SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° Z 17-14.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario Y...,
2°/ Mme Diane Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige les opposant à Mme Stéphanie Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Monsieur Mario Y... et Madame Diana Y... à payer à Mme A... les sommes de 290,82 € net à titre d'heures supplémentaires des mois de juillet et août 2013 ; 29,08 € net au titre des congés payés y afférents ; 71,47 € net au titre du reliquat non versé au mois de mars 2014 ; 917,10 € net au titre de la rémunération des congés non réglés de septembre 2012 à février 2014 ; 224,07 € au titre des indemnités d'entretien non réglées ; outre la somme de 600 € au titre de la condamnation solidaire prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes sont déterminées par les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; que les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail qui énoncent ; « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », et, « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation défaire ». Sur la demande de salaire des mois de juillet et août 2013 : que Mme A... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'Assistante Maternelle ; que le contrat a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis. Attendu que le contrat de travail stipule que : Afin de lui préserver un salaire tous les mois de l'année, Mme A... percevra un salaire calculé selon une base annuelle divisée par 12 et elle ne travaillerait pas pendant les vacances scolaires de l'enfant à garder « Julie » ; que Mme A... apporte l'ensemble des bulletins de salaire et la défenderesse apporte les relevés de compte de paiement effectués à sa salariée, il en ressort que pour l'année 2013, il y a une différence entre le net à payer qui figure sur les bulletins de salaire et les versement effectués d'après les relevés de compte ; - juillet : (bulletins de paie) 601,826 - (relevés de compte) 401,00 € = 200,82 € ; - août : 556,35 € - 526,356 = 30,006 ; - septembre : 660,006 - 600,006 = 60,006. Il en résulte que l'employeur doit un total de 290,826 de salaire + 29,086 au titre de congés payés y afférents. Pour le surplus de la demande de salaire, il y a contestation sérieuse du défendeur, le conseil renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir, si elle l'estime utile. Sur le reliquat non versé au mois de mars 2014 : que le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2015 après un mois de préavis (pièce n° 3 défendeur) ; l'enfant Julie a bien été confiée à la garde de Mme A... jusqu'au mars 2013 ; d'après le contrat de travail Mme A... a droit pour une semaine de travail à : 55 heures x 2,90 €/h à 175,50 € net, elle a perçu de son employeur la somme de 104,03 €, Elle peut prétendre à la somme de 71,47 € net. Sur les congés non réglés de septembre 2012 à février 2014 : qu'il est convenu entre les parties et précisé dans le contrat de travail que Mme A... ne peut prendre ses congés payés en dehors de la période de vacances scolaires de l'enfant, que sur les bulletins de paie et le solde de tout compte ne figure aucune mention au titre des congés payés, que cette obligation n'est pas sérieusement contestable, le conseil fera droit à la demande dans son intégralité de la somme sollicitée conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels. Sur les indemnités d'entretien : que Mme A... réclame le paiement des indemnités d'entretien pour les mois de : - mars 2013, - avril 2013, - mai 2013 et janvier 2014. que le défendeur n'apporte pas d'éléments qui permet de prendre en compte sa contestation sérieuse sur le paiement des indemnités d'entretien, qu'il ne résulte aucun paiement des indemnités d'entretien sur les bulletins de paie pour les mois concernés, que la somme n'est pas contestée dans son calcul, le conseil fera à la demande de la somme sollicitée à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : que Mme A... a engagé pour la présente instance des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui laisser à sa charge, en conséquence, le Conseil fera droit à la demande à hauteur de la somme de 600 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle la partie défenderesse sur l'article 700 du code de procédure civile : que la partie défenderesse succombe à l'instance, le conseil la déboute de cette demande. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail. Sur les dépens : Le conseil condamne conjointement la défenderesse aux entiers frais et dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de Procédure Civile ».
1°/ ALORS QUE, premièrement, le juge des référés ne peut octroyer une somme d'argent, à titre de provision, qu'après avoir constaté, par référence aux données de droit et de fait de l'espèce, que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la demande de paiement correspondant au salaire pour les mois de juillet et août 2013, se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, le conseil de prud'hommes en formation de référé a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
2°/ ALORS QUE, deuxièmement, la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse opposée à la demande de Madame A... au titre du reliquat de salaire pour le mois de mars 2014, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1457-7 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, avant de retenir que l'employeur ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues au titre de l'indemnité d'entretien, le juge des référés doit à tout le moins s'expliquer sur l'existence des sommes dues par l'employeur et leur fondement légal ou conventionnel ; que faute de s'expliquer sur ce point, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE, quatrièmement, le juge des référés, s'il peut accorder une provision, ne peut en aucune façon prononcer une condamnation à paiement comme pourrait le faire le juge du fond ; qu'en condamnant Madame et Monsieur Y... au paiement d'un solde au titre des congés payés non réglés de septembre 2012 à février 2014, et non d'une provision, alors que ceux-ci en contestaient le calcul (écritures des exposants, p. 4 et 5), et en se bornant à affirmer l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail.
5°/ ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. et Mme Y... qui soulignaient que la somme réclamée au titre du reliquat de salaire non versé en mars 2014 « a été réglée dans le virement de 716,19 € réalisé en fin de contrat tel qu'explicité d'ailleurs sur l'extrait de compte versé aux débats » (conclusions des exposants, page 4), la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.