SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° W 16-21.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sécurité-conseils- gardiennage-défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Kaddour Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité-conseils-gardiennage-défense
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur la société SCGD, lesquels ont été à l'origine de ses arrêts de travail et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SCGD, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SCDG à payer à Monsieur Y... les sommes de 3.080,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 307,09 € de congés payés afférents au préavis, 3.731,30 € d'indemnité légale de licenciement, 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, la résiliation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; qu'en l'espèce, M. Y... fait valoir que la société SCGD a exercé des agissements constitutifs de harcèlement moral en représailles à la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de sécurité sociale, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail survenu le 29 octobre 2009. Il soutient que depuis janvier 2012, la société SCGD l'a affecté sur des fonctions ne correspondant pas à sa qualification, multipliant l'envoi de plannings contradictoires, l'affectant sur des sites éloignés, lui réclamant une carte professionnelle qui ne lui était pas nécessaire, et ce, dans le but de le dévaloriser et de le mettre à l'écart ; que la société SGD soutient en réplique qu'une nouvelle affectation de M. Y... était devenue nécessaire du fait de la perte du marché de l'hôpital [...] fin 2011, que les prétendues tentatives de déstabilisation sont sans objet puisque le tribunal de sécurité sociale a rejeté les demandes de M. Y..., que celui-ci a refusé tous les postes qui lui ont été proposés ce qui l'a obligé à faire des propositions multiples, que des changements de réglementation ont nécessité qu'il soit soumis à des tests d'effort et à l'obtention d'une carte professionnelle, et qu'il a été affecté sur les postes disponibles dans l'attente qu'un poste correspondant à sa qualification se libère ; qu'il convient toutefois de relever en premier lieu que la société SCGD ne justifie pas de la prétendue perte du marché de l'hôpital [...] à la fin de l'année 2011,
produisant le cahier des charges, dont il ressort au contraire que le marché devait se dérouler sur la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2012 ; que s'il est prévu une éventuelle faculté de résiliation à l'initiative de l'hôpital, cette faculté ne pouvait être exercée qu'à compter du 31 mai 2012 ; qu'aucun document n'atteste de cette éventuelle résiliation ni de la perte du marché et, en particulier, aucun courrier ne fait part à M. Y... de l'impossibilité de le maintenir sur son affectation à l'hôpital [...] ; que par
ailleurs, il n'est pas contestable que le 25 novembre 2011, la société SCGD a organisé un entretien disciplinaire avec M. Y... en vue de le sanctionner pour avoir procédé à des photocopies de mains courantes de l'hôpital ; que la lettre du 18 novembre 2011 de la société SCGD explique à M. Y... que compte tenu de ses agissements, la cliente ne tolère plus sa présence sur le site, que ses vacations jusqu'à la fin novembre 2011 sont supprimées et qu'un nouveau planning lui est communiqué ; qu'or, d'une part, la société SCGD ne produit aucun document attestant que l'hôpital
[...] ait exprimé son opposition au maintien
de M. Y... sur le site. D'autre part, la société SCGD ne communique pas le planning qui a été joint au courrier du 18 novembre 2011 ; que la société SCGD produit les plannings adressés à M. Y... à compter du 1er février 2012, l'affectant d'abord sur le site de Lognes dans le 77, après ses congés pris du 4 janvier 2012 au 7 février 2012 ; qu'il convient de constater que la société SCGD ne justifie pas qu'elle a été contrainte d'organiser le retrait de M. Y... du site sur lequel il se trouvait depuis 2003 ; qu'au surplus, la cour considère qu'il existait en novembre 2011, lorsque la société a décidé de modifier l'affectation du salarié, un motif de tension avec M. Y... qui venait de saisir la caisse d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 30 septembre 2011, M. Y... ayant saisi le tribunal de sécurité sociale le 23 février 2012 ; que la société SCGD avait donc un intérêt personnel pour éloigner M. Y... de l'affectation sur laquelle s'était produit l'accident du travail dont il avait été victime le 29 octobre 2009, même si en définitive le tribunal a rejeté les demandes de M. Y..., par jugement du 1er juin 2015 ; que par ailleurs, la cour constante qu'entre novembre 2011 et mars 2012, M. Y... a fait l'objet de mesures vexatoires de la part de la société SCGD ; qu'ainsi, M. Y... a été affecté sur un site particulièrement éloigné de son à domicile, Lognes dans le 77 alors qu'il demeure à Paris 17ème et qu'il était affecté depuis 2003 dans le 19ème arrondissement de Paris ; qu'il n'a pas rejoint son affectation à Lognes en raison de son arrêt-maladie ; que la société SCGD lui a adressé une succession de plannings l'affectant sur différents sites : - le 22 février 2012 pour être placé sur le site de l'hôpital [...]à Paris 14ème , - le 20 mars 2012 pour être placé au centre de formation NRBC/CESU à Paris 14ème, - le 3 avril 2012 à la caserne matelots à Versailles (78), - le 12 avril 2012 sur le site de Paryseine à Evry (94), - le 19 juin 2012 sur le site d'Arcelor Mittal à La Plaine St Denis (93) ; que la société SCGD soutient qu'elle a été contrainte de proposer ces diverses affectations en raison des arrêts-maladie prolongés de M. Y..., ce qui n'est pas convaincant, la poursuite des arrêts de travail devant au contraire conduire la société à ne pas proposer d'affectation tant que le retour de M. Y... était certain, après une visite de reprise, ou à proposer une affectation unique, la société ne justifiant pas des éventuels refus qui auraient été opposés par le salarié ; que la cour relève également que ces affectations correspondaient toujours à des heures de nuit, alors que la mission effectuée à l'hôpital [...] s'effectuait en alternance de jour et de nuit ; que la société SCGD reconnaît en outre que les affectations ne correspondaient pas toujours au niveau de qualification de M. Y..., lui ayant proposé un poste d'agent de surveillance à [...]à Evry et à la caserne des matelots à Versailles ; que le moyen selon lequel il n'existait pas d'autres postes disponibles est écarté car d'une part il n'est pas étayé par des pièces justificatives et d'autre part ces affectations représentent une rétrogradation que M. Y... était en droit de refuser ; qu'il convient de relever également que la société SCGD a remis en cause sa qualification d'agent de sécurité incendie, en lui réclamant le 5 décembre 2011 une carte professionnelle devant être retirée auprès de la Préfecture, et le 9 mars 2012 en le convoquant à un test d'évaluation SSIAPI, alors que M. Y... dispose de cette qualification depuis plusieurs années, puisqu'il était affecté à l'hôpital [...], et en tous cas depuis la reprise de son contrat, le 9 novembre 2008, qui porte mention de cette qualification ; que la société SCGD produit d'ailleurs la copie du diplôme du 4 avril 2088, reprenant la qualification acquise depuis le 23 mai 2003 par équivalence, ainsi que l'agrément de la Préfecture du 1er décembre 2008 ; que le décret du 23 février 2009, invoqué par l'employeur pour justifier ses demandes, n'a pas eu d'impact sur la situation de M. Y... qui disposait déjà d'un agrément de la Préfecture ; qu'au vu de ces éléments, des agissements répétés se trouvent établis de la part de la société SCGD visant à exercer des pressions morales sur M. Y... ; que par ailleurs, celui-ci produit ses arrêts de travail sur les années 2012 et 2013, aux termes desquels le médecin a mentionné que les arrêts étaient motivés par un syndrome dépressif et un harcèlement moral au travail ; que M. Y... qui se trouve toujours en arrêt de travail sollicite la résiliation judiciaire de son contrat ; que la cour considère au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, que se trouve rapportée la preuve d'agissements répétés de la société SCGD ayant eu un effet sur les conditions de travail et la santé de M. Y..., ces agissements étant constitutifs de harcèlement moral ; que la gravité de ce manquement est de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société SCGD devra donc verser à M. Y... les indemnités de rupture, préavis et licenciement ; qu'elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 16.000 euros au titre du licenciement sans cause et 5.000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ; que le jugement du 16 juillet 2013 du conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné les moyens soutenus par M. Y..., sera infirmé dans sa totalité ; Sur la remise des documents conformes : Il convient d'enjoindre à la société Sécurité Conseil Gardiennage Défense de remettre à M. Y... les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : M. Y... se trouvant en arrêt-maladie, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte ; Sur les mesures accessoires : La société Sécurité Conseils Gardiennage Défense, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Y... une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, c'est au salarié qui prétend que les demandes de changement d'affectation dont il a été destinataire poursuivaient un but vexatoire et n'étaient pas conformes à l'intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y... ne prévoyait aucune affectation de poste définitive et que celui-ci pouvait faire l'objet d'une affectation à un poste différent en fonctions des nécessités du planning ; qu'en reprochant en l'espèce à la société SCGD de ne pas prouver qu'elle aurait été contrainte d'organiser le retrait de Monsieur Y... du site de l'Hôpital [...] sur lequel celui-ci était affecté depuis 2003, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 2274 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L.1221-1 et L.1222-1du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel qui ont été oralement soutenues à l'audience (p.8, al.7), Monsieur Y... ne contestait pas que c'était l'Hôpital [...] qui ne souhaitait plus sa présence sur le site, comme le faisait valoir la société SCGD dans ses écritures ; qu'en reprochant à la société SCGD de ne pas avoir justifié qu'elle avait été contrainte d'organiser le retrait de Monsieur Y... sur le site de l'Hôpital [...], cependant qu'il s'agissait d'une donnée acquise aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel qui ont été oralement soutenues à l'audience, Monsieur Y... affirmait qu'il « n'avait jamais émis de mécontentement » à travailler sur un site situé en SEINE ET MARNE et que cette affectation avait été décidée en application d'une clause de mobilité dont la licéité n'était pas remise en cause (conclusions p.8, in fine) ; qu'en retenant que l'affectation de Monsieur Y... sur le site de LOGNES en SEINE ET MARNE présentait un caractère fautif et pouvait être reproché à la société SCGD, la cour d'appel a là encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel la société SCGD expliquait qu'à partir du mois de février 2012 elle s'était trouvée contrainte d'adresser à Monsieur Y... plusieurs affectations sur des sites différents dans la mesure où celui-ci s'était fait placer en arrêt de travail pour maladie pratiquement à chaque fois qu'une nouvelle affectation lui était assignée, et qu'elle n'avait alors d'autre choix que d'affecter un autre salarié pour ne pas laisser le poste vacant ; qu'en considérant que cette explication n'était « pas convaincante » et qu'il aurait appartenu à la société SCGD « de ne pas proposer d'affectation tant que le retour de M. Y... était certain, après une visite de reprise, ou de proposer une affectation unique », sans rechercher si le fait pour Monsieur Y... d'être placé en arrêt maladie à chaque nouvelle affectation ne rendait pas matériellement impossible une telle solution et ne permettait pas d'écarter tout comportement fautif de la société SCGD qui ne faisait qu'appliquer strictement ses obligations contractuelles et légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1152-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la bonne foi en matière contractuelle est présumée ; qu'en présence d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié, dont la licéité n'est pas remise en cause, et des spécificités inhérentes à l'activité des entreprises de gardiennage, le fait d'avoir proposé cinq affectations différentes au cours d'une période de quatre mois ne caractérise pas à lui seul une exécution fautive du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les différentes affectations proposées à Monsieur Y... entre les mois de février et juin 2012, dont la plupart n'ont d'ailleurs pas été mises en oeuvre en raison des congés maladie successifs du salarié et en l'absence de la moindre sanction prise par l'employeur seraient constitutives de la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1152-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, la société SCGD avait justifié, pièces à l'appui, que les différentes propositions de poste faites à Monsieur Y... étaient conformes à son contrat de travail lequel prévoit en son article 3 l'accomplissement de travaux tant de surveillance que de gardiennage (conclusions d'appel pp. 6 et suivantes) ; qu'en énonçant pourtant que « la société SCGD (
) reconnaît que les affectations ne correspondaient pas toujours au niveau de qualification de M. Y... » pour en conclure que le salarié avait subi une « rétrogradation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la société SCGD avait justifié la demande faite à Monsieur Y... de lui remettre sa carte professionnelle en décembre 2011 par le fait que le décret n°2009-214 du 23 février 2009 avait rendu obligatoire au personnel SSIAP amené à visionner un système de vidéo protection de détenir une carte professionnelle en sécurité privée, ainsi qu'une aptitude spécifique ; que cette carte professionnelle était distincte de la carte délivrée par la Préfecture ; qu'en retenant cependant que cette demande ponctuelle serait caractéristique du harcèlement moral subi par Monsieur Y... aux motifs que « le décret du 23 février 2009 (
) n'a pas eu d'impact sur la situation de M. Y... qui disposait déjà d'un agrément de la Préfecture », sans répondre au moyen des conclusions de la société selon lequel la carte professionnelle était distincte de la carte délivrée par la Préfecture, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU' en l'état de lien de dépendance nécessaire qui ressort de l'arrêt attaqué entre le chef de condamnation relatif au harcèlement moral et celui relatif à la résiliation judiciaire, la censure à intervenir sur les sept premières branches entraînera nécessairement, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société SCGD ;
ALORS, DE NEUVIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Monsieur Y... de résiliation judiciaire de son contrat de travail, les faits tirés d'un changement d'affectation non justifié, la proposition de plusieurs affectations dont seulement deux (au demeurant provisoires) n'auraient pas été conformes à sa qualification et alors qu'il était constant que le salarié était en arrêt maladie et n'avait pas été sanctionné pour ses divers refus, ainsi que la demande ponctuelle de produire sa carte professionnelle, éléments qui n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du Code du travail.