SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° J 16-19.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'AOCDTF), dont le siège est [...] et ayantune antenne provinciale, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Amélie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 24 juin 2014 et 8 septembre 2015 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France (l'AOCDTF) en qualité de chargée de développement pour la région Languedoc Roussillon ; que le 31 janvier 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 16 mars 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à obtenir la condamnation de l'AOCDTF à lui payer diverses sommes notamment un rappel de commissions ; que par arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre des commissions pour la période de 2007 à 2011 et des congés payés y afférents ; que la salariée a déposé le 19 octobre 2015 une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision ;
Attendu que pour réparer l'omission de statuer de l'arrêt en date du 8 septembre 2015 et dire que l'AOCDTF devra payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1 471,53 euros au titre des congés payés y afférents l'arrêt, après avoir constaté que la salariée sollicitait la rectification matérielle de la décision, énonce que dans son arrêt du 8 septembre 2015 la cour n'a pas fixé le montant des commissions revenant à la salariée, que l'expert avait établi à la somme de 14 715,38 euros dès lors qu'était retenue l'argumentation de la salariée, qu'interpellé par le conseil de celle-ci, l'expert a répondu à cette dernière qu'effectivement la conclusion n° 8 de son rapport ne figurait pas dans l'exemplaire remis à la cour et qui reprenait effectivement le calcul mentionné en page 13 de son rapport, qu'il convient donc de compléter l'arrêt en condamnant l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France à payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1 471,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle n'était saisie que d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 24 juin 2014 et 8 septembre 2015 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il répare l'omission de statuer de l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2015 et dit que l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France devra payer à Mme Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1 471,53 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de ce chef ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de réparer une omission de statuer de l'arrêt en date du 8 septembre 2015 et d'AVOIR dit que l'AOCDTF devra payer à Madame Y... la somme de 14.715,38 € au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 % pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1.471,53 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur le commissionnement de 0,5 % L'arrêt dont la rectification est sollicitée indiquait : «Il reste enfin une dernière difficulté liée à la définition des éléments à retenir pour appliquer la formule du ratio conditionnant le déclenchement de la seconde part de rémunération variable à savoir 0,5 %. Le contrat de travail prévoit une commission annuelle de 0,5 % assise sur le chiffre d'affaires facturé sous réserve d'un ratio. L'article 4 précité du contrat de travail apporte des précisions sur le calcul de cette rémunération exceptionnelle en indiquant qu'il y a lieu d'appliquer la formule suivante :
nombre d'heures payées X coût horaire salarié
_____________________________________ = 0,28
nombre d'heures produites X prix de vente formateur.
La divergence des parties concerne la définition du critère « coût horaire salarié ».
La salariée affirme que son commissionnement doit prendre en compte sa propre rémunération alors que l'employeur considère que le commissionnement doit être fixé sur le coût horaire des formateurs. Il est certain que l'intérêt de ce ratio est nécessairement de motiver la salariée en déterminant la rentabilité de son travail par rapport aux ventes de formation qu'elle réalise. Ainsi le nombre d'heures payées à multiplier par le coût horaire salarié doit s'entendre du nombre d'heures de travail payé à la salariée et de son coût horaire. Une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des seuls éléments objectifs indépendants de la seule volonté de l'employeur. Dès lors, il ne peut être retenu l'interprétation faite par l'association intimée de la formule de calcul revenant à considérer que la salariée aurait un commissionnement sur la base de données qui lui sont totalement étrangères et qui seraient dépendantes de la seule volonté de l'employeur puisque ce dernier est le seul à pouvoir déterminer le recours ou non à des formateurs externes, le tarif de l'intervenant ou encore le salaire de formateur ainsi que le prix de vente de la formation. ». Il est exact que la cour après avoir développé sa motivation sur la manière dont il convenait d'interpréter l'article 4 du contrat de travail relatif à la deuxième rémunération exceptionnelle variable n'a pas fixé le montant des commissions revenant à la salariée. L'expert avait établi que le montant des commissions devait s'élever à la somme de 14 715,38 euros dès lors qu'était retenue l'argumentation de la salariée, ce qui est bien le cas en l'espèce. Interpellé par le conseil de la salariée, l'expert a répondu à cette dernière qu'effectivement la conclusion n° 8 de son rapport ne figurait pas dans l'exemplaire remis à la cour et qui reprenait effectivement le calcul mentionné en page 13 de son rapport. Il convient donc de compléter l'arrêt en condamnant l'association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à payer à Madame Y... la somme de 14 715,38 euros au titre du commissionnement exceptionnel de 0,5 %pour la période de 2007 à 2011 outre la somme de 1471,53 euros au titre des congés payés y afférents » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cour d'appel était exclusivement saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, à l'appui de laquelle Madame Y... soutenait que la cour d'appel, dans son précédent arrêt en date du 8 septembre 2015, avait entendu trancher la question relative à la seconde partie de la rémunération variable et que ledit arrêt était seulement entaché d'une omission matérielle dans son dispositif ; qu'en réparant une prétendue omission de statuer, possibilité envisagée par l'article 463 du Code de procédure civile dans le cas où la juridiction n'a pas statué sur un chef de demande dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris d'une prétendue omission de statuer, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE l'arrêt du 8 septembre 2015 avait condamné l'AOCDTF à payer à Madame Y... la somme de 810,89 € « au titre des commissions pour la période de 2007 à 2011 » ; que cet arrêt a donc statué sur l'ensemble des demandes présentées à titre de rappel de commissions pour la période considérée et était dès lors, sur ces demandes, revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en estimant néanmoins que son précédent arrêt en date du 8 septembre 2015 était entaché d'une omission de statuer sur une partie des demandes présentées à titre de commission pour la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 463 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultent de sa décision même pour réparer une erreur de droit ou de raisonnement qu'il a commise ; que l'arrêt en date du 8 septembre 2015 a condamné l'AOCDTF à payer à Madame Y... la somme de 810,89 € « au titre des commissions pour la période de 2007 à 2011 » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en réalité entendu se placer sur le fondement de la rectification d'erreur ou omission matérielle, la cour d'appel n'en aurait pas moins, en augmentant le montant de la condamnation à ce titre, modifié les droits des obligations des parties tels que fixés par son précédent arrêt, violant ainsi l'article 462 du Code de procédure civile.
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'à supposer, encore, que la cour d'appel ait en réalité entendu réparer une erreur ou omission matérielle, la cour d'appel aurait violé de plus fort l'article 462 du Code de procédure civile en se référant aux échanges de correspondances entre le conseil de Madame Y... et l'expert judiciaire, postérieurs à l'arrêt du 8 septembre 2015 et comme tels extérieurs au dossier.