SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° R 16-22.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claire Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (mise en état social), dans le litige l'opposant à la société Ex, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 446-2 dans sa rédaction applicable en la cause, 446-3, 468, 940 et 945-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre la société Ex, son employeur ; qu'elle a relevé appel du jugement rejetant ses demandes ; que les parties ont été destinataires d'une information sur la mise en état de l'affaire indiquant que les écritures devaient être déposées avant le 21 avril 2016 et que "le non-respect du calendrier de procédure serait susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire ou l'appel pourra être déclaré non soutenu à l'audience du 28 avril 2016 à 10h00 en cas de défaillance de votre part. Conformément à l'article 937 du code de procédure civile, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra à cette date à la cour d'appel de Versailles. A l'inverse, si vous avez fourni les pièces demandées et communiqué vos écritures, vous êtes dispensé de vous présenter à l'audience. Le calendrier de mise en état de l'affaire et la date d'audience de plaidoiries vous sera communiqué ultérieurement" ;
Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2016, après avoir constaté que la salariée n'avait pas communiqué de conclusions écrites à son contradicteur dans le délai imparti, qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'avait pas fait connaître de motifs pour excuser son absence alors qu'elle avait été régulièrement informée de la date de l'audience, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la procédure sans représentation obligatoire, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'a pas le pouvoir de rendre un arrêt sur le fond et qu'il lui appartient soit de radier l'affaire, soit de la renvoyer devant la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire, d'avoir déclaré l'appel non soutenu, et d'avoir confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE Mme Marie Claire Y... épouse Z..., partie appelante, n'a pas communiqué de conclusions à son contradicteur dans le délai imparti par la cour ; qu'elle n'a comparu, ni été représentée, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informée de la date de cette audience ; que le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application de l'article 468 du code de procédure civile ; que SELAS EX, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle ; qu'aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 15 septembre 2015 dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel statue en formation collégiale ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, sous peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu a été rendu au nom de la cour d'appel de Versailles par le seul premier président, statuant au fond en déclarant l'appel de Mme Y... non soutenu et confirmant le jugement déféré ; qu'en statuant au fond en juge unique, la cour d'appel a violé la règle de la collégialité et les articles 430 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen devant la cour d'appel, l'appel peut être déclaré non soutenu et le jugement peut être confirmé uniquement en cas de convocation régulière de l'appelant à l'audience prévue pour les débats au fond ; qu'en l'absence de convocation régulière à l'audience de fond, la cour d'appel ne peut statuer au fond ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a pas été régulièrement convoquée à une audience au fond prévue pour les débats par la lettre « d'information sur la mise en état » du 13 novembre 2015 dont les mentions sont contradictoires et qui ne peut valoir convocation à une audience au fond ; qu'en jugeant le contraire, par un arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 14, 937, 939, 446-2, 446-3, 468 et 946 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.