COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2020
N° 2020/167
Rôle N° RG 18/00984 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZOO
L... G...
C/
SCA LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
24 JUILLET 2020
à :
Me Alain BADUEL de la SCP SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00118.
APPELANTE
Madame L... G...
née le [...] à PUY SAINTE REPARADE (13610), demeurant [...]
Représentée par Me Alain BADUEL de la SCP SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SCA LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [...]
Représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
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En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2020,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Mme L... G... a été engagée par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en qualité d'agent commercial, suivant un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1992.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle a occupé les fonctions de technicien activité support, classification E-II, statut non-cadre.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2013, Mme G... a été condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ou contrefaits, commis entre le 1er septembre 2010 et le 1er juin 2011, au préjudice de son ancien compagnon, M. X....
Par courrier du 8 octobre 2013, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a convoqué Mme G... à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 24 octobre 2013 et à l'issue duquel elle n'a pas prononcé de sanction.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 12 mars 2013.
Par courrier du 14 avril 2015, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a convoqué Mme G... à un entretien préalable à un licenciement et a réuni le conseil de discipline le 22 juin 2015.
Par lettre du 26 juin 2015, Mme G... a été licenciée en ces termes :
« Après avoir recueilli l'avis du Conseil de Discipline, je me vois contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après :
Par arrêt du 25 mars 2015, la Cour de Cassation a prononcé la non-admission du pourvoi que vous aviez formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2014 qui avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2013 vous ayant condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et inscription de la condamnation prononcée au casier judiciaire, pour vol, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
Votre condamnation pénale est donc désormais définitive. Par ailleurs, vous n'avez pas informé la Caisse régionale de l'issue de cette procédure, comme cela vous avait été demandé.
Or, ces faits constituent un manquement aux obligations de loyauté et de probité auxquelles vous êtes tenue, et devant être respectées même en dehors du champ professionnel.
Le manquement à ces obligations est d'autant plus établi qu'en tant qu'employée de banque, ces obligations sont renforcées et absolues.
Le comportement que vous avez adopté est incontestablement non conforme avec votre emploi.
Ainsi, ces manquements à vos obligations contractuelles les plus élémentaires justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Celui-ci prendra donc définitivement fin à la date d'envoi de la présente sans préavis ni indemnité ».
Contestant son licenciement, Mme G... a saisi le conseil de prud'hommes de Dignes-les-Bains, lequel, par jugement du 21 décembre 2017, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme G... aux entiers dépens.
Mme G... a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- constater la prescription des faits poursuivis disciplinairement,
- constater qu'aucune sanction n'a été notifiée à la salariée dans les 21 jours suivant l'entretien préalable du 24 octobre 2013,
- constater le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
- constater que les faits poursuivis ne caractérisent pas des manquements aux obligations professionnelles de la salariée et ne rendaient pas intolérable son maintien dans l'entreprise,
- dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer les sommes de :
94 795,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
5 266,44 € à titre d'indemnité de préavis et 526,64 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
52 664,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 27 avril 2016,
- ordonner la production par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2010, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains du 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme G... de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- dire et juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme G...,
- dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme G...,
- débouter Mme G... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme G... au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme G... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2010.
Les conseils des parties, destinataires de l'avis le 11 mai 2020, ne se sont pas opposés dans le délai requis à ce que la décision soit rendue dans le cadre d'une procédure sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, étant précisé que Maître SCHWAL n'a informé la cour de ce refus que le 24 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des faits
Mme G... soutient que les faits litigieux ont été commis entre le 1er septembre 2010 et le 1er juin 2011 et que l'employeur en a eu connaissance, non pas le 23 septembre 2013, mais dès la phase d'enquête, le 22 mai 2012, puisque le département sécurité du Crédit Agricole
avait pris attache téléphoniquement avec les enquêteurs, s'était ensuite tenu régulièrement informé de la procédure et avait missionné un conseil afin d'assister aux débats devant le tribunal correctionnel le 12 février 2013. Elle prétend donc que la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, bien que tiers à la procédure pénale, avait une connaissance complète et précise des faits plusieurs mois avant que son conseil ne lui adresse copie du jugement correctionnel, le 23 septembre 2013. Elle considère que les poursuites disciplinaires ont été mises en 'uvre plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits et que ces faits étaient prescrits dès la première convocation à l'entretien préalable le 8 octobre 2013.
Subsidiairement, à supposer que la connaissance des faits par l'employeur soit datée du 23 septembre 2013, date à laquelle le conseil du Crédit Agricole a adressé copie du jugement correctionnel rendu le 12 mars 2013, Mme G... prétend que les faits seraient tout aussi prescrits puisqu'en la convoquant à un entretien préalable le 24 octobre 2013 et en renonçant à la sanctionner par courrier du 16 décembre 2013, le Crédit Agricole ne peut se prévaloir d'une quelconque interruption ou suspension de la prescription. Elle soutient que ne sauraient avoir un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision pénale définitive, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'au 7 avril 2015, les poursuites pénales concernant une infraction commise en dehors de l'entreprise et dans le cadre de la vie personnelle de la salariée en 2010 et 2011, alors que l'employeur, tiers à la procédure pénale, avait une entière connaissance des faits, au plus tard le 23 septembre 2013, date de transmission du jugement pénal rendu en première instance, et alors qu'à l'issue d'un premier entretien préalable le 24 octobre 2013, l'employeur a expressément indiqué à la salariée, le 16 décembre 2013, que « si les opérations susvisées constituent des manquements à la réglementation bancaire, elles ne constituent pas, pour autant, à ce jour des manquements à vos obligations contractuelles ».
La société La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient que suite aux explications de la salariée lors de l'entretien préalable du 24 octobre 2013 (celle-ci a reconnu les faits mais a prétexté avoir agi avec l'accord de son ex-compagnon) et à l'appel en cours contre la décision du tribunal correctionnel, confrontée au doute quant à la culpabilité de la salariée et au respect de la présomption d'innocence, elle n'a pas eu d'autre choix que d'attendre l'issue de la procédure pénale, comme l'autorise l'article L 1332-4 du code du travail; que n'étant pas partie au procès, elle n'a pas été tenue « régulièrement informée de la procédure », comme l'affirme péremptoirement la salariée, mais a seulement pris attache avec son conseil pour obtenir le délibéré, le 23 septembre 2013, date à laquelle elle a été informée de la condamnation de Madame G...; que ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale, après avoir été informée de la condamnation définitive de Mme G..., le 7 avril 2015, qu'elle a eu connaissance des manquements qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement et a engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois de cette information, en adressant à la salariée un courrier daté du 14 avril 2015 en vue de la convoquer à un entretien préalable à un licenciement.
Par ailleurs, la société La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que l'existence de poursuites pénales suspend le délai de prescription de deux mois jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ou, lorsque l'employeur n'est pas partie au procès pénal intenté contre un de ses salariés, jusqu'à la date à laquelle il a eu connaissance de la condamnation définitive du salarié; qu'en l'espèce, la connaissance par la La Caisse Régionale de l'ordonnance de non-admission de pourvoi à la date du 7 avril 2015 constitue la fin de la suspension du délai de poursuite de deux mois imparti à l'employeur pour reprendre la procédure disciplinaire; qu'ayant convoqué Mme G... par courrier du 14 avril 2015, à un entretien préalable à un licenciement fixé le 29 avril 2015, aucune prescription des faits fautifs ne saurait lui être opposée.
Attendu qu'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.';
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Par ailleurs, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires ne court à nouveau, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, qu'à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'issue définitive de la procédure pénale, ce qu'il lui appartient d'établir.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- par courrier du 26 (et non du 23) septembre 2013, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a été informée par son conseil (par l'envoi du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2013) de la condamnation de Mme G...,
- par courrier du 8 octobre 2013, la société La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a convoqué Mme G... à un entretien préalable à un licenciement,
- par courrier du 16 décembre 2013, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a indiqué à Mme G... que 'les éléments dont nous avons pu avoir connaissance à ce jour ne nous permettent pas d'établir que ces opérations aient été faites sans l'accord de M. XO..., accord que vous prétendez avoir eu' et que 'ces chèques aient été détournés au préjudice de M.XO..., dont vous indiquez quil vous les a remis volontairement pour vous rembourser de frais engagés pour son compte. L'obligation de bonne foi devant présider aux relations contractuelles, je retiens en conséquence vos déclarations et décide de ne pas prononcer de sanction à votre encontre.
En effet, si les opérations, susvisées constituent des manquements à la réglementation bancaire, elles ne constituent pas, pour autant, à ce jour, des manquements à vos obligations contractuelles.
Naturellement, s'il venait à être établi et porté à notre connaissance que vos déclarations sont inexactes, je me verrais contraint d'en tirer les conséquences.
A ce titre, eu égard à votre obligation de loyauté envers la Caisse Régionale, je vous invite me tenir informé de l'issue de la procédure pénale',
- par courrier du 7 avril 2015, le conseil de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a informé cette dernière de ce que la chambre criminelle de la cour de cassation avait rendu un arrêt de non-admission du pourvoi diligenté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2014.
Il ne peut être déduit de la mention figurant dans le dossier disciplinaire (pièce 5 de la salariée) selon laquelle 'suite à réquisition judiciaire concernant Mme G... ayant pour origine un dépôt de plainte pour vol et falsification de moyens de paiement, la Caisse avait, en effet, pris attache auprès de son conseil pour en obtenir le délibéré', que la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a eu connaissance des faits délictueux dès 2012.
Il est donc établi que la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a eu connaissance le 26 septembre 2013 que des faits commis par Mme G... qui avaient donné lieu à une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Dès lors que dans le délai de deux mois de la prescription, ces faits donnaient toujours lieu à poursuites pénales en raison de l'appel interjeté par la salariée, le délai de prescription a été interrompu.
Selon les termes employés dans son courrier du 26 septembre 2013, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'a pas renoncé au licenciement envisagé mais - compte tenu des déclarations faites par la salariée lors de l'entretien préalable et de l'état de la procédure pénale dont un appel était en cours - a réservé son appréciation à la décision pénale définitive statuant sur la culpabilité de Mme G....
Alors que Mme G... ne prétend pas ni ne justifie avoir informé son employeur de l'arrêt de la cour d'appel, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a donc eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée le 7 avril 2015, faits qu'elle a estimés incompatibles avec la poursuite du contrat de travail. Dans le délai de prescription, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a poursuivi la procédure de licenciement en convoquant, le 14 avril 2015, Mme G... à un entretien préalable à un licenciement fixé le 29 avril 2015.
Par ailleurs, il est également reproché dans la lettre de licenciement un manquement à l'obligation de loyauté en ce que Mme G... n'a pas informé son employeur de l'issue définitive de la procédure, ce dernier en ayant eu connaissance par son avocat, le 7 avril 2015.
Il en résulte que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la tardiveté de la sanction disciplinaire
Invoquant les dispositions de l'article L1332-2 du code du travail selon lesquelles la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et les dispositions de l'article 12 de la convention collective du Crédit Agricole selon lesquelles 'Si la Direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 21 jours', Mme G... conclut que l'entretien préalable du 24 octobre 2013 n'a été suivi d'aucune sanction dans les 21 jours et qu'au contraire, par courrier du 16 décembre 2013, l'employeur a indiqué à sa salariée renoncer à une sanction, sachant que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de suspension ou d'interruption de ces délais et que la jurisprudence retient également que le délai d'un mois n'est ni suspendu ni interrompu. Elle soutient également que lorsque l'employeur abandonne la procédure de licenciement en cours et en engage une autre au-delà du délai légal d'un mois, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés.
La société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir qu'elle n'a pas renoncé à une sanction mais a bien réservé son appréciation des faits reprochés à l'issue de la procédure pénale d'une part et au regard du respect par Mme G... de son obligation de loyauté d'autre part; que la procédure engagée en 2013 a été suspendue le temps de l'action pénale et ce dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la culpabilité de la salariée, à charge pour cette dernière de la tenir informée, conformément à son obligation contractuelle de loyauté qui lui a dûment été rappelée dans le courrier du 16 décembre 2013; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir privilégié la prudence, sans tirer de conclusions hâtives eu égard notamment au respect du principe de la présomption d'innocence, avant de prononcer toute sanction.
Il a été jugé que la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'avait pas renoncé le 26 septembre 2013 au licenciement envisagé et que le délai de prescription avait été interrompu du fait de la procédure pénale en cours jusqu'au 7 avril 2015. Le 14 avril 2015, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a convoqué Mme G... à un entretien préalable et a prononcé le licenciement pour faute grave de la salariée le 26 juin 2015.
Ainsi, et dès lors qu'en cas de saisine d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction visée à l'article L1332-2 du code du travail commence à courir le jour où l'instance disciplinaire a rendu son avis, en l'espèce le 22 juin 2015, et à défaut de suspension du contrat de travail à titre conservatoire à l'initiative de l'employeur, il devra être considéré que la décision disciplinaire est intervenue dans les délais légaux et conventionnels. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le respect de la procédure conventionnelle de licenciement
Mme G... fait valoir qu'en application de l'article 13 de la convention collective du Crédit Agricole, le licenciement disciplinaire ne peut intervenir avant l'avis du conseil de discipline prévu par ce texte dont les conclusions 'sont rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal ' que l'employeur ne produit pas, de sorte que, ni la régularité de sa composition, ni l'existence, ni le sens de l'avis du conseil de discipline, ne sont établis.
La société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur conclut que la procédure conventionnelle a été parfaitement respectée.
Le conseil de discipline a rendu son avis le 22 juin 2015, soit avant la mesure de licenciement. Par ailleurs, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur produit le 'procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 22 juin 2015" (pièce 25) qui permet de vérifier la régularité de la procédure conventionnelle de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Concernant les faits de 2010 et 2011, Mme G... prétend qu'ils ne sauraient constituer une faute grave dès lors que le comportement d'un salarié dans sa vie personnelle peut être invoqué comme motif de rupture que s'il apporte un trouble caractérisé à l'entreprise, ce trouble s'appréciant au regard des fonctions exercées par le salarié et de la finalité de l'entreprise. Or, en l'espèce, alors même qu'il avait connaissance de l'intégralité des faits et de leur nature, dont il n'est pas contesté qu'ils s'inscrivaient en dehors du champ professionnel, l'employeur a décidé, dans un premier temps, de ne pas sanctionner sa salariée, puis a invoqué des motifs de la lettre de licenciement qui ne correspondent à aucun des critères du licenciement disciplinaire pour faute grave limitativement listés à l'article 12 de la convention collective.
Par ailleurs, Mme G... précise avoir elle-même reçu notification de l'arrêt de la cour de cassation le 24 juillet 2015, soit postérieurement à son licenciement et ne peut donc être sanctionnée pour ne pas avoir communiqué à son employeur une décision qui ne lui avait pas encore été notifiée.
Invoquant l'obligation de loyauté présidant à l'exécution du contrat de travail, la réglementation de la profession bancaire et les obligations déontologiques des employés de banques imposant une obligation générale de prudence et de vigilance, le règlement intérieur rappelant l'obligation de se conformer aux normes professionnelles et déontologiques et la charte éthique, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient que l'employé de banque est tenu à une obligation particulière de probité et qu'il n'est pas contestable que Mme G... a manqué à ses obligations de loyauté et de probité en violant les règles déontologiques bancaires inhérentes à ses fonctions d'agent de banque puisqu'elle a été définitivement condamnée pour des faits de vol, falsification ou contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés. Elle indique que la matérialité de ces faits ne peut plus être discutée et que de tels faits illégaux, directement en lien avec le secteur bancaire, nuisent à la réputation et à l'intégrité de l'image du groupe Crédit Agricole Mutuel. Elle souligne la gravité de tels faits dès lors qu'étant employée de banque depuis 1992, Mme G... avait une parfaite connaissance de l'obligation de probité absolue requise par l'exercice de ses fonctions, qu'elle connaissait les principes déontologiques de la profession bancaire qu'elle a violé pendant plusieurs mois et qu'elle a menti à son employeur en prétendant avoir agi avec l'autorisation de son ancien compagnon.
Par ailleurs, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient que Mme G... a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant volontairement d'informer son employeur de la décision du tribunal correctionnel, de la décision de la chambre des appels correctionnels et de sa tentative de recours en cassation; que Mme G... a été informée par courrier du 19 mars 2015 de l'avis de non-admission de son pourvoi, fait confirmé par le procès-verbal du conseil de discipline du 22 juin 2015 et le courrier du 19 juin 2018 que son conseil a adressé à la cour d'appel.
Les faits reprochés à Mme G..., et qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, ont été commis en dehors du temps et du lieu de travail et sans que la salariée n'utilise les moyens mis à sa disposition par son employeur.
Les obligations invoquées par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur dans ses écritures, à savoir celles résultant de la réglementation de la profession bancaire (rappelant que le salarié est tenu à une obligation de prudence et de vigilance en matière d'opérations bancaires), du règlement intérieur (rappelant que le salarié doit se conformer aux normes professionnelles et déontologiques), de la charte éthique (rappelant que le salarié doit adopter une conduite responsable et éthique), sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail du salarié, alors qu'en l'espèce, les faits ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle de Mme G....
Le manquement à l'obligation de loyauté doit également être en rapport avec les fonctions professionnelles de la salariée et seule la dissimulation d'un fait en rapport avec les activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle est tenue la salariée envers son employeur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 12 de la convention collective, l'employeur peut mettre en oeuvre des mesures disciplinaires en cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la Direction dans les vingt-quatre heures et réitérées et de retards renouvelés et non justifiés. Or, les faits reprochés à Mme G... ne correspondent à aucune de ces fautes.
Il en résulte que, dès lors que les faits reprochés à Mme G... et tirés de sa vie privée ne sont pas susceptibles de s'accompagner d'un manquement de la salariée à une obligation découlant du contrat de travail, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne pouvait pas engager une procédure disciplinaire.
Par contre, il doit être considéré que, compte tenu des fonctions de la salariée appelée à pratiquer des opérations bancaires, et de la finalité propre de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, les faits commis par Mme G..., tirés de sa vie privée, ont causé un trouble objectif au sein de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et que ce trouble est constitutif d'un motif personnel, exclusif d'une faute de la salariée.
Le licenciement de Mme G... prononcé pour faute grave est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de condamner la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme G... la somme de 5 266,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, contestée en son principe par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, mais non en son montant, par ailleurs conforme aux droits de la salariée, ainsi que la somme de 526,64 € au titre des congés payés afférents.
Il ressort des dispositions de l'article 14 de la convention collective, qu' « En outre, il est alloué aux agents titulaires licenciés, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :
- un quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les six premières années de services ;
- un demi-mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire. »
de sorte que Mme G... est en droit de réclamer :
- de juin 1992 à juin 1998 : ¿ x 2.633,22 € x 12 semestres = 7 899,66 €
De juin 1998 à juin 2015 : ¿ x 2.633,22 € x 34 semestres = 44 764,74 €
Soit une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 52 664,40 €,
(le plafond de salaires à deux années n'étant pas atteint).
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (23 ans), de sa qualification, de sa rémunération (2 633,22 €), des circonstances de la rupture et de la période d'arrêt de travail pour cause de maladie (troubles anxio-dépressifs) qui s'en est suivie ayant donné lieu à des indemnités journalières jusqu'au 6 juin 2015, il convient d' accorder à Mme G... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30 000 €.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 mai 2015, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sollicitée, conforme à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'étant versé au débat, étant précisé que le présent arrêt vaut solde de tout compte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme G... la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant dit les faits et la sanction non-prescrits et la procédure régulière, et en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre du solde de tout compte et de l'astreinte,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme L... G... sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme L... G... les sommes de :
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 266,44 € à titre d'indemnité de préavis,
- 526,64 € à titre de congés payés afférents,
- 52 664,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à Mme L... G... de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction