement et en s'étant abstenu d'accomplir les diligences normales qui s'imposaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens à sa disposition, ne pouvant ignorer l'ancienneté de l'équipement en cause et la nécessité de veiller particulièrement à son utilisation en toute sécurité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie, des manquements à des obligations de de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en lien causal avec le dommage subi par la victime, et commis, pour son compte, par M. A..., auquel il appartenait de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros euros la somme que la société Bobst Lyon devra payer à M. Lionel Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.