SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° F 16-23.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Adapei, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , commissaire à l'exécution du plan de l'association Adapei,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Rose Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS Unédic délégation, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ravise-Bès, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentants des créanciers de l'association Adapei,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Adapei et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée par l'association Adapei en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 1er juin 1975, y exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe ; que par jugement du 30 avril 2010, l'association a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire du 1er mars 2011 et par lettre du 11 mars 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; que postérieurement, le redressement par voie de continuation de l'association a été ordonné, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué une quelconque recherche de reclassement, bien qu'elle comporte plusieurs établissements ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Adapei à payer à Mme Z... la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de recherche de reclassement de la salariée et, en conséquence, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique et, par conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ou la « réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité », - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation) soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, bien que les difficultés économique soient avérées puisque le licenciement était prononcé pendant la période de redressement judiciaire, la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué une quelconque recherche de reclassement, bien qu'elle comporte plusieurs établissements ; que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'employeur est libéré de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectué une quelconque recherche de reclassement, bien qu'elle comporte plusieurs établissement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de postes disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
2°/ Et ALORS, d'autre part, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en tenant pour acquis, sur la seule foi des déclarations non contestées de la salariée, que l'Adapei comportait plusieurs établissements et qu'il existait une permutation du personnel entre l'association et ces établissements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans leurs versions en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat, s'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, Mme Z... produit les courriers (adressés à deux reprises) où elle manifeste son souhait de bénéficier de cette priorité ; qu'il ressort des pièces produites et notamment des 3 attestations, que la société procédait à un appel à candidature sur un poste susceptible de correspondre aux compétences de Mme Z... et qu'elle recrutait Mme C...; que la société ne s'explique pas sur ce point avec précision ; que la société procédait par ailleurs à des recrutements externes d'éducateurs spécialisés à compter de septembre 2011, et n'en informait pas Mme Z... ; qu'il convient de condamner la décision des premiers juges ayant accordé une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. En outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéfice également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur » ; que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1999, 97-40.546, Publié au bulletin) ; que l'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125, Publié au bulletin) ; qu'en l'espèce, Mme Rose Z... a fait valoir sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier avec accusé de réception du 30 mars 2011 (pièce n° 8 de la demanderesse) ; que de plus, l'Adapei a procédé à des recrutements externes de deux éducateurs spécialisés en contrat à durée indéterminée à l'IME du Morne Rouge à compter du 1er septembre 2011 et d'un éducateur spécialisé en contrat à durée déterminée à l'IMP Sainte-Marie à compter du 10 octobre 2011 (pièce n° 13 de l'Adapei) ; que l'Adapei n'a pas informé Mme Rose Z... de la disponibilité des postes d'éducateurs spécialisés ; qu'or, Mme Rose Z... a exercé à l'Adapei pendant plus de 13 8 ans en tant qu'éducateur spécialisé pour lequel elle possède le diplôme ; que le Conseil considère donc que ces emplois pourvus étaient compatibles avec la qualification de Mme Rose Z... ; que le Conseil, en conséquence, dit que l'Adapei n'a pas respecté la priorité de réembauche.
1°/ ALORS QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches et non lorsqu'il propose un emploi en interne à des salariés de l'entreprise ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient, par motifs propres et par motifs éventuellement adoptés, que la salariée a fait valoir sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier avec accusé de réception du 30 mars 2011 et qu'il ressort des pièces produites et notamment des 3 attestations, que la société avait procédé à un appel à candidature sur un poste susceptible de correspondre aux compétences de la salariée et qu'elle avait recruté Mme C... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le poste ouvert à candidature le 6 avril 2011, ainsi qu'il était indiqué dans les écritures d'appel de la salariée elle-même, avait été proposé aux salariés de l'Adapei en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions auxquelles celles-ci avaient expressément déclaré se rapporter lors de l'audience de plaidoiries ; que dans ses écritures d'appel, la salariée n'avait nullement soutenu que l'employeur aurait procédé à des recrutements externes d'éducateurs spécialisés à compter de septembre 2011 ; qu'en soulevant d'office ce motif, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.