CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° M 17-11.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Bayonne, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Immobilière Sénéchal, dont le siège est [...] ,
2°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [...] , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Bayonne, 2 décembre 2016), rendu en dernier ressort, qu'un arrêt du 19 novembre 2015 ayant déclaré caduques les mesures recommandées à son profit par une commission de surendettement des particuliers, M. X... a présenté une nouvelle demande de traitement de sa situation ; qu'il a formé un recours contre la décision de la commission ayant déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que celui-ci avait mis plus de dix mois à compter de l'arrêt du 11 mars 2015 pour saisir M. A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016 aux fins de reprendre les opérations de liquidation et partage de la communauté de biens et que cette démarche aurait été la seule qu'il aurait entreprise depuis l'arrêt du 11 mars 2015 alors que M. X... exposait dans ses conclusions que « dès le prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, Me B..., notaire de famille et conseil de M. X..., a contacté Mme C... avec des propositions concrètes pour trouver une solution simple » et produisait en pièce n° 13 selon bordereau le courrier envoyé par M. B... à Mme C... le 16 juin 2015 lui proposant une répartition des actifs de la communauté, le juge du tribunal d'instance a dénaturé par omission le courrier du 16 juin 2015 ;
2°/ que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que celui-ci avait mis plus de dix mois à compter de l'arrêt du 11 mars 2015 pour saisir M. A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016 aux fins de reprendre les opérations de liquidation et partage de la communauté de biens, sans rechercher, comme l'indiquait M. X... dans ses conclusions, si « dès le prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, Me B..., notaire de famille et conseil de M. X... a[vait] contacté Mme C... avec des propositions concrètes pour trouver une solution simple » de sorte qu'il avait dès la notification à partie de cet arrêt fait toutes diligences utiles aux fins de procéder dans les meilleurs délais aux opérations de liquidation et partage, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que près de onze mois ont été nécessaires, à compter de la saisine de M. A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016, au seul établissement d'un procès-verbal de difficultés, sans rechercher, comme l'exposait M. X... dans ses conclusions, s'il était totalement étranger à ce retard et s'il avait sollicité du notaire dès l'échec de la réunion du 1er juin 2016 qu'il soit établi un procès-verbal de carence qui lui aurait permis d'introduire dans les meilleurs délais une procédure de liquidation, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'enfin, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du constat qu'il aurait mis plus de dix mois pour saisir un notaire liquidateur et plus de onze mois pour obtenir un procès-verbal de carence, sans même analyser les treize échanges de mails, courriers et dires intervenus entre le 16 juin 2015 et le 22 août 2016 sur l'initiative de M. X... et qui démontraient ses diligences constantes pour débloquer sa situation et l'opposition systématique de Mme C... à toute liquidation de la communauté de biens, le juge du tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, le juge du tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur la lettre adressée le 16 juin 2015 par son notaire, M. B... à Mme C... et n'a pas dit que la démarche entreprise par M. X... le 25 janvier 2016 auprès du notaire liquidateur, M. A..., était la seule démarche accomplie depuis l'arrêt du 11 mars 2015 ;
Et attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé que l'arrêt du 19 novembre 2015 avait constaté l'absence d'accomplissement par le débiteur des actes qui lui avaient été demandés pour procéder au partage de son régime matrimonial, d'une part, que M. X... n'avait saisi le notaire liquidateur que le 25 janvier 2016, soit dix mois après l'arrêt du 11 mars 2015 ayant renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, d'autre part, qu'il avait fallu encore près de onze mois avant que ne soit établi un procès-verbal de difficultés, le juge du tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, en a souverainement déduit l'absence de bonne foi du débiteur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [...] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, d'avoir déclaré M. X... irrecevable à saisir la commission de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi que, le cas échéant, à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que la bonne foi doit être appréciée au regard des éléments de la cause au jour du présent jugement ; que M. X... ne s'est pas expliqué sur le fait que d'après l'état descriptif de sa situation au 9 novembre 2011 annexé au jugement du 28 août 2012, il avait déclaré n'avoir aucun bien immobilier, alors qu'il était propriétaire d'un studio situé à [...] , où il demeure depuis 2011, ainsi que de plusieurs biens indivis avec Mme C... dont il a divorcé en 1983 ; que cependant, il n'est pas caractérisé d'omission à l'occasion de sa nouvelle demande de surendettement ; que le divorce de M. et Mme X... a été prononcé par jugement du 12 juillet 1983 et, en dernier lieu, par arrêt du 11 mars 2015, la cour d'appel de Paris a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, en présence de M. le responsable des impôts des particuliers de [...] pour la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté dont dépendent divers biens immobiliers ; que ce partage est indispensable au traitement de la situation de surendettement de M. X..., laquelle résulte pour l'essentiel d'une créance fiscale mise en recouvrement en 1992 et 1993 et d'un montant de 595 630,77 € au 26 juillet 2016 ; qu'alors qu'il a été enjoint à M. X... par arrêt du 15 mai 2014 de produire dans le délai d'un an le résultat des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, puis constaté par arrêt du 19 novembre 2015 l'absence d'accomplissement des actes demandés propres à faciliter le paiement, il est à noter qu'à la date de la saisine de la commission le 24 février 2016, M. X... était seulement à même de justifier de la saisine du notaire liquidateur par courrier du 25 janvier 2016 ; que cette simplissime démarche lui a donc demandé plus de dix mois après l'arrêt du 11 mars 2015, et que près de onze mois ont encore été nécessaires au seul établissement d'un procès-verbal de difficultés ; que le constat de cette infinie lenteur dans la réalisation du partage de la communauté conduit à considérer que M. X... n'est pas de bonne foi en situation de surendettement et à le déclarer en conséquence irrecevable ;
1°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que celui-ci avait mis plus de dix mois à compter de l'arrêt du 11 mars 2015 pour saisir Me A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016 aux fins de reprendre les opérations de liquidation et partage de la communauté de biens et que cette démarche aurait été la seule qu'il aurait entreprise depuis l'arrêt du 11 mars 2015 alors que M. X... exposait dans ses conclusions (cf. p. 2) que « dès le prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, Me B..., notaire de famille et conseil de M. X... a contacté Mme C... avec des propositions concrètes pour trouver une solution simple » et produisait en pièce n° 13 selon bordereau le courrier envoyé par Me B... à Mme C... le 16 juin 2015 lui proposant une répartition des actifs de la communauté, le tribunal d'instance a dénaturé par omission le courrier du 16 juin 2015 ;
2°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que celui-ci avait mis plus de dix mois à compter de l'arrêt du 11 mars 2015 pour saisir Me Dominique A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016 aux fins de reprendre les opérations de liquidation et partage de la communauté de biens, sans rechercher, comme l'indiquait M. X... dans ses conclusions (cf. p. 2), si « dès le prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, Me B..., notaire de famille et conseil de M. X... a[vait] contacté Mme C... avec des propositions concrètes pour trouver une solution simple » (cf. pièce n° 13 selon bordereau) de sorte qu'il avait dès la notification à partie de cet arrêt fait toutes diligences utiles aux fins de procéder dans les meilleurs délais aux opérations de liquidation et partage, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du fait que près de onze mois ont été nécessaires, à compter de la saisine de Me A..., notaire liquidateur, le 25 janvier 2016, au seul établissement d'un procès-verbal de difficultés, sans rechercher, comme l'exposait M. X... dans ses conclusions (cf. p. 3 et 4 ; pièce n° 7 selon bordereau), s'il était totalement étranger à ce retard et s'il avait sollicité du notaire dès l'échec de la réunion du 1er juin 2016 qu'il soit établi un procès-verbal de carence qui lui aurait permis d'introduire dans les meilleurs délais une procédure de liquidation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE, ENFIN, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... du constat qu'il aurait mis plus de dix mois pour saisir un notaire liquidateur et plus de onze mois pour obtenir un procès-verbal de carence, sans même analyser les treize échanges de mails, courriers et dires intervenus entre le 16 juin 2015 et le 22 août 2016 sur l'initiative de M. X... et qui démontraient ses diligences constantes pour débloquer sa situation et l'opposition systématique de Mme C... à toute liquidation de la communauté de biens, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.