SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° P 16-16.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Macotel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Macotel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macotel et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Macotel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Y... nul et en conséquence d'avoir condamné la société à payer au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 9 729 euros et 972,90 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et 9548,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que d'avoir condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. Eric Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 19 octobre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien accompagné de M. J... Georges, conseiller. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement. Notre propre enquête auprès de salariés a immédiatement révélé que vous aviez parfaitement connaissance de ces faits que vous avez acceptés avec une complicité inadmissible.
Vous avez avoué que vous étiez au courant de la présence de prostitué(e)s sur l'hôtel.
Vous avez précisé que vous auriez appelé par 4 fois la gendarmerie de Crèche, depuis le début de l'année mais qu'elle ne pouvait rien faire. Or le directeur en place le 4 octobre 2012, dès qu'il s'est aperçu d'allers-venues a alerté la gendarmerie qui est intervenue aussitôt ; Vous avez répondu : « Ces filles me connaissent alors elles font attention quand c'est moi, mais comme elles ont vu qu'il y avait un nouveau responsable, elles l'ont testé ». En qualité de directeur de l'établissement vous avez signé une délégation de pouvoirs le 4 juillet 2005 stipulant expressément que vous devez prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour assurer la licéité des activités de l'établissement dont vous assurez la direction. Or le fait de diriger un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'y accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livre à la prostitution à l'intérieur de l'établissement est passible de sanctions pénales et administratives et peut entraîner la fermeture définitive de l'hôtel. Compte-tenu des faits et des explications recueillis, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui sera effectif dès ce jour, date de l'envoi de cette lettre. En outre, la mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée... » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de l'établir ; qu'il est ainsi reproché à M. Eric Y... d'avoir accepté, en connaissance de cause, la présence dans l'hôtel, de personnes se livrant à la prostitution ; que tout d'abord la lettre de licenciement mentionne que M. Eric Y... aurait avoué avoir été au courant de la présence de prostituées dans l'hôtel, ce qu'il conteste ; que la réalité de cet aveu n'est établie par aucun document ; qu'en second lieu si, le 4 octobre 2012, alors que M. Eric Y... était toujours en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 11 septembre 2012, son remplaçant, M. A..., qui a été nommé responsable de l'hôtel de [...] , en ses lieux et place selon avenant du 27 septembre 2012, a constaté que des personnes se livraient à la prostitution au sein de cet établissement, il n'est pas pour autant prouvé que M. Eric Y... ait, lorsqu'il occupait son poste, accepté en toute connaissance de cause de tels faits ; que l'attestation de signalement de faits, datée du 5 octobre 2012, émane de la gendarmerie de [...], versée aux débats par l'employeur mentionne seulement que « ce joue se présente
(M. B...) pour nous signaler les agissements de suspicion de prostitution dans l'hôtel 1ère classe de [...] dont il est directeur régional », ce qui ne fournit aucune précision sur les faits qui auraient été constatés étant observé, en toute hypothèse que ce document est dénué de toute valeur probante quant aux faits reprochés à M. Eric Y..., dès lors, d'une part, que M. B..., qui ne travaille pas sur le site, n'a pu être témoin de quelque acte de prostitution au sein de l'établissement et que d'autre part, qu'il est le directeur régional de la SNC Macotel et qu'il a, à ce titre, conduit la procédure de licenciement de M. Eric Y... et a notamment tenu l'entretien préalable ainsi que cela ressort de l'attestation établie par M. C... qui a assisté M. Eric Y... lors de cet entretien ; qu'au vu de ces éléments, que la SNC Macotel ne rapporte par la preuve de faits précis, datés, circonstanciés, de nature à établir que M. Eric Y... aurait toléré une activité de prostitution au sein de l'hôtel qu'il dirigeait, étant précisé que deux personnes, entendues lors de l'enquête diligentée par la gendarmerie, M. D... et Mme E..., qui ont fréquenté cet hôtel, ont déclaré, le premier, qu'il avait reçu des appels téléphoniques répétés de M. A... qui voulait qu'il témoigne contre l'ancien directeur de l'hôtel, M. Eric Y..., en disant que celui-ci savait que des prostituées travaillaient dans son hôtel et, la seconde que, contrairement aux affirmations de M. A..., elle n'avait jamais rencontré M. Eric Y... et que, au cours du mois d'octobre M. A... et son directeur ont fait preuve d'arrogance à son encontre voulant qu'elle signe un document, ce qu'elle a refusé de faire ; qu'en conséquence que la preuve n'est pas rapportée de la faute grave invoquée par la SNC Macotel à l'encontre de M. Eric Y... ; que par application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le licenciement de M. Eric Y... est intervenu alors que celui-ci était, depuis le 11 septembre 2012, en arrêt de maladie pour accident du travail et alors qu'aucun autre motif que la faute grave n'a été invoqué par la SNC Macotel ; que, par suite, le licenciement de M. Eric Y... doit être déclaré nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, qui était de onze ans au moment de son licenciement une somme de 40 000 euros doit être allouée à M. Eric Y... au titre du licenciement ; que les sommes réclamées par M. Eric Y... au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement n'ont pas été discutées dans le montant ; que la SNC Macotel doit être condamnée à payer à M Eric Y... la somme de 9 729 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 972,90 euros au titre des congés payés afférents et celle de 9 548, 83 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige (pièce n°9) ; que la lettre recommandée en AR en date du 19 octobre 2012 est ainsi libellée : «
Monsieur, Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien, nous cous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement. Notre propre enquête auprès de salariés a immédiatement révélé que vous aviez parfaitement connaissance de ces faits que vous avez acceptés avec une complicité inadmissible. Vous avez avoué que vous étiez au courant de la présence de prostitué(e)s sur l'hôtel. Vous avez précisé que vous auriez appelé par 4 fois la gendarmerie de Crèche, depuis le début de l'année mais qu'elle ne pouvait rien faire.
Or le directeur en place le 4 octobre 2012, dès qu'il s'est aperçu d'allers-venues a alerté la gendarmerie qui est intervenue aussitôt ; Vous avez répondu : « ces filles me connaissent alors elles font attention quand c'est moi, mais comme elles ont vu qu'il y avait un nouveau responsable, elles l'ont testé ». En qualité de directeur de l'établissement vous avez signé une délégation de pouvoirs le 4 juillet 2005 stipulant expressément que vous devez prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour assurer la licéité des activités de l'établissement dont vous assurez la direction. Or le fait de diriger un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'y accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livre à la prostitution à l'intérieur de l'établissement est passible de sanctions pénales et administratives et peut entraîner la fermeture définitive de l'hôtel. Compte-tenu des faits et des explications recueillis, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui sera effectif dès ce jour, date de l'envoi de cette lettre. En outre, la mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Nous vous informons que vous avez acquis 120 h de droit individuel à la formation, vous donnant la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience, ou de formation. D'autre part, nous faisons préparer votre solde de compte. A cet effet, nous vous informons qu'au titre de vos garanties de prévoyance et de santé, à la suite de votre départ de l'entreprise, vous bénéficierez, en application... » ; que cette lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis concernant la période antérieure à l'arrêt de travail de M. Eric Y... ; qu'il est de jurisprudence constante que « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; que l'employeur doit prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire prouver que cette est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié (Cass., Soc., 11 décembre 1986, n° 84-41.395) ; que M. Eric Y... compte au moment de son licenciement plus de 11 ans d'ancienneté et que durant toutes ces années il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche (lettre ou avertissement) ; que M. Eric Y... a contesté fermement immédiatement et par écrit ces éléments reprochés ; qu'en effet, il est en premier lieu très compliqué, voire impossible au seul profil de la personne qui réserve la chambre, de savoir si l'objet de la réservation est de se livrer à la prostitution, surtout que grand nombre de chambres sont réservées par internet, par téléphone et également via le site booking.com sur lequel il n'est pas possible d'annuler les réservations ; que les réservations peuvent aussi se réaliser par la borne extérieure de l'hôtel (pièces n°15 et 19) tous ces modes de réservation ne permettent pas de contrôler les allées et venues de l'ensemble des clients ; qu'au cours des débats, le conseil de M. Y..., Me Benisti Élise se pose la question : « la prostitution est-elle un délit ? Non, c'est le proxénétisme, il faut le constater c'est toute la difficulté » (voir les notes d'audience dûment visées) ; qu'en outre, l'infraction est caractérisée dès lors qu'il s'agit d'un commerce et que par conséquent cela donne lieu à transaction ; qu'en effet il ne s'agit pas de qualifier de prostitution le fait pour des amants de se retrouver à l'hôtel ; que dans le guide du groupe Louvre Hôtel « prostitution/proxénétisme hôtelier » (pièce n°19) il est dit : «
Ces derniers temps les prostitué(e)s réservent prioritairement par internet, bien entendu il n'y a pas de prostitution lorsqu'il s'agit d'amants de rencontres ou occasionnels, le tout est que la même dame (ou le même homme) ne vienne pas avec des hommes différents à chaque fois. En cas de découverte de la présence d'une prostituée oeuvrant sur votre unité, il est recommandé d'agir immédiatement en lui rappelant que l'établissement ne saurait tolérer ce genre d'activité (vous pouvez dire que l'hôtel est surveillé par la police, c'est assez dissuasif) avertir les services de police (si possible la brigade de répression du proxénétisme ou la brigade de protection sociale, lorsqu'il y en a une) ou la brigade de gendarmerie dont vous dépendez et de suivre leurs instructions. Il est dit aussi qu'en cas de réservation par internet, ne refusez fermement la vente que si vous connaissez la personne comme s'étant déjà livrée à la prostitution, (sinon vous vous exposez à des poursuites pour refus de vente)... » ; que c'est précisément ce que M. Eric Y... a fait chaque fois qu'il a eu des doutes sur l'usage d'une chambre par une cliente ; que l'attestation (pièce n°16) de M. Mickaël G... qui a travaillé en qualité de directeur adjoint au côté de M. Eric Y... de septembre 2007 au 10 décembre 2010 et qui indique que les consignes données par M. Eric Y... étaient d'informer les clientes «
dès leur arrivée d'un contrôle journalier de la gendarmerie... » ; que Mme H... directrice de l'hôtel Campanile de décembre 2003 à mars 2012, situé sur le même parking que celui de l'hôtel Première Classe dirigé par M. Eric Y..., atteste (Pièce n°17 bis) pour l'avoir constaté à différentes reprises que M. Eric Y... prévenait à leur arrivée les clientes suspectes des conditions d'utilisation de la chambre et même qu'il allait leur faire quitter l'hôtel dès lors qu'il constatait un va et vient de clients. De plus il me prévenait par téléphone afin que je les refuse à mon tour, si elles se présentaient à la réception de mon hôtel ; que M. Eric Y... a toujours, lorsqu'il avait un doute sérieux, alerté les clientes et appelé la gendarmerie, M. Eric Y... a noté sur un cahier qui est resté dans l'hôtel tous les passages de la gendarmerie et ses appels ; que M. I... occupant le poste de directeur du Campanile en juin 2012 situé sur le même parking que celui de l'hôtel Première Classe dirigé par M. Eric Y... (Pièce n°17) que les 17 et 18 juin M. Eric Y... a contacté la gendarmerie pour procéder à un contrôle d'identité qui n'a rien donné ; que la société SNC Macotel utilise le rappel à la loi qui a été fait à M. Eric Y... pour justifier son licenciement, or le rappel aux obligations résultant de la loi auxquelles M. le Procureur de la République peut procéder n'établit pas la culpabilité de la personne poursuivie qui en fait l'objet ; qu'aucun véritable élément de faute est démontré il s'agit en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Eric Y... se verra attribué des sommes pour dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposait que les faits reprochés au salarié se sont déroulés de manière récurrente entre 2010 et septembre 2012 et que M. Y... avait pleinement conscience de l'existence de ces activités de prostitution dans l'hôtel ; qu'à l'appui de ces éléments de fait, la société produisait de très nombreux documents, notamment des attestations, démontrant leur véracité ; que pour affirmer que la preuve n'était pas rapportée de la faute grave invoquée par la société à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a examiné les déclarations de M. A..., et l'attestation de signalement établie par la gendarmerie, les premiers juges ayant visé une attestation de Mme H... une attestation de M. I... et une attestation de M. G... produites par le salarié, pour affirmer que si, le 4 octobre 2012, alors que M. Eric Y... était toujours en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 11 septembre 2012, son remplaçant, M. A..., qui a été nommé responsable de l'hôtel de [...], en ses lieux et place selon avenant du 27 septembre 2012, a constaté que des personnes se livraient à la prostitution au sein de cet établissement, il n'est pas pour autant prouvé que M. Eric Y... ait, lorsqu'il occupait son poste, accepté en toute connaissance de cause de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ni même viser les pièces produites par l'employeur, autres que le rapport de gendarmerie et l'attestation de M. A..., et en n'analysant que les pièces du salarié, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1234-1 et L 1235-3 du code du travail ;
QU'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur les éléments ainsi produits, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.