SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° B 16-19.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société AJJIS, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Vincent Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Willemse France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judicaire de la société Willemse France,
3°/ la société Willemse France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie-Hélène E... , épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés AJJIS et Willemse France et M. Z..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AJJIS et Willemse France et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés AJJIS et Willemse France et de M. Z..., ès qualités et les condamne à payer à Mme E... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les société AJJIS et Willemse France et M. Z..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, condamné la société Willemse France à payer à Mme A... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Willemse France des indemnités de chômage versées à Mme A... entre son licenciement et ce jour, dans la limite de 4 mois, d'AVOIR rejeté le surplus des demandes, d'AVOIR condamné la société Willemse France aux dépens incluant ceux de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« ' nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique...notre société a enregistré depuis deux ans une perte de chiffre d'affaires de 30 % et une dégradation de ses résultats très forte...vu la perte constatée nous nous trouvons aujourd'hui véritablement confrontés à un problème de sauvegarde non seulement de notre compétitivité mais également de la pérennité de notre entreprise. Face à ce constat nous avons dû envisager une réorganisation de notre activité... nous nous sommes aperçus que la suppression de votre poste d'employée relation clients s'imposait. L'application stricte des critères d'ordre de licenciement nous amène à prononcer cette mesure .. »
Sur les difficultés économiques
Il est avéré que la SARL Willemse France a rencontré concomitamment au licenciement de Mme A... des difficultés économiques tenant en une chute importante de ses commandes (864 000 en 2010 contre 476 000 en 2013) et de son chiffre d'affaires ce qui a entraîné une dégradation importante de sa compétitivité et motivé son placement sous sauvegarde par le Tribunal de commerce. Ces difficultés l'ont conduite à envisager le licenciement collectif de 9 salariés dont l'appelante sans qu'une autorisation du juge commissaire fût nécessaire dans le cadre de cette procédure soumise au droit commun des licenciements économiques.
Sur la suppression du poste de Mme A....
Mme A... fait valoir que son poste de travail n'a pas été supprimé et que l'employeur a continué de recourir à l'embauche de salariés saisonniers pour remplir ses précédentes missions.
La S.A.R.L. Willemse France rétorque que les deux postes du service relations clients, dont celui de l'appelante, ont effectivement été supprimés, que les clients ont été informés automatiquement du suivi de leur commande, qu'aucun salarié n'a été embauché à compter du 22 mai 2013 date de convocation à l'entretien préalable et que les saisonniers recrutés à compter de janvier 2014 l'ont été sur des postes différents de celui occupé par l'appelante.
Il apparaît, à la lecture du registre du personnel, que deux salariés, Mesdames C... et D..., ont été recrutées dès juillet et août 2013 pour exercer à durée déterminée des fonctions d'opératrice de saisie identiques à celles précédemment confiées à Mme A.... Par ailleurs, l'employeur a embauché au service de la relation client, auquel celle-ci était affectée, 11 salariés sous contrat saisonnier à compter de janvier 2014 dont 3 sur des postes d'opérateur de saisie. Il en ressort également qu'au 1er janvier 2013 l'effectif du service des relations avec la clientèle comportait 19 emplois dont 9 permanents alors que le 1er janvier 2014 le service comptait le même nombre d'employés pour un nombre de salariés précaires porté à 13.
L'employeur est en outre mal fondé de soutenir que le poste d'opératrice de saisie de l'intéressée a été supprimé alors que ses effectifs au 15 janvier 2014 comportaient 3 emplois d'opérateurs de saisie contre 2 au moment du licenciement litigieux.
Il en résulte que le poste de travail de Mme A... n'a pas été supprimé mais occupé immédiatement après son licenciement par des salariés systématiquement recrutés à titre précaire.
La Cour en déduit que les difficultés économiques rencontrées par la S.A.R.L. Willemse France n'ont pas entraîné la suppression de l'emploi de la salariée et que son licenciement n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement économique comme celui effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice subi par la salariée la Cour a tenu compte :
de son âge
du préjudice moral causé en l'espèce par la perte de l'emploi
de sa dernière rémunération mensuelle: environ 1300 euros
des effectifs de l'entreprise: plus de 10
de son ancienneté dans celle-ci: 22 ans
de ses qualifications, du laps de temps nécessaire à l'obtention d'un nouvel emploi et des justificatifs fournis sur sa situation
des revenus perçus par l'intéressé(e) après le licenciement, notamment l'allocation de retour à l'emploi
pour lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats, la lettre de licenciement, les bulletins de paie et le certificat de travail de Mme A... établissant qu'elle occupait en dernier lieu le poste d'employée relations clients visé par le licenciement économique (productions n°4, 11et 12), celle-ci affirmant elle-même que lors de son licenciement, elle occupait le poste d'« employée internet et relations clients » (v. concl. p. 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme A... occupait un poste d'opératrice de saisie au moment du licenciement, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'en raison de la nature saisonnière de l'activité, il existait au sein de l'entreprise deux types d'emploi, les emplois permanents dont celui de Mme A... et les emplois saisonniers, n'ayant pas vocation à remplacer les emplois permanents, et deux périodes s'étalant du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre ; qu'il établissait par le registre des entrées et sorties du personnel que du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, aucun salarié n'avait été embauché au sein du service Relations Clients à compter du 22 mai 2013, date de convocation à l'entretien préalable de Mme A..., que les contrats des saisonniers visés, recrutés dès le mois de janvier, ne concernaient pas le poste d'employé relations clients occupé par Mme A... et s'étaient terminés le 14 juin 2013, dont ceux de Mmes C... et D..., et que du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, seuls deux contrats saisonniers avaient été conclus, du 29 juillet au 29 novembre 2013 pour Mme D... et du 27 août au 29 novembre 2013 pour Mme C..., recrutées en qualité d'opératrices de saisie, déjà présentes dans l'entreprise sur la période antérieure, de sorte que l'effectif du service était passé de 18 salariés à 17 salariés (conclusions d'appel p.7 à 10 et registres d'entrées et de sorties du personnel du 1er janvier au 30 juin 2013 et du 1er juillet au 31 décembre 2013) ; qu'en se bornant à affirmer que dès juillet et août 2013, l'employeur avait recruté Mmes C... et D..., sans à aucun moment s'expliquer sur la nature saisonnière de l'activité de l'entreprise, et sur le fait que Mmes C... et D... bénéficiaient déjà, avant le licenciement de Mme A..., d'un contrat de travail saisonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait du registre d'entrées et de sorties du personnel du 1er janvier au 30 juin 2013, qu'au 1er janvier 2013, 9 salariés travaillaient au sein du service relations clients et qu'au cours de toute la période, 18 salariés avaient été amenés à travailler dans ce service ; qu'en énonçant qu'au 1er janvier 2013, l'effectif du service de relations avec la clientèle comportait 19 salariés, dont 9 permanents, le cour d'appel a dénaturé le registre d'entrées et de sorties du personnel et violé le principe susvisé ;
4°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résultait du registre d'entrées et de sorties du personnel du 1er janvier au 30 juin 2014, qu'au 1er janvier 2014, 6 salariés travaillaient au sein du service relations clients ; qu'en énonçant que le 1er janvier 2014, le service relations clients comptait 19 salariés dont 13 embauchés à titre précaire, le cour d'appel a dénaturé le registre d'entrées et de sorties du personnel et violé le principe susvisé ;
5°) ALORS QUE le motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fait qu'à compter de janvier 2014, 11 salariés étaient sous contrats saisonniers dont 3 aux postes d'opérateur de saisie et que le service relations clients comptait le même nombre d'employés qu'au 1er janvier 2013 avec un nombre d'embauche à titre précaire plus important, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments postérieurs de près de six mois à la rupture du contrat de travail de la salariée le 11 juillet 2013, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.