SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° E 16-22.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Socamel technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Socamel technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 octobre 2006 en qualité de chef de projet au sein du bureau d'études par la société Socamel technologies et licencié pour motif économique le 11 juin 2012 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ne fait référence qu'à la situation économique et financière de la société Socamel technologies alors que l'appréciation des difficultés économiques devait également s'effectuer à travers les sociétés Socamel UK et Rescaset Concept ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité compte tenu de ses difficultés économiques, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Socamel technologies.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SOCAMEL à verser à M. Y... la somme de 35000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, « tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse », S'agissant de cette cause, l'article L 1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L 1233-42 du code du travail édicté que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2012 énonce : « Réorganisation des services de l'entreprise dont le bureau études. Cette réorganisation est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité. Elle est justifiée par la dégradation du chiffre d'affaire, des marges et du résultat. Le chiffre d'affaires de l'année 2011 est en recul de 11%par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010. Cette dégradation se poursuit sur le premier trimestre 2012 (...) Cette baisse du chiffre d'affaires est due à une situation économique dégradée avec une austérité plus marquée dans le secteur hospitalier. Les plans de rigueur engagés dans de nombreux pays clients de SOCAMEL TECHNOLOGIES entraînent de fortes restrictions voire un blocage des investissements dans le domaine de la santé. Or, SOCAMEL TECHNOLOGIES réalise 70% de son chiffre d'affaires dans le secteur de la santé. En parallèle, les marges de la société se dégradent. (...) Cette baisse conjuguée du chiffre d'affaires et de la marge rend impossible le financement des frais fixes liés à la structure actuelle. (...) Compte tenu des difficultés économiques évoquées ci-dessus et de la nécessité de réduire nos coûts, le service Bureau d'Etudes est rattaché directement à la Direction Industrielle. Ce rapprochement et la cessation de certains développements permettent de réduire la structure du service Bureau d'Etudes. Dans le cadre, de cette réorganisation, le poste de chef projets que vous occupez au service Bureau d'Etudes est supprimé. » Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques et la pertinence d'une réorganisation doivent s'apprécier au regard de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A cet égard, la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité. Il est acquis que la société SOCAMEL TECHNOLOGIES fait partie du groupe GUILLIN comprenant notamment les sociétés SOCAMEL UK et RESCASET CONCEPT. La société SOCAMEL TECHNOLOGIES qui intervient dans le secteur d'activité de conception, fabrication et distribution d'équipements destinés à la logistique de distribution en liaison froide et chaude pour la restauration collective, ne conteste pas que la société SOCAMEL UK, située en Angleterre, a la même activité que la sienne. De même, il ressort de la présentation des sociétés du groupe que la société RESCASET CONCEPT qui a pour objet « une offre globale de consommables et de scelleuses au service de la restauration collective » est le promoteur depuis plus de 20 ans du concept de liaison froide en restauration et distribue des emballages spécifiquement conçus pour le conditionnement et la distribution des repas chauds ou froids, Ainsi, l'activité de cette société a un lien direct avec celle de la société SOCAMEL TECHNOLOGIES puisqu'elle fournit les emballages et la vaisselle adaptés à ses équipements. Le marché de ces sociétés est également identique puisqu'il s'agit notamment des collectivités, hôpitaux, industries de restauration ainsi que cela ressort des documents produits. Par ailleurs, la société RESCASET CONCEPT assure le service après-vente du matériel conçu et fabriqué par la société SOCAMEL TECHNOLOGIES. Il ressort suffisamment de ces éléments que l'activité de ces 3 sociétés est étroitement liée de sorte qu'elles doivent être rattachées au même secteur d'activité. Or, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige ne fait référence qu'à la situation économique et financière de la société SOCAMEL TECHNOLOGIES alors que l'appréciation des difficultés économiques devait également s'effectuer à travers les sociétés SOCAMEL UK et RESCASET CONCEPT. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur Igor A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il est fait droit à ce moyen, il n'y a pas lieu d'examiner si la société SOCAMEL TECHNOLOGIES a rempli son obligation de reclassement. Sur les dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article L1235-3 alinéa 2, s'agissant d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'un licenciement opéré dans une entreprise employant plus de 11 salariés, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salaire brut moyen de Monsieur Arnaud Y... au cours des 6 derniers mois était de 4.200 6. Eu égard à son ancienneté de près de 6 ans, de son âge à la date du licenciement soit 38 ans et du fait qu'il a retrouvé un emploi un an après le licenciement, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 35,000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 £ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
1) ALORS QUE, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne faisait référence qu'à la situation économique de l'entreprise sans se référer à la situation du secteur d'activité du groupe, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M. Y... qu'à l'appui de sa demande, celui-ci avait soutenu que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse faute pour la lettre de faire référence au secteur d'activité du groupe, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le licenciement devait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la lettre de licenciement d'être suffisamment motivée alors que dans ses écritures, M. Y... n'a jamais, à aucun moment, développé une telle argumentation, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application des articles L.1232-6 et L.1233-3 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés ; que, si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait uniquement état des difficultés de la Société SOCAMEL TECHNOLOGIES sans aucune référence à la situation du secteur d'activité du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui, comme en l'espèce, fait état d'une suppression de poste et d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, invoque un motif suffisant et que l'employeur peut justifier devant la juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.