COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° Z 16-21.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France, domicilié [...] , agissant sous l'autorité de la direction régionale des finances publiques de la Martinique et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt (RG n° 15/00151) rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lucien B... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Michel - Y... - Gorins - Deshays - Bidan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alain Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Lucien B... A...,
3°/ à la société Bes-Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de M. Lucien B... A...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... A..., de la société Michel - Y... - Gorins - Deshays - Bidan, ès qualités, et de la société Bes-Ravise, ès qualités, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2016), que le 17 avril 2012, M. B... A... a été mis en redressement judiciaire ; que le comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France (le comptable) a déclaré au passif plusieurs créances fiscales, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe professionnelle, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ; que par une ordonnance du 19 juin 1994, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, et de 2003 à 2007, soulevée par M. B... A..., a avisé les parties qu'elles disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, et pour le surplus, a sursis à statuer sur les autres contestations et invité les parties à demander la remise au rôle dès qu'une décision sur la prescription sera intervenue pour faire trancher le surplus des contestations ; que le 3 décembre 2014, le comptable a demandé la remise au rôle et l'admission des créances déclarées en faisant valoir que M. B... A... n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai imparti ;
Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'admission des créances d'impôts litigieuses alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 624-5 dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 visé par la cour d'appel, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois ; qu'en jugeant que le comptable était irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 1997 à 2006 et que c'est à bon droit que le juge-commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances, quand il appartenait à M. B... A..., et non au comptable, de saisir la juridiction compétente, la cour d'appel de Fort-de-France a violé les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective, il est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l'ont pas fait dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire, par son ordonnance du 19 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, s'était déclaré incompétent s'agissant des impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009 et de 2003 à 2007, l'arrêt retient exactement que la demande d'admission de ces créances d'impôts, dont il était à nouveau saisi par le comptable en raison de l'absence de saisine du juge compétent, était irrecevable, faute pour le juge-commissaire de pouvoir se prononcer lui-même sur la prescription de ces créances, qui était déterminante de leur admission ou de leur rejet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 par le juge commissaire et déclaré irrecevable le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue à solliciter l'admission des créances d'impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 2007;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Dès lors, la décision rendue par le juge commissaire écartant sa compétence s'agissant des impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 2007 et imposant aux parties de saisir le tribunal administratif dans un délai d'un mois sous peine de forclusion est devenue définitive. Si le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue entendait contester la décision du juge commissaire sur sa compétence en matière de contestation relative à des créances fiscales, il lui appartenait de former un recours à cette fin à l'encontre de cette ordonnance. Ainsi, il convient de déclarer le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 2007 et c'est à bon droit que le juge commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par décision non contredite, du 19 juin 2014, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de prescription soulevée, s'agissant des impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 2007 ; qu'en l'absence de saisie de la juridiction compétente ou de contestation de la décision dans les temps impartis, le délai pour ce faire est désormais forclos ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les sommes dont l'admission est requise s'agissant des impôts déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 200, le sursis à statuer ayant été ordonné pour le surplus des contestations, à l'exclusion de ces derniers » ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 624-5 du code commerce dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 visé par la cour d'appel, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois ; qu'en jugeant que le comptable des finances publiques était irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 2001 à 2009, de 2007 à 2009, de 2003 à 2007 et que c'est à bon droit que le juge commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances, quand il appartenait à M. B... A..., et non au Comptable des finances publiques, de saisir la juridiction compétente, la cour d'appel de Fort de France a violé les dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce.