SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° S 16-19.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la PPDC de Morteau pays des microtechniques de la Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 16 juillet 2015 par laquelle le CHSCT de l'établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Morteau « pays des microtechniques » a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné un expert à cette fin.
AUX MOTIFS propres QU'Aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsque 1°) un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (
). Il est constant que la faculté offerte à un CHSCT de recourir à une expertise est subordonnée à l'existence d'un risque grave, ce qui suppose d'une part la mise en péril de la sécurité ou de la santé physique ou psychologique des salariés et d'autre part, que des éléments composant ce risque soient identifiés et actuels, l'objet de la mesure n'étant pas d'établir la réalité du risque allégué mais d'en faire l'analyse et de formuler des propositions à l'effet d'y remédier. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'un tel risque et donc justifier le recours à une expertise, le CHSCT met d'abord en avant l'augmentation du nombre des accidents de travail et l'accroissement de leur gravité par comparaison entre le 1er semestre 2015 (six accidents ayant généré 26 jours d'arrêt) et le 1er semestre 2015 (dix accidents ayant généré 202 jours d'arrêt). Mais ces données sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un risque grave dès lors qu'une analyse qualitative minutieuse comme celle réalisée par l'intimée permet de les relativiser. En effet, il faut relever avec elle que la typologie des accidents, concernant principalement des facteurs dont l'essentiel de l'activité a lieu en extérieur, reste la même (morsure de chien, chute à vélo sur sol mouillé ou sol verglacé, accident de la circulation, chute dans un escalier
), que leur survenance est largement tributaire des conditions climatiques ( l'hiver 2014-2015 ayant été beaucoup plus rigoureux que celui de l'année précédente), que 155 jours d'arrêt sur 202 ont été générés par seulement deux accidents (chute de personnes dont l'une –ayant généré 114 jours d'arrêt- est intervenue dans le cadre d'une activité privée), et que les données concernant l'établissement de la PPDC de Morteau (absentéisme exprimé en jours par agent et pas an) ne sont pas en décalage avec celles des autres établissements de la région. En outre, les pièces afférentes au catalogue de toutes les mesures concrètes prises pour réduire la survenance des risques (comme par exemple l'information collective directe du personnel après chaque accident, l'organisation de formations "santé sécurité au travail" - fiches d'inscription et de suivi -, les contrôles réguliers de respect des mesures de sécurité, l'explication des règles de mise à disposition et d'entretien du matériel spécifique - avec facture de 5.613,47 euros réglée en décembre 2015 au magasin des cycles-) suffisent à démontrer la réalité de son action en ce sens, étant précisé que l'analyse des conditions dans lesquelles cinq autres accidents sont intervenus après septembre 2015 met en évidence que quatre d'entre eux n'ont pas généré d'arrêt de travail et le 5ème (accident de la circulation) seulement une dizaine de jours. Le CHSCT argue ensuite de la dégradation certaine des conditions de travail des agents puisque plusieurs altercations verbales et une agression physique ont été portées à sa connaissance. Il produit plusieurs attestations. Force est de constater avec La Poste que les six premières ne sont aucunement circonstanciées puisque monsieur et madame A... attestent avoir "été témoins d'agression envers [leurs] collègues" sans fournir aucun nom date ou fait précis, que monsieur B... se borne à affirmer que "les 160 jours de sécabilité ont créé de la pression" et que les trois autres agents ont signé un formulaire prérédigé aux termes duquel chacun atteste "constater une attitude agressive de certains cadres, et un climat malsain et détestable", sans préciser en quoi. De même, les autres attestations ne servent pas le propos puisque leur contenu est démenti par les pièces produites en réponse. Tel est le cas pour madame Angélique C... qui argue d'un "burn out" et d'un "harcèlement hiérarchique" mais a officiellement sollicité (par courrier du 4 juin 2015) un congé sabbatique d'un an, pendant lequel elle se livre à une activité commerciale de vente à domicile (domaine SIRENE du 21 janvier 2016). S'agissant de madame F... qui argue du même syndrome, la direction de l'établissement a répondu à l'inspection du travail qu'elle n'avait trouvé aucune trace d'une telle déclaration de maladie professionnelle, sans être a posteriori démentie. De même, les cas de "mutation-sanction" mis en avant sont démentis par les intéressés eux-mêmes qui attestent comme messieurs D... et B... et madame E... avoir pris l'initiative de postuler à d'autres fonctions. Enfin, le CHSCT n'indique pas en quoi consistent les "réactions anxiogènes susceptibles de mettre en danger psychologique les salariés les plus fragiles" engendrées par les augmentations d'accidents et des relations professionnelles très dégradées. Ces réactions ne sont pas plus identifiées dans les rapports annuels du médecin du travail produits aux débats qui ne mettent en évidence aucun risque collectif. Dans ces conditions, il faut considérer que le CHSCT ne caractérise pas, par des éléments identifiés et actuels, la mise en péril de la sécurité ou de la santé physique ou psychologique des salariés de la PPDC de Morteau ni par conséquent l'existence d'un risque grave au sens de l'article L 4614-12 précité justifiant le recours à une expertise. Au surplus, le libellé de la mission démontre à lui seul que l'expertise était destinée à pallier la carence du mandant dans la caractérisation d'un tel risque. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée sans qu'il soit besoin de suivre l'argumentation de La Poste contrant l'application de l'alinéa 2 du texte susvisé au regard de l'indépendance des recours sur chaque fondement, le CHSCT n'invoquant pas l'existence d'un risque grave lié à la mise en oeuvre d'un projet modificatif des conditions de travail.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE L'article L 4614-12 du code du travail énonce que le CHSCT peut requérir un expert agréé -lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, -en cas de projet important modifiant les conditions de santé e de sécurité ou les conditions de travail. En l'espèce, les termes de la résolution et de la mission de l'expert fixent les limites du litige. Il résulte de la lecture du compte rendu du CHSCT que la décision de désigner un expert est fondée sur un risque grave constitué par une augmentation des accidents du travail et des jours d'arrêts et une dégradation des relations entre la hiérarchie et les agents. Le CHSCT a confié à l'expert la mission d'analyser les conditions de travail pour mettre en évidence les facteurs de dégradations des conditions de travail, ainsi que les situations de souffrance au travail de l'ensemble du personnel des établissements Pays des microtechniques et d'établir leurs effets sur les conditions de travail, de santé et de vie au travail. Quand bien même le risque grave serait constaté, il n'a pas été demandé à l'expert d'analyser les causes de ce risque, identifié et circonscrit, et de proposer des solutions de nature à faire cesser ce risque. Il lui a été confié une analyse générale des conditions de travail et donc de fonctionnement global de l'entreprise et une analyse des situations de souffrance de l'ensemble du personnel des établissements, alors que les accidents et les mentions portées aux registres concernent essentiellement les agents de tournées. Cette mission générale portant sur toutes les conditions de travail de l'ensemble du personnel, n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article applicable et sus visé. Il convient d'annuler la résolution de désigner un expert sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du risque grave allégué.
ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit apprécier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise en tenant compte dans leur ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, pris dans son ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Et ALORS QUE les explications fournies par l'employeur sur les causes de survenance du risque ne sont pas de nature à conclure à l'inexistence du risque grave ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de risque grave, sur le fait que la SA La Poste faisait valoir que l'essentiel de l'activité avait lieu en extérieur et que la survenance des accidents était est largement tributaire des conditions climatiques (l'hiver 2014-2015 ayant été beaucoup plus rigoureux que celui de l'année précédente), la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L 4614-12 du code du travail.
ALORS en outre QUE dans ses écritures, le CHSCT faisait valoir d'autres éléments corroborant l'existence d'un risque grave ; qu'il invoquait ainsi les difficultés des agents face au nombre toujours décroissant de remplacements en cas d'absence de l'un d'entre eux, lesquelles participaient de la dégradation des conditions de travail ; qu'il invoquait également l'insuffisance et le défaut d'entretien des véhicules utilisés pour les tournées des facteur, les agents se trouvant dans l'obligation, pour économiser l'énergie du véhicule, de finir leur tournée sans utiliser ni le dégivrage ni le chauffage et qu'il en résultait un nombre accru d'arrêts maladie; qu'il invoquait encore les difficultés au travail rencontrées par les agents depuis la mise en place et l'augmentation de la sécabilité, laquelle entrainait des dépassements très fréquents des horaires une fatigabilité accrue ; que, pour annuler la délibération litigieuse, la cour d'appel n'a répondu à aucun de ces trois moyens, pourtant de nature établir de manière certaine des éléments constitutifs d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement ; qu'en s'abstenant d'y répondre la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile du Code du travail.
ALORS enfin QUE le CHSCT alléguait de nombreux autres éléments de fait dont il résultait l'existence, dans l'établissement, de situations de mal-être au travail affectant plusieurs salariés ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler la délibération litigieuse, que les attestations n'étaient pas circonstanciées et étaient imprécises quant aux faits et personnes visées tandis qu'elles visaient pour bon nombre d'entre elles des salariés nommément et décrivaient des faits précisément datés, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé l'attestation de Mme C... et la lettre de l'inspecteur du travail du 30 novembre 2015 et violé les articles 1103 du code civil et 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir la société La Poste condamnée à lui verser la somme de 6600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le Tribunal comme devant la cour d'appel.
AUX MOTIFS propres que en application des articles L 4614-12 et R 4614-19 du code du travail la SA La Poste sera condamnée à verser au CHSCT de l'établissement de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Morteau pays des microtechniques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
ALORS QU'en application des articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; que dans ses conclusions d'appel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Plateforme de Préparation et de distribution du Courrier demandait à la cour de condamner la SA La Poste à payer l'ensemble des frais et honoraires exposés par le CHSCT tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, pour un montant de 6600 euros ; qu'en allouant la somme limitée de 2000 euros sans explications pour la première instance et l'appel, quand aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé les articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail ;