SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° K 16-22.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne La Poste à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de ses demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'expert et le CHSCT dans l'exercice de leurs missions, constater l'urgence et le danger imminent résultant de l'absence de remise des plans de tournées et bulletins d'itinéraires, de l'absence de fiche d'établissement par le médecin du travail, et de l'absence de transmission des éléments d'information sur la formation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, faire injonction à La Poste sous astreinte de remettre au CHSCT et à l'expert divers documents, ordonner la suspension du délai d'expertise à la remise complète des documents sollicités, faire injonction à La Poste sous astreinte de suspendre toute mesure d'exécution du projet de réorganisation dans l'attente de la remise de ces documents et de l'achèvement de la procédure d'information consultation du CHSCT, mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ;
AUX MOTIFS propres QUE par application de l'article 492-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 février 2015 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a été signifiée le 26 février 2015 par le CHSCT et n'a pas été frappée d'appel, a tranché un certain nombre de points dans son dispositif ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées à nouveau par le CHSCT dans son assignation du 15 avril 2015 et dans ses conclusions d'appel, et c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, rappelant les dispositions de son ordonnance du 25 février 2015, a rejeté les demandes de communication de pièces concernant, d'une part, les documents dont il avait déjà été donné acte à La Poste qu'elle n'était pas en mesure de les fournir à défaut d'en disposer, tout en rappelant qu'un employeur ne pouvait être contraint à produire des documents qui n'existent pas pour satisfaire une demande de l'expert, d'autre part, les documents déjà communiqués au CHSCT et jugés comme répondant à sa demande de communication ; que le CHSCT n'est donc recevable, dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu satisfaction à sa demande de communication de pièces, qu'en sa demande d'astreinte relative à l'injonction faite à la Poste par l'ordonnance du 25 février 2015, à savoir : préciser le nombre de relevés de gaz réalisés à l'occasion de la tournée bi annuelle qu'il effectue, préciser le nombre d'heures supplémentaires actuellement accomplies par les agents à raison d'une moyenne sur les 12 derniers mois par tournée et par agent, fournir l'avis du médecin de prévention sur l'utilisation des rolls et du casier hybride modulaire, ainsi que le rapport d'évaluation des médecins du travail au niveau national et au niveau de la DOTC ; que La Poste établit avoir satisfait à la demande de communication de pièce relative au relevés de gaz réalisés sur le site de [...]en produisant un document qui fait ressortir que, depuis le 15 décembre 2008, date du début de la mise en place de cette prestation confiée à ses agents, la charge de travail concerne une seule tournée qui effectue, deux fois par an, le relevé de six compteurs et d'une citerne enterrée ; qu'elle a également satisfait à la demande relative au bilan des heures supplémentaires payées de 2013 à 2014 en produisant deux tableaux qui font ressortir une moyenne par agent de 5,85 en 2013 et de 5,75 en 2014 ; qu'elle a également produit le rapport annuel d'activité du médecin du travail de la Poste pour l'année 2013 au niveau national et au niveau de la DOTC (Eure) ; que s'agissant de l'injonction délivrée à La Poste de fournir l'avis du médecin de prévention sur l'utilisation des casiers hybrides modulaires et des rolls sur le site de Routot, une telle injonction ayant déjà été délivrée par l'ordonnance du 25 février 2015, il n'y a lieu de l'ordonner à nouveau et c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté le CHSCT de sa demande tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte en rappelant que La Poste n'a pas de moyen de pression sur le médecin de prévention, faute de détenir sur lui un pouvoir hiérarchique ;
AUX MOTIFS adoptés QUE par l'ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les bulletins d'itinéraires et les plans des futures tournées n'existaient pas ; que pour compenser cette absence, La Poste a, depuis lors, remis le bulletin des itinéraires des tournées actuelles, ainsi que la modification des tournées en énumérant les rues ajoutées ou supprimées des tournées existantes ; que lors de la présentation du projet de réorganisation, La Poste a fourni dans l'annexe 10, tournée par tournée, la distance parcourue, le nombre de points de distribution et de points de remise, lors des tournées actuelles et lors des futures tournées ; que les renseignements ainsi fournis doivent être considérés comme satisfaisants ; que par ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les fiches de postes des facteurs dont les tournées étaient supprimées n'existaient pas ; qu'en effet, seules une fiche de poste référentielle concernant les facteurs et une fiche de poste référentielle concernant les agents courrier sont mises en oeuvre par La Poste, documents dont il est justifié qu'ils ont d'ores et déjà été remis à l'expert ; que par ordonnance du 25 février 2015, il a été donné acte à La Poste de ce que les fiches de poste des missions qui seront assignées aux rouleurs et des documents analysant le poids des plis et colis délivrés par les postiers en double présentation n'existaient pas ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'elle n'avait pas à statuer sur des demandes qui avaient déjà été formées par le CHSCT dans une précédente assignation et qui avaient déjà donné lieu à une ordonnance statuant en la forme des référés et en les déclarant par voie de conséquence irrecevables, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE caractérise un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de ne pas fournir au CHSCT les informations nécessaires à l'examen des conséquences d'un projet de réorganisation ; qu'il peut être fait obligation à l'employeur d'élaborer les documents nécessaires à cette étude ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail ;
3/ ALORS QUE le CHSCT exposant faisait valoir que les informations que lui avait fournies l'employeur ne comportaient pas d'indications relatives aux conséquences du projet de réorganisation d'un service sur les conditions de travail des salariés, faute d'avoir prévu une analyse fiable de la charge réelle de travail des agents basée sur des données de terrain, non sur des mesures théoriques, ainsi qu'une comptabilisation exhaustive des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE une réorganisation ne peut être suspendue que si les informations données par l'employeur au CHSCT comportent des indications relatives aux conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés ; qu'en déclarant que les documents déjà communiqués étaient suffisants sans établir qu'ils contenaient une analyse sérieuse des conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des facteurs concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas été consulté sur les mêmes informations relatives aux conditions de travail que le comité technique, à ce qu'il soit fait injonction à La Poste de suspendre toute mesure d'exécution du projet de réorganisation dans l'attente de la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation sous astreinte et de mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ;
AUX MOTIFS QUE le CHSCT produit un document de présentation du projet concernant l'ensemble des compartiments d'activité de la PDC (Plate Forme de Distribution) de [...]émanant de la DSCC
(Direction des Services Courrier et Colis) Haute Normandie qui est dépourvu de date et comporte de nombreuses annotations, de sorte que rien ne permet de retenir que ce document de travail soit celui qui a été finalement été soumis à l'appréciation du comité technique de la DSCC, lequel, aux termes d'une résolution du 28 juillet 2015, a demandé le report du dossier au motif que "malgré les corrections apportées au dossier présenté entre le 1er et le 2eme comité technique, il reste encore des erreurs" ; qu'il n'apparaît donc pas établi que le document soumis au comité technique serait différent de celui soumis au CHSCT ; qu'en tout état de cause, le CHSCT ne précise pas sur quel texte il se fonde pour soutenir qu'une absence de concordance parfaite, à la supposer établie, pourrait entraîner un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la réorganisation jusqu'à ce que La Poste le consulte sur un projet amendé ;
1/ ALORS QU'en déclarant que le CHSCT ne démontrait pas que le document qu'il avait produit était celui qui avait été soumis au comité technique, motif pris de ce qu'il n'était pas daté et comportait de nombreuses annotations, quand ces éléments de fait ne permettaient pas d'exclure que ce document qui ne contenait qu'un projet était celui soumis à l'étude du CHSCT, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 4612-8 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en déclarant que le CHSCT ne démontrait pas que le document qui lui avait été soumis était différent de celui ensuite transmis au comité technique, quand la société La Poste ne contestait pas les différences constatées entre les deux documents, la cour d'appel qui ne pouvait par voie de conséquence prendre l'initiative d'élever cette contestation a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il résulte des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur le projet que l'employeur envisage de mettre en oeuvre et qui doit aussi être soumis au comité technique ; qu'il en découle que la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation ne peut être jugée régulière que si elle a été faite sur le projet que l'employeur a transmis pour avis au comité technique ; qu'en reprochant au CHSCT de ne pas avoir précisé sur quel texte il se fondait pour soutenir qu'une absence de concordance parfaite pourrait entraîner un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la réorganisation jusqu'à ce que La Poste le consulte sur un projet amendé, quand cette obligation découlait des textes susvisés dont le CHSCT faisait mention dans ses écritures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du CHSCT en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de l'établissement Plate-forme de distribution du courrier de [...] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté des risques graves pour la santé et la sécurité des agents induits par le projet de réorganisation en l'état, à ordonner à La Poste de suspendre le projet de réorganisation sous astreinte et de prendre les mesures nécessaires pour que les risques graves identifiés dans cette réorganisation pour les agents disparaissent, en particulier, procéder à une évaluation réelle de la charge de travail des agents, prendre les mesures utiles pour le service arrière, que le document unique d'évaluation des risques soit complété sur la question des risques psychosociaux, que les formations à la prévention des risques psychosociaux aient lieu avant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, et de mettre à la charge de La Poste les frais et honoraires de l'avocat ;
AUX MOTIFS QUE au terme de son rapport d'expertise déposé le 22 mai 2015, le Cabinet Emergences, après avoir procédé à l'analyse des documents qui lui ont été remis par La Poste et avoir recueilli les déclarations des agents concernés par la réorganisation du service, a émis dix recommandations ; que par un courrier du 30 juin 2015, Mmes A... et B..., membres du CHSCT ont demandé à la direction, prise en la personne du président du CHSCT, d'apporter des réponses sur les mesures de prévention qu'elle entendait prendre pour supprimer ou, à tout le moins, limiter ces risques, et ont formulé des propositions dont elles ont demandé l'inscription à l'ordre du jour du prochain CHSCT ; qu'à une date non précisée sur le document produit aux débats, le CHSCT a considéré qu'il n'était pas en mesure de rendre un avis sur le projet de réorganisation et a constaté que l'absence de mesures de prévention pour la santé et la sécurité des agents place ces derniers dans un situation de risque grave et imminent ; que le CHSCT ne précise pas sur quel document il se fonde pour affirmer que le médecin du travail a dénoncé une surcharge de travail pour les agents génératrice de stress voire d'épuisement professionnel dans l'organisation actuelle du travail ; que les pièces produites aux débats par l'appelant ne permettent pas de retenir une augmentation de la durée des tournées depuis la mise en place de la nouvelle organisation, le 28 juillet 2015, les "parts de relevage" de février à juin 2015 faisant ressortir une amplitude de la journée de travail des facteurs (hors samedi) de 7 h 45 à 15 h 30 (horaire maximum enregistré), tandis que celles du 3 au 8 août 2015 enregistrent une amplitude moyenne de cette journée de travail de 7h30 à l4h50 ; que par ailleurs, s'il existe des dépassements d'horaire ayant donné lieu à la déclaration d'heures supplémentaires, il convient néanmoins de relever que cette situation préexistait à la réorganisation, comme l'établissent les documents remis par La Poste au Cabinet Emergences et l'illustre la déclaration de M. C... qui a relevé un dépassement de 3 heures le 27 juillet 2015, veille de la mise en place de la nouvelle tournée, et de 2 h 33 puis de 0 h 43 et de 0 h 48, les jours suivants ; qu'il ne peut donc être retenu que la nouvelle organisation des tournées sur le site de [...]a entraîné une surcharge de travail ; que le compte rendu d'accident du travail de Mme Emilie D... ne comporte aucune date et ne peut donc être rattaché avec certitude avec la nouvelle organisation des tournées ; qu'enfin, l'agression mentionnée par M. E..., le 3 septembre 2015, sur le registre du CHSCT s'est déroulée au bureau de poste et n'implique pas un usager mais une personne extérieure venue se plaindre du stationnement des véhicules de la Poste ; que cette agression apparaît donc dépourvue de tout lien avec la nouvelle organisation mise en place le 28 juillet 2015 ; qu'ainsi, le CHSCT, s'il exprime légitimement les craintes ressenties par les agents confrontés à la réorganisation liée à la diminution des plis à distribuer et à une nécessaire évolution des missions de la Poste, ne démontre pas cependant l'existence d'un risque grave avéré pour la santé des agents concernés justifiant la suspension de la réorganisation ; qu'ainsi, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni celle d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile n'est rapportée par le CHSCT ;
1/ ALORS QUE le CHSCT faisait état des nombreux constats de l'expert basés sur son enquête de terrain dont il ressortait une surcharge de travail pour les agents les exposant à un risque grave pour leur sécurité et leur santé ; qu'en s'abstenant d'examiner ces constats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'ayant retenu qu'il existait déjà un dépassement d'horaires sous l'ancienne organisation pour les facteurs de l'établissement et que cette situation perdurait sous la nouvelle organisation, tout en refusant d'en déduire qu'il existait surcharge de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail ;
3/ ALORS QU'une surcharge de travail caractérise un risque grave pour la sécurité et la santé des travailleurs ; qu'en s'abstenant de déduire de l'inexistence de plans de tournée et de bulletins d'itinéraires, le fait que l'employeur n'avait pas procédé à une étude de la charge réelle de travail des facteurs avant de modifier leur organisation de travail et les exposait donc à un risque grave pour leur sécurité et leur santé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail.