CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° W 17-10.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Graziella X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer à M. Y... un véhicule de marque BMW ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que Mme X... n'était pas propriétaire de ce véhicule ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier, propriétaire d'un immeuble évalué à 550 000 euros et de la moitié d'un immeuble en indivision avec son épouse, détient aussi des parts dans trois sociétés civiles immobilières et dans quatre sociétés à responsabilité limitée et que Mme X... dispose notamment de droits en nue-propriété depuis le décès de son père ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de la valeur des participations détenues par M. Y... dans ces sociétés, ainsi que des droits en nue-propriété de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation en capital d'un montant de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de 80 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives de vie des parties ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur eu égard aux circonstances particulières de la rupture ; que Mme X... fait valoir pour l'essentiel qu'elle ne perçoit aucun revenu tandis que M. Y... tenterait de minorer ses revenus, qu'elle a sacrifié sa carrière pour favoriser les relations publiques de son mari qui a perçu la somme de 560 000 euros de la cession de ses parts ; que M. Y... souligne l'âpreté au gain de Mme X... et fait état du régime matrimonial séparatiste adopté, de l'absence d'enfant commun, de la durée réduite du mariage et d'un déficit mensuel de 3 600 euros enfin des revenus occultes de Mme X... ; que l'article 271 prévoit les critères pris en compte par le juge et qu'il convient d'examiner successivement à la date de l'arrêt ; que la vie commune maritale a duré 12,5 ans (décembre 1999 – juillet 2012) ; qu'âgé de 60 ans, M. Y... a fait état de problème de santé l'ayant conduit à réduire son activité professionnelle mais les rares pièces médicales produites n'indiquent pas de réduction de sa capacité de travail ; qu'âgé de 55 ans, Mme X... produit des certificat médicaux établissant l'état dépressif de sa patiente dont le psychiatre atteste du suivi toujours en cours et le handicap résultant d'un nécrose bilatérale de la hanche justifiant un changement d'automobile (Mme X... a exercé le métier de visiteuse médicale avant son mariage) voire la pose d'une prothèse ; que M. Y... est pharmacien tandis que Mme X... a cessé de travaillé il y a plus de dix ans et produit des recherches de travail infructueuses ; que Mme X... n'a pas fait de choix professionnels destinés à l'éducation des enfants (le couple n'en a pas eu et Mme X... n'a pas élevé les enfants d'une précédente union de M. Y...) ou à favoriser la carrière de son époux (aucune pièce n'établit que Mme X... y aurait contribué notamment au plan des relations publiques) ; que le patrimoine existant ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial : que les deux époux sont co-indivisaires d'une villa à [...] dont l'estimation est l'objet de différends, Mme X... revendiquant en sus des créances liées à l'apport d'argent personnel et les liquidités de Mme X... se réduiraient à la somme de 12 484 euros issue d'une épargne salariale ; que Mme X... est nue propriétaire avec ses deux soeurs de deux immeubles évalués à 450 000 euros et 300 000 euros au décès de son père [...] ; qu'elle prévoit l'absence de revenus à la cessation du paiement par M. Y... de la pension alimentaire issue du devoir de secours ; que les droits à retraite de Mme X... seront réduits au regard de la cessation de son activité professionnelle ; que M. Y... est propriétaire d'un immeuble en propre qu'il évalue à 550 000 euros et de la moitié de la villa de ; qu'il détient des parts dans trois SCI et quatre SARL, ses seuls revenus résultant de son travail à hauteur de 12 000 euros par mois seraient entièrement dédiés à ses charges d'où un déficit mensuel de 3 641 euros (en ce compris toutefois la pension alimentaire qu'il ne versera plus à Mme X... ; que M. Y... a des revenus très largement supérieurs à ceux de Mme X..., âgée de 56 ans et souffrant de la hanche après avoir cessé son activité professionnelle a des chances réduites de trouver un nouvel emploi ; qu'elle dispose cependant de la valeur de ses droits dans la villa de qu'elle évalue à plus d'un million d'euros et de droits en nu propriété depuis le décès de son père ; que par ailleurs, la durée du mariage est relativement modeste et le régime matrimonial adopté est celui de la séparation de biens ; que la cour rappelle que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de contourner la règles du régime matrimonial librement adopté par les époux ou d'assurer une parité des fortunes ; qu'elle n'est pas non plus de garantir un standing de vie de manière pérenne et ne doit pas être confondue avec des dommages et intérêts ; que compte tenu de ces éléments, M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 80 000 euros ;
ALORS QUE 1°), la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'énumération par l'article 271 du code civil des éléments à prendre en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire n'est pas limitative ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., que « M. Y... est pharmacien tandis que Mme X... a cessé de travaillé il y a plus de dix ans et produit des recherches de travail infructueuses », et que « Mme X... n'a pas fait de choix professionnels destinés à l'éducation des enfants (le couple n'en a pas eu et Mme X... n'a pas élevé les enfants d'une précédente union de M. Y...) ou à favoriser la carrière de son époux (aucune pièce n'établit que Mme X... y aurait contribué notamment au plan des relations publiques) » (arrêt, p. 7), sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... avait cessé de travailler, à la demande de son mari, pour se consacrer à leur foyer et à l'intendance du quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 2°), pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération les moyens d'existence des époux et les charges leur incombant ; qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de 80 000 euros sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 25), la charge de loyer d'un montant de 820 euros par mois, hors charges, supportée par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 3°), si la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation des biens, le juge ne doit toutefois pas non plus tenir compte du régime de la séparation des biens pour réduire le montant de la prestation compensatoire allouée ; qu'en affirmant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., que « le régime matrimonial adopté est celui de la séparation de biens » (arrêt, p. 8, §2), la cour d'appel, qui a tenu compte du régime matrimonial choisi par les époux pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 4°), pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 80 000 euros, que ce dernier « détient des parts dans trois SCI et quatre SARL » (arrêt, p. 8, § 1er) et que Mme X... dispose « de droits en nue-propriété depuis le décès de son père » (arrêt, p. 8, §2), sans procéder à une évaluation au moins sommaire de la valeur des parts de M. Y... dans ces trois SCI et quatre SARL ainsi que des droits en nue-propriété de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 5°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que « Mme X... est nue propriétaire avec ses deux soeurs de deux immeubles » (arrêt, p. 7, dernier §), cependant qu'il ressort des termes clairs et précis de l'attestation notariée du 8 septembre 2016 régulièrement produite par Mme X... devant la cour d'appel (production) qu'elle est nue propriétaire avec ses deux soeurs et sa mère de ces deux immeubles, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Mme X... de restituer à M. Y... un véhicule BMW,
AUX MOTIFS QUE ce véhicule a été payé par M. Y... et le certificat d'immatriculation est établi à son nom ; que les fleurs offertes lors de la livraison du véhicule ne permettent pas de décider que Mme X... en est propriétaire et elle devra remettre le véhicule à M. Y... sans prononcé d'astreinte ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, s'agissant du véhicule BMW, que « les fleurs offertes lors de la livraison du véhicule ne permettent pas de décider que Mme X... en est propriétaire » (arrêt, p. 7, § 1er), sans examiner l'attestation de Mme A... et le récapitulatif du concessionnaire automobile GPAMotors, produits par Mme X..., démontrant que M. Y... avait offert ce véhicule à son épouse à l'occasion de son anniversaire, ce dont il résultait que Mme X... était propriétaire de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.