SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° D 16-25.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Chantier naval Couach, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Chantier naval Couach ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de se référer au jugement entrepris pour l'exposé des motifs de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que les pièces du dossier permettent d'établir qu'au début du mois de mars 2014 Monsieur Serge A..., dont le bateau de plaisance était confié en hivernage à la société Chantier Naval Couach-CNC, s'est adressé à Monsieur Y..., chargé selon sa fiche de poste des pièces détachées, des devis pour les clients..., car il souhaitait faire remplacer les quatre vitres de son bateau ; que Monsieur Y... n'a établi aucun devis écrit ; que Monsieur A... et Monsieur Y... s'accordent pour dire que le coût des travaux, tels qu'ils auraient été facturés par la société, et tels que chiffrés et communiqués oralement par Monsieur Y... au client, ont été considérés comme d'un coût trop élevé par ce dernier ; qu'il résulte de l'attestation précise et circonstanciée de Monsieur B..., prototypiste du Chantier Naval Couach que Monsieur Y... les a alors sollicités, lui et Monsieur C..., afin qu'ils acceptent de faire ces travaux de remplacement de vitrage de façon dissimulée, au "black" ; qu'il explique avoir refusé mais ajoute que, sur l'insistance de Monsieur Y..., Monsieur C... Francis a accepté en raison de difficultés financières ; que même, si les explications, variables, de Monsieur A..., sont manifestement fantaisistes quant à l'échange de ces travaux contre des "promenades en bateau", il ne conteste pas que ces travaux ont bien été réalisés dans les locaux de l'entreprise par Monsieur C... sans lui être facturés par la société ; qu'au demeurant Monsieur C... licencié pour faute grave pour avoir effectué, à la demande de Monsieur Y..., ce travail dissimulé, n'a pas contesté son licenciement ;
qu'il importe peu que Monsieur Y... ait été ou non présent dans l'entreprise lors de la réalisation de ce remplacement de vitres par Monsieur C... ; que tant la chronologie du déroulement des faits, Monsieur A... s'étant bien adressé à lui dès l'origine, que l'attestation circonstanciée de Monsieur B..., démontrent que c'est bien à sa demande et sur son insistance que Monsieur C... a commis ces actes de travail dissimulé, dans l'entreprise, sur un bateau qui lui était confié ; que ces faits, dont Monsieur Y... est l'instigateur avec Monsieur A..., aient été commis pendant les heures de repos de Monsieur C..., ce qui est de nature à nuire à sa santé ou pendant son temps de travail, ils ont porté préjudice à l'entreprise et étaient susceptibles d'engager sa responsabilité ; qu'on peut ajouter qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le licenciement de Monsieur Y... est en lien avec les difficultés de l'entreprise, étant au surplus observé que l'employeur, qui plaçait sa confiance en Monsieur Y..., venait de lui confier de nouvelles responsabilités et qu'il était pressenti pour prendre la co-gérance d'une société du groupe nouvellement créée ; que ces faits revêtent un degré de gravité tel qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris dans son intégralité, de dire le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE seul le manquement personnel du salarié à ses obligations peut être qualifié de faute disciplinaire, justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave quand elle avait constaté que les travaux non déclarés visés dans la lettre de licenciement, avaient été exécutés par un autre salarié, M. C..., qui en avait tiré seul profit, avec le matériel de l'entreprise et hors la présence de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le licenciement ne reposait pas sur un fait imputable à M. Y..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne peut être qualifié de fautif le seul fait, pour un salarié qui ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique sur son collègue de travail, de lui suggérer la possibilité d'effectuer pour son propre compte personnel une prestation non déclarée au profit d'un client et avec les moyens matériels de l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS, à tout le moins, QUE la faute grave, qui s'apprécie in concreto est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique sur ses collègues de travail, d'avoir suggéré à un collègue de travail, sans que lui-même n'en tire aucun profit personnel, des agissements constitutifs d'une faute à l'égard de leur employeur commun ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de tout passé disciplinaire de M. Y... en 23 ans d'ancienneté, lequel n'avait tiré aucun profit de la prestation non déclarée de M. C..., simple collègue de travail qui n'était pas placé sous son autorité hiérarchique et demeurait libre de ses choix, n'étaient pas, pris dans leur ensemble, des circonstances de fait de nature à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.