CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° W 17-14.048
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Z...,
2°/ à Mme Lorette A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 avril 2008, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme C... un mobil-home implanté sur le camping exploité par la société Philène, représentée par Mme X... ; que cette dernière ayant reçu une commission pour son intervention lors de la vente, M. et Mme Z... l'ont assignée en remboursement de la somme versée et indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1108, 1126 et 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, l'arrêt retient que la rédaction par Mme X... d'un acte dactylographié de vente était inutile dès lors que cette vente n'était soumise à aucun formalisme et que M. Z... avait été à même de rédiger un document manuscrit consacrant l'accord sur les choses et sur le prix, de sorte que l'obligation de Mme X... était dépourvue d'objet, rendant la convention nulle pour absence de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'obligation de Mme X... avait consisté à rédiger l'acte de vente, ce dont il résultait que l'obligation de M. et Mme Z... à lui verser une commission n'était pas dépourvue de cause objective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur la seconde branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen, concernant la condamnation de Mme X... à payer à M. et Mme Z... des dommages-intérêts, qui est en lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Hélène X... à payer aux époux Z..., pris comme une seule partie, la somme de 2.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2010, ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« sur la validité de la convention ayant donné lieu au paiement de la somme de 2.000 euros :
En droit, l'article 1108 du code civil soumet la validité du contrat à l'existence d'un objet et d'une cause.
S'agissant de la somme litigieuse de 2.000 €, il convient de s'intéresser à l'obligation de Mme X..., contrepartie du versement.
Il est constant que Mme X... était tiers au contrat de vente du mobil-home unissant les époux Z..., vendeurs, aux époux C..., acheteurs. Mme X... apparaissait en effet à la convention en qualité de "témoin". La cause objective du versement de la somme de 2.000 € ne saurait donc être trouvée dans cette convention.
Invitée par M. Z... à produire la facture de sa prestation, contrepartie du versement litigieux, Mme X... a versé un document désignant ainsi son obligation: "Commission sur transaction. Peine et soins concernant la modification, la rédaction, l'édition, la mise à jour des actes de vente et de propriété entre M. Z... et Mme et M. C...". Dans ses conclusions, l'intimée précise que sa rémunération trouve sa source dans la rédaction de l'acte et l'encadrement de sa conclusion. Elle ajoute qu'elle est intervenue pour parfaire la cession, le mobil-home occupant un emplacement de son camping.
La prestation ainsi désignée par l'intimée dans sa facture et précisée dans ses conclusions appelle les observations suivantes :
D'une part, la cour peine à comprendre en quoi consiste la "mise à jour des actes de vente et de propriété entre M. Z... et Mme et M. C...".
D'autre part, la lecture attentive de la convention dite "Contrat de location d'emplacement à durée déterminée avec prix forfaitaire" unissant M. Z... à la S.A.R.L Philène, exploitante du camping, représentée par Mme X..., permet de constater que ni la société bailleresse ni sa représentante légale n'avaient à intervenir à quelque titre que ce soit dans un contrat de cession portant sur un des mobil-homes installé sur sa propriété.
Ensuite, il n'est nullement établi, ni même allégué, que l'intervention de Mme X... aurait été utile pour présenter un acquéreur aux époux Z... désireux de vendre leur mobil-home. En effet, il n'est pas contesté par l'intimée que les vendeurs ont trouvé preneur dans le cercle de leurs relations amicales, clients eux aussi du camping, sans l'intervention de sa gérante.
Enfin, la rédaction, par Mme X..., d'un acte dactylographié d'acquisition du mobil-home était d'une totale inutilité puisque :
- d'une part, la vente en question n'était soumise à aucun formalisme, et il est légitimement permis de s'interroger sur la qualité de Mme X... à intervenir,
- d'autre part, M. Z... avait été à même de rédiger un document manuscrit consacrant l'accord sur les choses et sur le prix (pièce nº 7 des appelants), au demeurant plus complet et efficace que celui rédigé par Mme X....
Force est donc de constater que l'obligation de Mme X... était dépourvue d'objet, que dès lors, le paiement de la somme de 2.000 € facturée par l'intimée n'avait aucune contrepartie réelle, rendant la convention nulle pour absence de cause.
En outre, il importe peu que les intimés n'aient pas assigné la S.A.R.L. Philène, dès lors que c'est Mme X..., personne physique, qui a sollicité une rémunération en contrepartie de sa soi-disant prestation. En outre, le chèque de 2.000 € n'a pas été libellé au nom de la S.A.R.L. Philène, mais du camping "Les Seulières".
La nullité de la convention alléguée par Mme X... contraint cette dernière à restituer à l'appelant un montant de 2.000 €. La cour la condamnera au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 7 avril 2010.
Les moyens développés de façon subsidiaire deviennent sans objet »,
1) ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de mise en cause de la personne ayant qualité à défendre ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... qui soutenait que l'action des vendeurs aurait dû être dirigée contre la SARL Philène qui seule avait qualité à défendre, que c'est Mme X... personne physique qui avait sollicité une rémunération en contrepartie de sa prestation et qu'en outre, le chèque de 2.000 euros avait été établi à l'ordre du camping Les Seulières et non de la SARL Philène, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X... du 17 juillet 2015, p. 9), si Mme X... n'était pas intervenue à l'acte en qualité de représentante de la société Philène, ni si le chèque n'avait pas été encaissé par cette société exploitant le camping Les Seulières, cet encaissement étant en outre attesté par un extrait du journal de caisse de la société Philène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, sans égard à l'utilité procurée par la prestation pour le cocontractant ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait rédigé un acte dactylographié d'acquisition du mobil home litigieux ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait accompli une prestation constituant la cause du versement de 2 000 euros par les époux Z... ; qu'en estimant néanmoins que l'obligation de Mme X... était dépourvue d'objet et que la convention passée avec les vendeurs était nulle pour défaut de cause au motif inopérant que l'acte dactylographié aurait été d'une « totale inutilité », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1126 et 1131 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Hélène X... à payer aux époux Z... pris comme une seule partie la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les demandes annexes :
Il résulte des éléments du dossier que les appelants ont été contraints d'effectuer de nombreuses démarches préalables à la présente instance pour tenter d'obtenir gain de cause, auprès du parquet et d'une association de consommateurs. Non seulement ces démarches sont demeurées vaines mais l'intimée a tenté d'habiller juridiquement une prestation inexistante en rédigeant une facture dont l'objet était particulièrement fantaisiste. Il en résulte pour les appelants un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts »,
ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné Mme X... au paiement de dommages et intérêts, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif l'ayant condamnée au paiement de 2.000 suite à l'annulation de la convention pour défaut de cause.