CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° N 16-29.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt retient que l'épouse perçoit 300 euros par mois au titre du devoir de secours depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une capital de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... et autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom matrimonial,
AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs au montant de la prestation compensatoire pouvant être mis à la charge de Bruno Y... ; ainsi, les mesures prises par le premier juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées » ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... a limité son appel au dispositif concernant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; que M. Y... a, quant à lui, formé un appel incident limité au même chef de dispositif ; qu'en confirmant toutefois les autres chefs de dispositif du jugement, concernant le prononcé du divorce et l'usage du nom matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Simone X... une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros en capital,
AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de Simone X... et le principe de droit au versement d'une prestation compensatoire par cette dernière ne sont pas discutés par l'intimé ; qu'en effet, Simone X... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 50.000 euros en capital alors que Bruno Y... s'y oppose et demande à la Cour de réformer je jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant à la somme de 20.000 euros et propose de s'acquitter de la somme de 10.000 euros ; que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ; que, pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que Simone X... est âgée de 69 ans et Bruno Y... de 61 ans, leur mariage ayant une durée de 30 ans pour une vie commune de 24 ans, un enfant aujourd'hui majeur en étant issu ; que les éléments du dossier et notamment les déclarations sur l'honneur établissent que : Simone X..., retraitée perçoit à ce titre une pension qui était de 1.176,06 euros au mois de juin 2016, outre 300 euros versés par Bruno Y... au titre du devoir de secours depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2010 ; qu'elle s'acquitte des charges de tout loyer sur lesquelles l'appelante ne donne pas d'élément concernant son domicile fixé à limoges depuis 2014 ; qu'elle va percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties une part de la valeur de l'immeuble commun pour lequel elle produit une estimation datée du mois de février 2011 à la somme de 184.000 euros ; que Bruno Y... a déclaré pour l'année 2015 des revenus salariés d'un montant de 13.932 euros, outre 308 euros d'indemnité pôle emploi, soit 1.186,66 euros par mois ; que le partage des charges fixes de son foyer avec une compagne ayant trois enfants à charge et dont les revenus s'élevaient en 2013 à la somme mensuelle de 1.992 euros, n'est pas de nature à accentuer la disparité pouvant exister du fait de la rupture du mariage dans la situation des parties ; qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'avril 2017 et bénéficier de revenus mensuels bruts d'un montant de 1.729 euros ; que ni l'une ni l'autre des parties ne démontrent par les éléments du dossier une diminution des droits à retraite qui aurait pu être causée par les choix professionnels effectués pour l'éducation de l'enfant commun ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'ainsi que l'a justement indiqué le premier juge il n'y a pas lieu de rechercher la réalité de l'implication de l'appelante dans l'activité de librairie dont elle était gérante, créée en commun en 1999 et depuis dissoute, celle-ci étant inopérante dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie et le montant de la prestation compensatoire ; que l'aide matérielle pouvant être apportée par chacun à leur enfant âgé de 28 ans ne peut être considérée comme un des critères de l'article 271 du code civil afférent au temps devant encore être consacré pour l'éducation des enfants ; que Simone X... soutient, sans en apporter le moindre élément, que le décès des parents de Bruno Y..., qui avaient déjà procédé à une donation-partage en 1998 ayant déjà permis à ce dernier de recueillir la somme de 540.000 francs (82.322 euros), va lui permettre de recevoir d'autres biens et liquidités ; que Bruno Y... justifie sans être contredit, que les fonds recueillis ont permis l'achat d'un immeuble dont le prix de revente de 44.210 euros en 2004 a été utilisé par la communauté. Il produit également une demande d'adhésion assurance vie Sequoia en date du 23 décembre 2004 pour un montant de 28.800 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que la cour d'appel a relevé que le litige ne portait devant elle que sur le montant de la prestation compensatoire, le droit à une telle prestation n'étant pas contesté par M. Y... ; qu'en examinant toutefois si la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité, et ainsi, le principe même du droit à une prestation compensatoire pour l'épouse, qui n'était contesté par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel limité aux mesures accessoires, le divorce prend force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; que Mme Y... a formé un appel limité au montant de la prestation compensatoire et M. Y... a formé un appel incident sur ce même chef ; que le divorce avait ainsi pris force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; qu'en confirmant le jugement prononçant le divorce et en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que Mme Y... a formé un appel limité au montant de la prestation compensatoire et M. Y... a formé un appel incident sur ce même chef ; que le divorce avait ainsi pris force de chose jugée avant que la cour d'appel statue ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle elle s'est placée pour apprécier la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne saurait être tenu compte de la pension alimentaire correspondant au devoir de secours qui, par nature, a pour terme la date de dissolution du mariage ; qu'en tenant compte, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., du devoir de secours dont elle bénéficiait depuis l'ordonnance de non conciliation (arrêt, p.5), la cour d'appel a violé les articles 212, 270 et 271 du code civil ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour se prononcer sur la prestation compensatoire ; qu'en énonçant, au contraire, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme Y..., que cette dernière allait percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties une partie de la valeur de l'immeuble commun pour lequel elle produisait une estimation à la somme de 184 000 euros, la cour d'appel, qui a tenu compte de la part revenant à l'épouse de la liquidation de la communauté pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a violé les articles 212, 270 et 271 du code civil ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il doit être tenu compte, pour apprécier la disparité des conditions de vie des époux et fixer la prestation compensatoire, des biens acquis par libéralité ou succession au cours du mariage ; qu'en énonçant, pour ne pas en tenir compte, que si l'époux avait reçu des fonds issus d'une donation-partage au cours du mariage, il en avait utilisé une partie pour souscrire un contrat d'assurance vie, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle la valeur de cette assurance-vie ne devait pas être prise en compte comme un élément de patrimoine de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271, 1403 et 1405 du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble du patrimoine des époux pour se déterminer sur la prestation compensatoire ; que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que la cour d'appel a admis que M. Y... avait reçu une donation-partage durant le mariage ; que pour ne pas tenir compte de cette somme, la cour d'appel a énoncé que ces fonds avaient servi à l'acquisition d'un bien immobilier, qui avait été vendu, et que la communauté avait encaissé le prix de vente ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'il résultait de ces énonciations que la communauté devrait une récompense à M. Y..., dont il convenait de tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270, 271, 1433 du code civil ;
8°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour se déterminer sur une prestation compensatoire, il doit être tenu compte notamment de la charge constituée par la contribution à l'entretien des enfants ; qu'en se bornant à énoncer que « l'aide matérielle pouvant être apportée par chacun à leur enfant âgé de 28 ans ne peut être considérée comme un des critères de l'article 271 du code civil afférent au temps devant encore être consacré pour l'éducation des enfants », sans rechercher si ne devait pas être prise en compte en tant que charge de l'épouse, sa contribution à l'entretien de son enfant majeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271, 371-2 du code civil.