CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° W 17-14.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 septembre 2015 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... de report au 27 octobre 2013 de la date de jouissance privative de l'immeuble de [...] , l'arrêt énonce que l'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d'un lieu, peu important la jouissance réelle, de sorte qu'elle est due à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant ce droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge aux affaires familiales avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble situé à [...] à compter de sa livraison, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de son arrêt, alors que les parties s'opposaient sur la date à partir de laquelle la contribution de M. Y... devait être supprimée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à reporter au 27 octobre 2013 la date de jouissance privative de l'immeuble de [...] et en ce qu'il dit que la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants:
.mari né [...] , épouse née [...] ,
.mariage célébré le [...] , résidence séparée par ordonnance de non conciliation du [...] , soit une vie conjugale de vingt-cinq années avec vie commune de vingt-deux années,
.ils ont eu deux enfants,
.Catherine X... souffre d'hypertension artérielle depuis 2000 ainsi qu'elle en justifiée par un certificat médical du dr A... , Laurent Y... est handicapé à 15 % depuis un accident du travail survenu en 2003, entraînant une gêne dans la rotation du genou droit,
.Laurent Y... a connu une succession d'avatars professionnels depuis son licenciement en juin 2011 de la société Antares le 22 juin 2011, qui lui a permis au terme de la procédure prud'homale de gagner 23.263,90 € le 13 mai 2014 indique t-il, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il avait retrouvé du travail auprès du crédit lyonnais alors que cet emploi ouvert le 16 janvier 2015 avait pris fin le 5 juin 2015 au cours de la période d'essai, ainsi qu'il en justifie par le courrier de LCL daté du 4 juin 2015, au moment du divorce il percevait une indemnité de chômage depuis le mois de juillet au mois de décembre 2015 pour un montant total de 8.697,96 € ainsi qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi, soit environ 1.450 € pour un mois, Catherine X... est assistante maternelle, elle indique garder deux enfants, et non un seul comme indique l'appelant, elle perçoit à ce titre un revenu non contesté de 530 € par mois, et la "dissimulation de la réalité de ses revenus" alléguée pour l'intimée par l'appelant, aux motifs qu'elle rembourserait "un emprunt de plus 1.100 € par mois" qu'elle n'allègue en rien dans ses charges, apparaît seulement conjecturée,
.Laurent Y... vit en concubinage avec une compagne salariée qui gagnant plus de 2.000 € par mois prend sa part du loyer de 1.350 € hors charges, au vu du contrat de bail de l'appartement parisien où vit le couple avec deux enfants, Catherine X... vit dans la maison commune à [...], dont elle s'est vu attribuer la jouissance par l'ordonnance de non-conciliation, et que les époux sont d'accord qu'elle lui serait attribuée,
.Sans pouvoir se dire "très jeunes" comme avance l'appelant, les époux sont tous deux âgés de moins de cinquante ans et ne chiffrent pas leur retraite, la cour considère que Catherine X... ne travaillait pas au moment de son mariage à vingt-deux ans, elle n'a pas travaillé pendant quinze ans et ne percevra qu'une faible retraite, alors que les deux époux disposent d'un patrimoine immobilier commun: une maison à [...] évaluée entre 305.000 et 330.000 € d'après les deux déclarations établies conformément à l'a. 272 du code civil des époux, (sic) et un appartement à [...] qui a été vendu en cours d'instance le 12 décembre 2015 pour 115.000 €, il n'est pas contesté que selon l'appelant "le passif restant a été absorbé par le prix de vente et les époux ont dû régler en plus la somme de 5.183,04 €", Catherine X... n'évoque point dans sa déclaration sur l'honneur la maison située à [...] léguée en nue-propriété par sa mère qui avait soixante-dix-neuf ans lorsqu'elle a été vendue le 3 avril 2015 pour un montant de 334.000 €, elle fait état d'espérances successorales de Laurent Y... pour: un appartement à [...], un bateau un camping-car mais sans du tout préciser le nombre de successibles, si bien que cet élément d'actif prétendu trop aléatoire ne peut être considéré,
Ainsi la cour considère t-elle que le patrimoine supérieur de l'épouse alors que le mari perçoit au moment du divorce des revenus modestes comme elle, exclut la considération d'une disparité au sens de la disposition précitée, sa demande en paiement d'une prestation compensatoire doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil , à savoir, notamment, la qualification et la situation professionnelles des époux, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que si la cour d'appel a énuméré les différents critères de l'article 271, elle a fondé sa décision de rejet de la prestation compensatoire sur les seuls patrimoine et revenus des époux sans prendre en considération les autres critères légaux ; qu'elle a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QU'en refusant toute prestation compensatoire, quand il ressortait de ses propres constatations relatives au concubinage du mari, à la faiblesse des droits à retraite de l'épouse et à la circonstance que celle-ci a trouvé un emploi lui procurant un revenu près de trois fois inférieur à celui que touche son mari, une disparité manifeste dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... de fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation du bien indivis à la date à laquelle ledit bien est devenu habitable;
AUX MOTIFS QUE diverses contestations sont faites du rapport dressé par Me B... notaire à [...] le 26 juin 2014 quant à la liquidation du régime matrimonial, mais elles seront réglées au stade de la liquidation puisque seule est reprise dans le dispositif des écritures, en l'occurrence celles de l'intimée, la question du point de départ de la jouissance privative de l'immeuble commun de [...], dans les termes ci-dessus repris; selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation la jouissance du bien de [...] était attribuée "à l'épouse après sa livraison à titre onéreux"; l'épouse prétend en produisant des attestations qu'elle n'a disposé des clefs qu'en juin 2013, le 3 juin, que l'immeuble était "inhabitable" qu'il a de plus été "frappé par la foudre fin juillet 2013" qu'enfin elle n'a pu "y emménager avec les enfants qu'à compter du 27 octobre 2013", mais l'appelant répond avec raison, à l'estimation de la cour, que l'indemnité d'occupation vaut en contrepartie "du droit de jouir privativement d'un lieu" qu'importe la jouissance réelle, et l'indemnité sera donc due à compter de l'ordonnance de non-conciliation qui lui attribuait ce droit;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de non conciliation attribuait la jouissance du bien « après sa livraison » ; qu'en fixant à la date de l'ordonnance de non conciliation le point de départ de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé cette ordonnance et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne précisant pas la date à laquelle l'immeuble a été livré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, un bien inhabitable ne génère aucune indemnité d'occupation; que Madame X... faisait valoir que la maison n'avait été habitable qu'à compter du 27 octobre 2013, car elle avait été livrée en juin 2013 brute et non habitable, sans évier, ni lavabo, ni parquet dans les chambres, ni peinture, ni clôture, ce qui n'était pas contesté ; qu'elle demandait en conséquence à voir fixer l'indemnité de jouissance à compter de la date à laquelle la maison est devenue habitable, le 27 octobre 2013 ; qu'en rejetant sa demande au motif que l'indemnité d'occupation vaut en contrepartie du droit de jouir privativement d'un lieu, peu important qu'il ne soit pas occupé effectivement, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016;
AUX MOTIFS QUE Catherine X... dans ses conclusions du 28 octobre 2016 accepte la suppression de la pension pour Coralie mais fait appel incident demandant l'augmentation à 300 € de la pension pour Aurélie ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que Madame X... demandait à ce que la pension alimentaire pour Coralie reste due jusqu'au 13 mars 2016 ; que Monsieur Y... demandait à ce qu'elle soit supprimée à compter du 14 janvier 2016 ; qu'en affirmant que Madame X... dans ses conclusions du 28 octobre 2016 accepte la suppression de la pension pour Coralie et en énonçant dans son dispositif que la contribution pour Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016, la cour d'appel a retenu l'existence d'un accord de Madame X... et de Monsieur Y... sur la date de suppression de la pension ; qu'en statuant ainsi elle a dénaturé les termes du litige et les conclusions de Madame X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que Madame X... demandait à ce que la pension alimentaire pour Coralie reste due jusqu'au 13 mars 2016 ; que Monsieur Y... demandait à ce qu'elle soit supprimée à compter du 14 janvier 2016 ; qu'en se limitant dans son dispositif à énoncer que la contribution pour Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016, sans motiver cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due pour Aurélie à la somme de 235 euros;
AUX MOTIFS QUE l'intimée motive sa demande d'augmentation de la pension d'Aurélie par le fait que le père n'a plus à payer pour Coralie, ce qui est indifférent comme oppose l'appelant, par le fait qu' "il vit en couple" mais cet élément n'est pas nouveau et est étranger à la jeune fille. Le "désarroi" de celle-ci également invoqué repose sur de meilleures relations du père et de la fille, que des visites plus régulières seraient susceptibles d'apaiser plus qu'une augmentation de pension que la situation sus- décrite ne justifie pas. En effet l'obligation d'entretien et l'éducation des enfants résulte de l'article 373-2 du code civil. Il est exact que la situation du père débiteur de pension s'est aggravée avec son licenciement survenu ultérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, que le jugement n'avait pas considéré. Il n'apparaît pas cependant que doué d'une expérience professionnelle il ne soit pas à même de poursuivre le paiement de la pension modérée mise à sa charge, alors que la mère dépourvue de toute formation et qui a la charge quotidienne de la jeune fille perçoit elle-même des revenus modestes ;
1°) ALORS QUE la pension alimentaire est fixée au regard des ressources des deux parents et des besoins de l'enfant, le juge devant, le cas échéant, rechercher l'incidence des revenus des nouveaux conjoints, concubins ou concubines sur les charges du parent éventuellement concerné ; qu'en écartant tout examen de l'incidence du concubinage de Monsieur Y... sur ses revenus et charges pour fixer le montant de la pension alimentaire d'Aurélie, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;
2°) ALORS QU'elle a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de ce même article en ne tenant pas compte de cette circonstance ;
3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que Madame X..., dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait des revenus modestes et assumait la charge quotidienne d'Aurélie, faisait valoir que celle-ci était suivie en raison d'une santé psychologique fragile et que Monsieur Y... ne réglait aucune des dépenses médicales, de permis de conduire et autres.. des enfants ; qu'en fixant le montant de la pension alimentaire sans examiner les besoins d'Aurélie, ainsi décrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.