SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° K 16-22.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société A... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 80 et 82 du code de procédure civile, dans leur version alors en vigueur et l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. Y... a créé la société A... en 1969 et l'a dirigée jusqu'en 1994, date à laquelle il a cédé son entreprise, pour en devenir salarié, en qualité de directeur général, avant d'être licencié le 30 avril 1996 ; que le 27 décembre 2001, une convention d'assistance à titre gratuit a été signée entre les parties, puis un contrat de prestation de services, auquel la société a mis fin le 27 décembre 2012 ; que sollicitant la requalification des conventions d'assistance et de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M. Y... a saisi le 15 mai 2013 la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil et l'a déclaré irrecevable en ses demandes ;
Attendu que pour annuler d'office, par voie de retranchement, la disposition du jugement déclarant M. Y... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient, qu'il ressort du dispositif du jugement déféré et des motifs qui le sous-tendent que les premiers juges ont en réalité tranché exclusivement la question de fond dont dépendait la compétence matérielle, en retenant que M. Y... n'est pas lié à la société A... par un contrat de travail, que dans ces conditions et dès lors qu'ils ont écarté leur compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil, les premiers juges ne pouvaient déclarer «irrecevable M. Jean Y... en ses demandes » sans excéder leurs pouvoirs, étant encore observé que dans leurs motifs, ils se proposaient, également à tort, de le débouter de toutes ses demandes du fait de leur incompétence matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par des motifs non critiqués, que le contredit était irrecevable comme tardif au regard des prescriptions des articles 82 alinéa 1 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donnés aux parties, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable M. Y... en ses demandes, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et condamne celle-ci à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par M. Jean Y... à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil, puis d'AVOIR prononcé l'annulation de la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable M. Jean Y... en ses demandes et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 91 du code de procédure et mis les frais du contredit à la charge de M. Jean Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité du contredit : En application des dispositions de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Ce délai court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été portée à la connaissance des parties. L'article R 1454-25 du code du travail, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoit qu'"à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier". Au cas présent, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 17 novembre 2015, après débats à l'audience du 16 juin 2015 à laquelle il a été indiqué aux parties que la décision serait prononcée le 17 novembre 2015. Il ressort en effet des notes d'audience figurant au dossier du conseil que sous cette mention, M. Jean Y... et son conseil de même que l'avocat de la défenderesse ont apposé leur signature conformément aux dispositions légales sus-rappelées. Le délai pour former contredit expirait dès lors le mercredi 2 décembre 2015 à minuit. Il s'ensuit que le contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil le 3 décembre 2015 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur la saisine de la cour et les dispositions du jugement frappé de contredit : M. Jean Y... soutient que seule la voie de l'appel était ouverte à rencontre de la décision qu'il a lui-même déférée par la voie du contredit à la cour, dans la mesure où dans son dispositif, le conseil de prud'hommes de Créteil aurait également fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société A... en le déclarant irrecevable en ses demandes pour défaut de soumission préalable du litige à des conciliateurs choisis par chacune des parties. Il en conclut que la cour demeure saisie en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile. Cependant, d'une part, la règle édictée par ces dispositions n'est applicable qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et dans le délai prescrits à l'article 82 du même code, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où le contredit a été formé hors délai ainsi qu'il a été dit. D'autre part, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit : "Le conseil de Prud'hommes de Créteil, section Encadrement, après en avoir délibéré, conformément à la loi par jugement PUBLIC, CONTRADICTOIRE et susceptible de contredit, Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, Déclare irrecevable M. Y... en ses demandes, Dit que lorsque le délai pour former contredit sera expiré, le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe du Conseil de céans à celui de la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 du code de procédure civile. Réserve les dépens." Dans les motifs comme dans le dispositif de leur décision, les premiers juges ne font strictement aucune allusion à la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable, que la défenderesse a nécessairement soulevée à titre subsidiaire dès lors qu'elle a soumis au conseil une exception de procédure dont la recevabilité n'a pas été discutée et qu'en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, une telle exception doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ressort ainsi du dispositif du jugement déféré et des motifs qui le sous-tendent que les premiers juges ont en réalité tranché exclusivement la question de fond dont dépendait la compétence matérielle, en retenant que M. Jean Y... n'était pas lié à la société A... par un contrat de travail. Dans ces conditions et dès lors qu'ils ont écarté leur compétence au profit du tribunal de commerce de Créteil, les premiers juges ne pouvaient déclarer "irrecevable M. Jean Y... en ses demandes" sans excéder leurs pouvoirs, étant encore observé que dans leurs motifs, ils se proposaient, également à tort, de le débouter de toutes ses demandes du fait de leur incompétence matérielle. Il convient en conséquence d'annuler d'office par retranchement cette disposition du jugement. Il s'ensuit qu'à double titre, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile.
Sur les frais de contredit : M. Jean Y... qui succombe supportera les frais de contredit » ;
1) ALORS QUE la cour d'appel, qui déclare irrecevable le recours formé devant elle, ne peut pas statuer sur la nullité des dispositions de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable le contredit formé par M. Jean Y... à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable M. Jean Y... en ses demandes ; qu'il en résulte que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile et les articles 80 et suivants du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel statuant sur contredit, sans avoir évoqué le fond du litige, ne peut annuler certaines dispositions du jugement qui a fait l'objet de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant sur contredit sans avoir évoqué le fond du litige, a prononcé l'annulation de la disposition du jugement déféré déclarant irrecevable M. Jean Y... en ses demandes, quand il lui appartenait seulement de statuer sur la compétence ; qu'il en résulte que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 80 et suivants du code de procédure civile ;
3) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'annulation d'une des dispositions du jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil ; qu'en prononçant cependant l'annulation de la disposition de ce jugement déclarant irrecevable M. Jean Y... en ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant l'annulation de la disposition du jugement rendu le 17 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil déclarant irrecevable M. Jean Y... en ses demandes, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.