SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° E 16-21.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aravis agence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aravis agence ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Gilles Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que son licenciement était nul et de nul effet, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, monsieur Y... invoque des injures, humiliations et demandes répétées de démissionner ayant trouvé leur point d'orgue le 23 mars 2012, date à laquelle un incident violent se sérail produit, imputable à monsieur B..., qui l'aurait agressé et injurié devant le personnel et devant son propre père ; Pour étayer ses affirmations, monsieur Y... produit aux débats sa déclaration de main courante en date du 24 mars 2012, des avis d'arrêts de travail à compter du 26 mars 2012 et jusqu'au 22 juillet 2012, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et diverses attestations, outre des pièces de procédure et une ordonnance de référé ; Ces dernières pièces, toutes postérieures au licenciement établissent l'existence d'un contentieux entre monsieur Gilles Y... et la société ARA VIS AGENCE mais n'apportent aucun éclairage sur le comportement de monsieur ou madame B..., employeurs, à l'égard de monsieur Gilles Y... leur salarié; La main courante, qui émane de monsieur Y... lui-même, ne peut constituer un élément de nature à étayer ses propres déclarations ; la cour relève par ailleurs que dans sa déclaration, monsieur Y... fait état de la consultation de son médecin le soir même de l'incident et de la délivrance d'un avis d'arrêt de travail de 8 jours alors qu'il apparaît que cet avis a été délivré le 26 mars 2012 seulement, soit 3 jours plus tard sans faire état d'une date de première consultation antérieure ; J... , ancienne salariée de l'agence immobilière, atteste longuement et de manière très détaillée tant du comportement habituellement humiliant de l'employeur y-compris à son égard, que de l'incident du 23 mars 2012 ; cette attestation a été établie le 27 septembre 2014 soit plus de deux ans et demi après les derniers faits constatés ce qui n'a pas pu manquer d'altérer le souvenir de ces faits, en tout cas d'en limiter la précision et amène à douter de la sincérité des détails énoncés par le témoin dont il apparaît qu'ils excèdent même le récit que fait monsieur Y... de l'incident le lendemain de celui-ci, alors que sa mémoire est nécessairement vive, lorsqu'il dépose une main courante ; ainsi lorsque monsieur Y... indique "monsieur B... Joël s'est présenté dans mon bureau" madame C... écrit "M, B... est sorti comme un fou de son bureau" et quand monsieur Y..., ne faisant état d'aucune contrainte physique de la part de son beau-frère, indique "je me suis alors rendu dam un bureau de l'agence où était présent mon père" madame C... écrit que monsieur B... "s'est placé devant M Y... qui voulait partir "tu ne passeras pas" M, Y... s'est réfugié dans une autre salle où se trouvait son père" ; cette attestation est par ailleurs contredite s'agissant de l'attitude des époux B... à l'égard de son auteur, tant par l'entretien d'évaluation signé de madame C... fin 2010, qui face à la mention "travail en milieu agressif comporte une croix dans la case "non", que par l'embauche, ensuite de ce stage de 2010, au sein de l'agence, par la lettre de démission de madame C... qui ne fait état d'aucun grief, et par l'attestation de madame D... salariée de l'agence et de madame E..., ancienne salariée qui font état d'une ambiance sympathique et ne dénonce aucune agressivité ; madame D... évoque elle-même l'incident du 23 mars 2012 mais indique qu'elle n'en a pas de souvenir précis compte tenu du temps écoulé, et décrit une situation inhabituelle "puisque le ton est monté" sans plus de précision ; enfin madame C... décrit un soutien réciproque entre elle et monsieur Y... mais confirme que celui-ci ne connaissait même pas son nom ; cette attestation qui ne peut être considérée comme sincère et objective, ne peut être retenue comme étant de nature à étayer les affirmations de monsieur Y... ; Madame F... est une amie de monsieur Y... et fait pour l'essentiel état de ce qui a pu lui être rapporté par ce dernier et non de ses propres constatations quant au comportement de l'employeur à son égard ; elle indique avoir pu constater que "les tâches qui lui étaient ordonnées occupaient des journées entières à distribuer, relever du courrier dans les copropriétés on poser des affiches dans les halls d'immeuble" ; outre qu'il est certain que madame F... n'a pu effectuer ce constat que ponctuellement, les tâches décrites ne sont pas humiliantes ou dégradantes et s'inscrivent dans les fonctions décrites au contrat de travail prévoyant que monsieur Y... pourra être amené à gérer des copropriétés, rien ne permet en outre à la lecture de cette attestation, de constater que ces fonctions n'auraient été confiées à l'intéressé que depuis 2008 ; l'attestation de madame G..., également amie de monsieur Y..., présente les mêmes caractéristiques ; ces deux témoignages ne peuvent en conséquence établir l'existence de faits matériels de nature à laisser supposer un harcèlement ; Monsieur H... n'a pas constaté lui-même les faits qu'il dénonce mais en a été informé par monsieur Y... lui-même ou ses proches, y compris dit-Il sa mère, alors que le salarié date ce comportement du départ effectif de Paul Y... de l'entreprise, départ qui a fait suite au décès de madame Ginette Y... ;
son témoignage est par ailleurs imprécis quant aux agissements dénoncés. Enfin, la lettre de monsieur I... à monsieur B..., en sa qualité semble-t-il de locataire d'un logement loué par l'intermédiaire d'Aravis Agence, n'apporte aucun élément sur le comportement des dirigeants à l'égard de leur salarié monsieur Y.... Les avis d'arrêt de travail reposent effectivement sur la constatation d'un syndrome anxio dépressif grave mais n'établissent pas le lien entre ce syndrome et le travail, se contentant de préciser que le lien avec le conflit professionnel est "rapporté", le terme étant d'ailleurs souligné dans l'avis du 26 mars 2012 ; Ainsi, en l'état, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée et les demandes relatives au harcèlement lui-même et ses effets sur le licenciement ne peuvent par conséquent être accueillies contrairement à ce qu'ont retenu tes premiers juges dont la décision sera réformée dans son intégralité ; Monsieur Y... supportera les dépens de la procédure et versera à la société ARVAIS AGENCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; »
1) ALORS D'UNE PART, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a relevé d'abord, que la main courante déposée par M. Y... relative à l'altercation avec M. B... qui émane de M. Y... lui-même ne peut constituer un élément de nature à étayer ses déclarations, ensuite, que l'attestation de Mme C..., ancienne salariée de l'agence immobilière, ne pouvait être considérée comme sincère et objective, en outre, que Mme F... est une amie de M. Y... et n'avait pu assister que ponctuellement aux faits décrits, par ailleurs, que M. H... n'avait pas lui-même constaté les faits, que la lettre de M. I... ne comportait aucun élément sur le comportement des dirigeants à l'égard de M. Y..., enfin, que les arrêts de travail reposent effectivement sur la constatation d'un syndrome anxio-dépressif grave mais n'établissent pas le lien entre ce symptôme anxio-dépressif et le travail ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article L.1154- 1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande, que celui-ci n'établissait pas le lien entre son syndrome anxio-dépressif grave et le travail quand celui-ci avait par ailleurs produit des éléments pouvant laisser présumer que la dégradation de son état de santé était liée à des faits de harcèlement, en sorte qu'il incombait à l'employeur de justifier que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
3) ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut pas refuser d'emblée de prendre en compte les attestations produites par la victime, au motif que celles-ci émanent de personnes étrangères à son activité professionnelle et qui n'ont pas assisté aux faits ; qu'en refusant de prendre en compte les attestations de Mme F..., de Mme G... et de M. H..., motif pris qu'il n'avait pas constaté eux-mêmes les faits relatés, la cour d'appel a derechef violé les articles les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant les attestations de Mme F... et de Mme G..., motif pris que ces personnes sont des amis de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour écarter l'ensemble des attestations régulièrement versées aux débats par M. Y..., que celles-ci n'étaient pas sincères et objectives ou émanaient d'amis de M. Y..., la cour d'appel, qui a reproduit in extenso les écritures de la Société ARAVIS AGENCE, a statué par une apparence de motivation, en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6) ALORS PAR AILLEURS QUE, en application de l'article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour dire que M. Y... n'avait pas été contraint d'effectuer des tâches dégradantes, que celles-ci étaient prévues par son contrat de travail quand il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de la Société ARAVIS AGENCE, que celle-ci avait produit le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les tâches imposées à M. Y... n'étaient pas dégradantes dès lors qu'elles résultaient de son contrat de travail après avoir indiqué que les écritures des parties avaient été reprises et soutenues oralement à l'audience et que la Société ARAVIS AGENCE n'a jamais produit, à l'appui de ses écritures, le contrat de travail de M. Y... , la cour d'appel, qui a soulevé ce fait d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile.