CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° N 17-11.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Hubert Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Thierry Hubert Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Charles Hubert Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... Hubert Y...,
3°/ à Mme Jacqueline B..., épouse Y...,
domiciliés [...] , et pris en qualité de cogérants de la société JHD Paris,
4°/ à M. C... Hubert Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Marie-Thérèse Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. X... et Thierry Hubert Y... et de Mme Marie-Christine Y..., de Me Le Prado, avocat de MM. A... et C... Hubert Y..., de Mme B... et de Mme Marie-Thérèse Y... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Thierry Hubert Y... et Mme Marie-Christine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. A... et C... Hubert Y..., à Mme B... et à Mme Marie-Thérèse Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Thierry Hubert Y... et Mme Marie-Christine Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence rendue le 16 octobre 2014 et d'AVOIR conféré l'exequatur à cette sentence ;
AUX MOTIFS QUE sur les moyens d'annulation tirés de la méconnaissance par les arbitres de leur mission et de la violation du principe de la contradiction (article 1492, 3° et 4° du code de procédure civile) : que les recourants soutiennent que le tribunal arbitral, qui était saisi par les demandeurs et par les défendeurs de demandes concordantes tendant à voir déclarer des cessions parfaites, et qui n'y a pas fait droit en estimant à tort qu'il n'en avait pas le pouvoir, a méconnu sa mission, et a, en outre, violé le principe de la contradiction en se fondant sur un moyen relevé d'office – tiré de l'étendue de ses pouvoirs – qu'il n'avait pas soumis à la discussion des parties ; que le protocole du 15 janvier 2009 a été conclu entre les parties afin de mettre un terme à des dissensions telles « qu'il n'était pas souhaitable que le groupe A (C..., Charles et Marie-Thérèse Y...) et les groupe B (X... et Thierry Y...) et C (Marie-Christine Y...) demeurent associés ou en indivision et qu'il convenait en conséquence que l'un des groupes se porte acquéreur des droits, actions et parts sociales des deux autres groupes ou que les actifs, actions ou parts sociales soient partagés entre les trois groupes de telle sorte que chacun soit seul actionnaire ou propriétaire de la société ou des actifs »; que l'article 2 stipulait, en substance, une promesse de cession par les groupes B et C au groupe A de leurs actions des Etablissements B... et de leurs parts sociales des SCI Trois Chevrons, Croix Nivert et JHD (art. 2.1) et une promesse d'achat par les groupes B et C des parts sociales détenues par le groupe A dans les SCI A. et les Cadesteaux et dans les SARL Montmartin et Pontault (art. 2.3) ; que ces promesses étaient conclues sous la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs des financements bancaires correspondants ; que l'article 3 prévoyait que, dans l'hypothèse où la promesse de cession stipulée à l'article 2.1 ne pourrait se réaliser faute d'obtention des prêts, les parties convenaient de sortir des indivisions et des sociétés communes par voie d'échanges, avec paiement d'une soulte financée par emprunt (art. 3.1), et, à défaut de financement bancaire de la soulte, par un autre schéma d'échange sans concours extérieur (art. 3.2) ; que les demandeurs à l'arbitrage ont demandé, dans l'hypothèse où le tribunal arbitral ne déclarerait pas nul le rapport des tiers évaluateurs, qu'il constate la caducité de la promesse d'achat prévue aux articles 2 et 3.1 du fait de la défaillance de la condition suspensive et qu'il déclare parfaites les cessions objets des promesses stipulées à l'article 3.2, lequel ne contenait aucune condition suspensive; que les défendeurs, dans leur dernier mémoire, demandaient aux arbitres de dire parfaites les cessions prévues à l'article 2 ; qu'en premier lieu, à supposer qu'il entre dans la mission d'un tribunal arbitral de constater l'accord des parties, il apparaît qu'en l'espèce les demandes réciproques tendant à voir déclarer des cessions parfaites ne portaient pas sur les mêmes ensembles d'opérations, ne comportaient pas les mêmes contreparties et n'étaient pas fondées sur un consensus concernant la valeur des actifs, de sorte que les arbitres n'étaient nullement saisis de demandes concordantes ; qu'en deuxième lieu, la sentence (p. 38 et 39) rappelle que l'article 2.1 stipule que « le groupe A s'engage à faire au plus tard dans les deux mois de la fixation du prix de cession par expert, toutes les demandes nécessaires pour l'obtention de ce ou ces prêts et en justifier dans les mêmes délais », et que l'article 4.1 § 8 prévoit que les experts doivent avoir accompli leur mission au plus tard le 30 juin 2009, tandis que le délai imparti aux parties pour saisir le collège des tiers évaluateurs n'est pas précisé, pas plus que la date définitive à laquelle doivent être transcrites les cessions d'actions et de parts sociales ; que le tribunal arbitral relève que les experts n'avaient pas fixé le prix de cession au 30 juin 2009 et que le groupe A n'avait donc pas pu déposer ses demandes de prêt ; que les arbitres en déduisent que l'interprétation du protocole de manière à lui donner effet conduit à proroger le délai d'exécution de la condition suspensive et que, les demandeurs contestant la validité du rapport déposé par les experts le 31 mars 2014, la fixation du prix ne pourrait résulter que de la sentence elle-même ; qu'ils en concluent que les cessions devront être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 et que le délai de deux mois pour déposer la demande de prêt bancaire courra à compter de la notification de la sentence ; qu'en estimant que le délai de réalisation de la condition suspensive n'avait pas commencé à courir et en en déduisant qu'ils ne pouvaient constater ni la perfection des cessions prévues par l'article 2, ni la défaillance de la condition stipulée par ce même article et la mise en oeuvre subséquente des échanges prévus à l'article 3, les arbitres qui ont rejeté, pour des motifs tirés de l'interprétation de mécanismes contractuels dont les parties avaient débattu, les chefs de demandes tendant à voir dire les cessions parfaites, n'ont méconnu ni leur mission, ni le principe de la contradiction ; que les moyens fondés sur l'article 1492, 3° et 4° ne peuvent qu'être écartés ;
1) ALORS QUE le tribunal arbitral doit statuer en se conformant à la mission qui lui a été confiée ; que ne se conforme pas à sa mission le tribunal arbitral qui méconnaît l'objet du litige en refusant d'accueillir une demande commune aux deux parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de la sentence arbitrale frappée de recours (p. 12-13) que les demandeurs, MM. X... et Thierry Hubert Y... et Mme Z..., demandaient à titre très subsidiaire que soient dites parfaites et constatées un certain nombre de cessions, dont celle par eux de 3.441 actions en pleine propriété et 3.443 actions en nue-propriété de la société Etablissement B... , chacun, à Mme D... et MM. C... et Charles Hubert Y..., pour un prix total de 11.053.776,48 euros, soit 535,24 euros l'action ; qu'il résulte encore de la sentence que les défendeurs demandaient également que soient dites parfaites et constatées les mêmes cessions, dont celle par les demandeurs de 3.441 actions en pleine propriété et 3.443 actions en nue-propriété de la société Etablissement B... , chacun, à Mme D... et MM. C... et Charles Hubert Y... pour un prix total de 11.053.776,48 euros, soit 535,24 euros l'action (sentence p. 18) ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la sentence, qui n'avait pas accueilli les demandes identiques de constatation des ventes, motif pris de ce que les arbitres n'étaient pas saisis de demandes concordantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales des propres énonciations de la sentence, a violé l'article 1492, 3° du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de la sentence arbitrale frappée de recours (p. 12-13) que les demandeurs, MM. X... et Thierry Hubert Y... et Mme Z..., demandaient à titre très subsidiaire que soient dites parfaites et constatées un certain nombre de cessions, dont celle par eux de 3.441 actions en pleine propriété et 3.443 actions en nue-propriété de la société Etablissement B... chacun à Mme D... et MM. C... et Charles Hubert Y... pour un prix total de 11.053.776,48 euros, soit 535,24 euros l'action ; qu'il résulte encore de la sentence que les défendeurs demandaient également que soient dites parfaites et constatées les mêmes cessions, dont celle par les demandeurs de 3.441 actions en pleine propriété et 3.443 actions en nue-propriété de la société Etablissement B... chacun à Mme D... et MM. C... et Charles Hubert Y... pour un prix total de 11.053.776,48 euros, soit 535,24 euros l'action (sentence p. 18) ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la sentence, motif pris de ce que les arbitres n'étaient pas saisis de demandes concordantes, la cour d'appel, qui a dénaturé la sentence frappée de recours, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
3) ALORS QUE le tribunal arbitral doit respecter le principe de la contradiction, ce qui lui interdit de relever d'office un moyen de fait ou de droit sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; qu'au cas d'espèce, si même les différentes stipulations du protocole d'accord du 15 janvier 2009 étaient discutées par les parties, aucune d'entre elles n'avait soulevé devant le tribunal arbitral un moyen tiré de ce qu'il n'entrerait pas dans le cadre de ses pouvoirs de « se substituer aux parties pour faire abstraction de la condition suspensive stipulée au pacte » et qu'il ne « peut dès lors « dire parfaites les cessions », « ordonner leur transposition », etc., pour reprendre les termes du mémoire en duplique et récapitulatif des défendeurs » (sentence p. 39, alinéa 5) ; qu'en repoussant le motif d'annulation tiré de ce que les arbitres avaient méconnu le principe de la contradiction, motif pris de ce que les arbitres s'étaient fondés sur l'interprétation de mécanismes contractuels dont les parties avaient débattu, la cour d'appel a violé l'article 1492, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence rendue le 16 octobre 2014 et d'AVOIR conféré l'exequatur à cette sentence ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public (article 1492, 5° du code de procédure civile) : que les recourants soutiennent que la sentence viole l'ordre public : - en ce qu'elle est entachée de fraude, le tribunal arbitral s'étant fondé sur des attestations mensongères émanant, d'une part, de C... Y..., président du conseil des Etablissements B..., d'autre part, du commissaire aux comptes de cette société selon lesquels 47 véhicules n'appartiendraient plus au groupe B..., alors qu'il avait été démontré que ces véhicules étaient toujours la propriété du groupe ; - en ce que les défendeurs ont dissimulé des informations décisives pour l'évaluation de deux biens compris dans le protocole, le droit au bail d'un immeuble sis à [...] et un immeuble sis à [...] ; - en ce que la sentence est fondée sur un rapport d'évaluation affecté d'erreurs grossières que les arbitres ont refusé d'annuler ; - en ce qu'elle refuse d'indemniser la perte de revenus résultant du retard des cessions et en ce qu'elle ne tient pas compte de la variation de la valeur des biens depuis le 30 septembre 2009 ; qu'en premier lieu, la fraude à la sentence suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ; que M. Thierry Y... ayant transmis au collège des experts une liste de véhicules qu'il estimait, contrairement aux conclusions des défendeurs à l'arbitrage, compris dans les actifs de la société Etablissements B..., M. C... Y..., président du conseil de la société, a adressé au commissaire aux comptes une lettre du 5 juillet 2013 lui demandant, afin de confirmer l'attestation de l'expert-comptable, de certifier que les véhicules énumérés en annexe ne figuraient pas dans la comptabilité au 31 décembre 2008, ce que le commissaire aux comptes a fait le 22 juillet 2013 ; que les demandeurs, en produisant des extractions de la base des cartes grises et en faisant valoir que certains véhicules litigieux faisaient toujours l'objet de contrôles techniques ou étaient encore utilisés par les défendeurs ou leurs préposés, ont soutenu devant le tribunal arbitral que ces attestations étaient des faux et que 47 véhicules avaient ainsi été soustraits à l'évaluation des actifs (mémoire du 27 juin 2014, p. 26 et 27) ; que les arbitres ont estimé que, compte tenu de la méthode retenue par le sapiteur, consistant en une actualisation de données comptables sans inventaire physique, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'erreurs grossières seules susceptibles de priver de leur force les conclusions des tiers évaluateurs ; que la première branche du moyen, tend, sous couvert de l'allégation de fraude, à la remise en cause de cette appréciation par les arbitres des éléments de preuve qui leur étaient soumis, c'est-à-dire à une révision au fond de la sentence qui n'est pas permise au juge de l'annulation ; qu'en deuxième lieu, les demandeurs font valoir que le droit au bail d'un immeuble situé à [...] a été sous-évalué du fait de la dissimulation par les défendeurs d'une opération immobilière réalisée par un promoteur sur ce fond, qui a permis de négocier le droit au bail à des conditions particulièrement avantageuses, circonstance que les défendeurs ne pouvaient ignorer dès lors que la demande de permis de construire avait été déposée le 21 mai 2012 et le permis délivré le 2 novembre 2012 ; mais que le protocole d'accord stipulant que la valeur des actifs devait être déterminée au 31 décembre 2008, il n'est nullement démontré que l'événement en cause, s'il avait été connu du tribunal arbitral, aurait été de nature à influencer sa décision ; qu'il en va de même du fait qu'un immeuble sis à [...] ait donné lieu au versement d'une indemnité d'expropriation de 501.520 euros en 2015 alors que sa valeur 2008 avait été appréciée par les évaluateurs à 200.000 euros ; que la deuxième branche du moyen doit être écartée ; qu'enfin, en ce qu'il fait grief à la sentence d'être fondée sur un rapport d'évaluation affecté d'erreurs grossières, de refuser d'indemniser la perte de revenus résultant du retard des cessions et de ne pas tenir compte de la variation de la valeur des biens depuis le 30 septembre 2009, le moyen se borne à inviter la cour à une révision au fond qui ne lui est pas permise ; que le moyen doit être écarté en toutes ses branches ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté et la sentence revêtue de l'exequatur ;
1) ALORS QU'est contraire à l'ordre public la sentence arbitrale obtenue par fraude ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public de la sentence, laquelle avait donné effet, en l'absence de réalisation d'un inventaire physique des véhicules, à un rapport d'évaluation basé sur une attestation de commissaire aux comptes dont il était soutenu, preuve à l'appui, qu'il s'agissait d'un faux, motif pris de ce que le tribunal arbitral avait estimé que dès lors que la méthode d'évaluation retenue par le sapiteur consistait en une actualisation de données comptables sans inventaire physique et que les demandeurs ne prouvaient pas une erreur grossière d'évaluation, le moyen d'annulation invitait, en réalité, la cour d'appel à réviser la sentence au fond, quand la circonstance qu'il résultait des propres énonciations de la sentence que le sapiteur s'était bien fondé sur l'attestation litigieuse du commissaire aux comptes, relativement à l'inventaire des matériels figurant au bilan des sociétés du groupe B... au 31 décembre 2008 (sentence p. 28, alinéas 3 et 4) obligeait la cour d'appel à se prononcer sur la fausseté de la pièce et, partant, sur le point de savoir si la sentence avait été obtenue par fraude, elle a violé l'article 1492, 5° du code de procédure civile, ensemble le principe Fraus omnia corrumpit ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'est contraire à l'ordre public la sentence arbitrale obtenue par fraude ; qu'au cas d'espèce, en repoussant le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public de la sentence, laquelle avait donné effet, en l'absence de réalisation d'un inventaire physique des véhicules, à un rapport d'évaluation basé sur une attestation de commissaire aux comptes dont il était soutenu, preuve à l'appui, qu'il s'agissait d'un faux, motif pris de ce que le tribunal arbitral avait estimé que dès lors que la méthode d'évaluation retenue par le sapiteur consistait en une actualisation de données comptables sans inventaire physique et que les demandeurs ne prouvaient pas une erreur grossière d'évaluation, le moyen d'annulation invitait, en réalité, la cour d'appel à réviser la sentence au fond, sans s'expliquer sur les énonciations de la sentence aux termes desquelles le sapiteur s'était bien fondé sur l'attestation litigieuse du commissaire aux comptes, relativement à l'inventaire des matériels figurant au bilan des sociétés du groupe B... au 31 décembre 2008 (sentence p. 28, alinéas 3 et 4), ce qui pouvait le cas échéant fonder l'annulation de la sentence pour fraude comme obtenue sur une fausse pièce, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1492, 5° du code de procédure civile, ensemble le principe Fraus omnia corrumpit.