SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° J 16-20.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Trans Excellence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. B... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Trans Excellence, de Me Balat, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Excellence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans Excellence et condamne celle-ci à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Trans Excellence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur A... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société TRANS EXCELLENCE à lui payer les sommes de 1.976,40 € à titre de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire, 197,64 € au titre des congés payés y afférents, 2.222,03 € à titre d'indemnité de préavis, 222,20 € au titre des congés payés y afférents, 876,11 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement. Il ressort de l'article L 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Monsieur B... A... soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur B... A... a été licencié pour les faits suivants : - la non restitution de 270 palettes ; - le dénigrement de la direction. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la non restitution de 270 palettes reprochée à Monsieur B... A... ; en effet les deux pièces produites à cet effet (pièces 25 et 31 employeur) sont dépourvues de valeur probante et ne permettent aucunement d'imputer à Monsieur B... A... la non restitution des 270 palettes litigieuses. Il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le dénigrement de la >direction reproché à Monsieur B... A... en effet les deux pièces produites à cet effet (pièces 21 et 23 employeur) n'ont pas assez de valeur probante dès lors que- les deux témoins mentionnent la présence de nombreuses personnes, qui n'ont cependant pas témoigné, étant précisé que Monsieur B... A... conteste les faits et conteste connaître les témoins qui, selon lui, sont en substance, des témoins de complaisance. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Monsieur B... A... ; en conséquence, le licenciement de Monsieur B... A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur B... A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites par la société TRANS EXCELLENCE, en vue d'établir la réalité du grief tenant à la disparition de palettes appartenant à un client n'étaient pas probantes, sans procéder à aucune analyse desdites pièces et sans préciser les raisons qui lui permettaient de leur dénier toute valeur probante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE s'il contestait la portée des éléments de preuve versés aux débats par la société TRANS EXCELLENCE, Monsieur A... admettait à tout le moins, dans ses conclusions (page 7), que 31 palettes appartenant à la société UFS avaient disparu de son fait ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que 270 palettes avaient disparu du fait de Monsieur A... et en s'abstenant de rechercher si la disparition de 31 palettes, à tout le moins admise par le salarié, ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de dénigrer la direction de l'entreprise auprès de ses collègues et de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Monsieur A... avait dénigré l'entreprise auprès de deux personnes, qui en attestaient ; qu'en jugeant cependant infondé le licenciement aux motifs inopérants que seules ces deux personnes avaient témoigné et que le salarié soutenait ne pas les connaître, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur A... la somme de 3.290,81 € à titre d'indemnité de repas, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les rappels de salaires Monsieur B... A... demande la somme de 3.290,81 euros au titre des rappels d'indemnités de repas pour 2010 et 2011. Le moyen est nouveau. A l'appui de ses demandes Monsieur B... A... soutient que le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe I des transports routiers et des activités, auxiliaires du transport, modifié par différents avenants prévoit notamment que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole (article 3), et que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole (article 4). La société TRANS EXCELLENCE n'articule pas de moyen de défense à cet égard. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés. La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur B... A... la somme de 3.290,81 € au titre des indemnités de repas » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer justifiée la demande de Monsieur A... à titre d'indemnité de repas, à relever que la société TRANS EXCELLENCE n'articulait aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande et à une simple référence aux « pièces versées aux débats » et aux « moyens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.