Résumé de la décision
La Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 28 avril 2011, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon concernant le contrat à durée déterminée (CDD) signé par M. X... avec la société France Filets. Le contrat stipulait une période d'essai de huit jours et a été rompu par l'employeur le 6 janvier 2006. La cour d'appel avait jugé que la période d'essai devait se décompter en jours travaillés, alors que la Cour de Cassation a affirmé, conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail, que la période d'essai s'évalue en jours calendaires, entraînant ainsi la constatation que M. X... avait terminé sa période d'essai avant la rupture. La décision a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
Arguments pertinents
1. Dépictage des règles de décompte de la période d'essai : La Cour de Cassation rappelle que "toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires". En appliquant ce principe, la période de huit jours pour M. X... allait du 27 décembre 2005 au 3 janvier 2006, achevant ainsi la période d'essai avant la date de rupture effective du contrat.
2. Inadéquation de l'interprétation de la cour d'appel : La cour d'appel avait retenu que la période devait se décompter en jours travaillés, ce qui a conduit à conclure que la rupture n'était pas abusive. La Cour de Cassation a considéré cette interprétation erronée et a déclaré qu'elle constituait une violation de l'article L. 1242-10 du code du travail.
Interprétations et citations légales
- Code du travail - Article L. 1242-10 : Cet article stipule que "toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires". Cette disposition a été cruciale dans la décision, car elle établit une règle claire sur le décompte des périodes d'essai, ce qui contredit la position adoptée par la cour d'appel.
- CE, Circulaire DRT N° 90-18 du 30 octobre 1990 : La cour d'appel avait mentionné qu'il était d'usage de se référer à cette circulaire qui prenait en compte les jours travaillés. Cependant, la Cour de Cassation a souligné que cette interprétation ne peut prévaloir sur le texte législatif qui impose un décompte en jours calendaires.
- Code du travail - Article L. 122-3-8 devenu L. 1243-4 : Cet article concerne la rupture du contrat de travail durant la période d'essai et précise les conditions de validité. Elle souligne l'importance de définir correctement la durée de la période d'essai pour juger la légitimité de la rupture.
En somme, la décision de la Cour de Cassation réaffirme l'importance du respect des dispositions légales en matière de décompte des périodes d'essai dans les contrats de travail, validant la position selon laquelle la période d'essai est à considérer en jours calendaires plutôt qu'en jours travaillés.