CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° T 17-14.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liché Clotté, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 23 janvier 2013 et 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Béatrice X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... A... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Liché Clotté ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liché Clotté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liché Clotté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Liché Clotté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci Liché Clotté à payer la somme de 122 096 € pour moitié à M. A... et pour moitié à Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sci Liché Clotté fait valoir, pour s'opposer à la demande de remboursement du compte courant d'associé de Danièle B... formée par les légataires universels de l'intéressée, que l'expertise confirme sa suspicion sur l'origine des fonds figurant au crédit dudit compte et démontre que la défunte a consenti des avances à la société dans le seul but de masquer le déséquilibre financier des opérations immobilières qu'elle a conduit à sa tête, a mené une gestion volontairement défectueuse et préjudiciable à l'intérêt social et s'est livrée, à compter de 2005, dans ses déclarations d'ISF, à une évaluation des actifs sociaux sans rapport avec leur valeur brute comptable et à leur valeur de marché à seule fin d'augmenter la valeur des parts dont elle était porteuse ; qu'elle soutient que la gestion de la défunte a été frauduleuse et que cette fraude entache les comptes courants comptables, en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit », confère, à toute le moins une cause illicite aux avances en compte courant opérée par Danièle B... et fait obstacle à la demande de remboursement de ses légataires ; qu'elle fait plaider, subsidiairement, que le remboursement réclamé la mettrait, alors qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour y procéder et que les banques ont, à son encontre, une créance considérable, en état de cessation des paiements et ajoute que commet une faute l'ancien dirigeant qui se fait rembourser son compte-courant alors qu'il sait que la créance d'un tiers n'a pas été prise en considération ; que les intimés répliquent que l'expertise établit que les avances consenties par Danièle (B...) à l'appelante ont été faites des deniers personnels de l'intéressée et contestent qu'elles aient pu procéder d'une quelconque fraude et revêtir un quelconque caractère illicite ; qu'ils soutiennent que leur demande de remboursement ne présente elle-même aucun caractère fautif, un associé étant, en l'absence de terme spécifié, en droit de demander le remboursement de son compte courant à tout moment et quelle que soit la situation financière de la société ; que l'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir ; qu'il s'agit d'un mécanisme courant de financement destiné à assurer les besoins en fonds de roulement des sociétés qui sont confrontées à des difficultés de trésorerie ; que l'expert, qui a examiné les grands livres et les comptes annuels de la SCI depuis sa constitution en 1999 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2014, a déterminé que les avances consenties par Danièle B... à la Sci Liché Clotté (59 721 euros lors de l'acquisition des biens immobiliers et 225 797 euros par la suite) ont été effectués par des virements en provenance de comptes bancaires personnels de l'intéressée ; qu'aucun autre flux financier n'a été mise en évidence de nature à établir une origine autre que personnelle ; que l'expert a relevé, à propos de la gestion de la défunte ; - la souscription d'emprunts d'un montant supérieur aux besoins, - le choix d'un maître d'oeuvre sans référence professionnelle et sans garantie financière, - un manque de vigilance dans la vérification des factures de l'intéressée, - l'absence de mesures conservatoires ou correctrices après la défaillance du même qui a abandonné le chantier le 31 décembre 2004, sans constat de l'état des travaux, et qui a reçu, malgré tout, un dernier paiement le 28 janvier 2005 pour une facture d'acompte de 43 K€ datée du 31 décembre 2004, - des avances en compte courant et surévaluation des parts sociales de 2005 à 2008 dans ses déclarations ISF qui ont pu masquer le déséquilibre financier des opérations réalisées par la société ; qu'il n'y a rien de frauduleux et d'illicite dans le fait, pour un associé, de financer sa société afin de remédier à une insuffisance de trésorerie et de lui apporter les fonds nécessaires à son exploitation, ce qui a été le cas de la Sci Liché Clotté à compter de 2002 ; que le seul fait que les avances en compte courant permettent de faire face à ce type de difficulté ne caractérise aucune fraude de la part de l'associé qui les effectue ; que s'ils mettent en évidence des négligences et des erreurs de jugement conséquentes de la gérante de la Sci Liché Clotté, les travaux de l'expert ne permettent pas de leur attribuer un quelconque caractère volontaire et frauduleux, ce que le fait que Danièle B... ait été la dirigeante de plusieurs sociétés oeuvrant dans le secteur de l'immobilier ne suffit pas à faire supposer ; que les emprunts contractés ont été approuvés par l'assemblée générale des associés, au sein de laquelle Danièle B... n'était pas majoritaire ; que l'expert n'a démontré aucun lien entre l'approvisionnement du compte-courant d'associé de la gérante et les fonds débloqués par les banques ; que rien ne permet d'affirmer, au regard des constatations de l'expert, que la société maître d'oeuvre, dans laquelle il n'est pas démontré que la défunte aurait eu des intérêts, aurait été créée dans l'unique but d'encaisser les fonds empruntés par la Sci ; que les déclarations ISF des époux B... ne concernent que les rapports des intéressés avec l'administration fiscale ; que les qualités d'associés et de créancier de la société sont indépendantes de sorte que la société ne peut opposer aucune exception tirée du contrat de société pour suspendre l'exécution du contrat de prêt qui la lie parallèlement à son associé ; que force est de constater que l'appelante qui fustige la gestion de son ancienne dirigeante, n'a engagé à son encontre, alors que les déséquilibres financiers de ses opérations immobilières sont apparues dès 2002, en même temps qu'avait lieu l'essentiel de ses avances en compte courant, aucune action en responsabilité aux fins de réparation des préjudicies en ayant éventuellement résulté et ne forme encore aujourd'hui aucune demande de dommages et intérêts à ce titre ; que l'associé qui a consenti à la société une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d'une disposition conventionnelle contraire, absente en l'espèce ; que l'appelante ne démontre pas le caractère abusif et fautif de la demande de remboursement formulée depuis 2010 par les intimés qui ont participé depuis le décès de Danièle B..., grâce à leur créance en compte courant, à ses pertes ; qu'elle n'établit pas que le remboursement serait exigé dans le but de lui nuire et de la mettre en péril ; que l'expert n'a mis en évidence aucun état de cessation des paiements au jour de l'assignation introductive d'instance et au 31 décembre 2014, date du dernier exercice par lui analysé ; que l'appelante ne produit pas ses comptes et bilan au 31 décembre 2015 et aucun élément sur sa situation actuelle ; qu'elle ne démontre pas que la créance des banques qui s'élevait au 31 décembre 2014 à 101 589 euros serait aujourd'hui supérieure ; que les intimés ne se trouvent pas dans la situation visée par la jurisprudence qu'elle invoque selon laquelle commet une faute l'associé qui se fait rembourser son compte courant en sachant que la créance d'un tiers n'a pas été prise en considération dans la répartition de l'actif de la société ; que la demande de l'appelante tendant à voir reconnaître à la créance des banques un caractère préférentiel ne repose sur aucun fondement juridique ; que la société ne peut pas, pour refuser le remboursement immédiat sollicité, opposer à son associé ses difficultés financières ni limiter son remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie ; que le paiement qu'elle doit ne peut être subordonné par la cour à la réalisation d'actifs qu'il dépendrait de sa seule volonté d'opérer ou non ; qu'il convient donc de condamner la Sci Liché Clotté, qui ne démontre ni n'invoque l'existence de pertes constatées depuis le 31 décembre 2014, à payer la somme de 122 096 euros, montant non contesté du solde créditeur du compte courant à cette date, et ce pour moitié à M. A... et pour moitié à Mme Y... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en cause d'appel (arrêt pages 3 à 5) ;
ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en condamnant la Sci Liché Clotté à rembourser aux ayants droit de Mme B... le montant du compte courant, pour cela que, si l'expert avait mis en évidence des négligences et des erreurs de jugement conséquentes de la gérante de la Sci Liché Clotté, les travaux de l'expert ne permettaient pas de leur attribuer un quelconque caractère volontaire et frauduleux, sans rechercher si les avances consenties par la gérante n'avaient pas pour but de masquer ces manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;