CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° V 17-11.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe, hors la présence du public ;
Attendu que M. X..., représenté devant la cour d'appel, qui a été avisé de la date du prononcé de l'arrêt et n'a pas saisi cette dernière d'une demande de prononcé de sa décision en audience publique, n'est pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, à soutenir devant la Cour de cassation qu'elle a été rendue, à tort, hors la présence du public ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR été prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Alors que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, la mise à disposition au greffe obéissant aux mêmes règles de publicité ; que l'arrêt attaqué, statuant notamment sur la prestation compensatoire demandée par Mme Isabelle Y..., qui mentionne être prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, a été rendu en violation des articles 451, 1074 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. Vincent X... à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 80 000 euros,
AUX MOTIFS QUE « - sur la prestation compensatoire.
En application de l'article 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle de l'arrêt.
En l'espèce, le mariage des parties a duré 21 ans (1995-2016), les époux vivant séparément depuis 2012.
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Il n'est pas produit de projet d'état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux.
Le couple s'est constitué courant 1992 pendant les études universitaires des parties à Lyon (médecine s'agissant de M. Vincent X... et pharmacie s'agissant de Mme Isabelle Y...).
Mme Isabelle Y... a obtenu son doctorat en pharmacie en 1995, année du mariage, et M. Vincent X... son doctorat en médecine en 1999, pour devenir depuis chirurgien viscéral.
En suite du mariage, Mme Isabelle Y... a enchaîné divers contrats d'assistante en pharmacie, activité professionnelle exercée sous forme de CDD interrompue par la naissance des premiers enfants du couple ( [...]).
Pendant la même période, M. Vincent X... a exercé sa profession de chirurgien à Lyon tout en continuant sa formation professionnelle. Dans ce cadre, la famille a déménagé une première fois aux Etats-Unis en décembre 2002, où M. Vincent X... a poursuivi une période de recherches universitaires à Pittsburgh.
Mme Isabelle Y... n'a pas exercé sa profession pendant cette période au cours de laquelle est né le troisième et dernier enfant du couple ([...] ).
La famille est rentrée en France en octobre 2004, M. Vincent X... retrouvant un poste d'assistant à Lyon puis à Roanne en 2005 (commune d'origine de Mme Isabelle Y...) où la famille a déménagé en 2006.
Mme Isabelle Y... a bénéficié pendant cette période d'un congé parental.
La famille a déménagé une seconde fois aux Etats-Unis (New-York ) en 2007, où M. Vincent X... y a poursuivi sa formation en vue de l'obtention d'une spécialité en greffes hépatiques. Mme Isabelle Y... n'a pas exercé sa profession pendant cette période.
La famille est rentrée en France fin 2009, M. Vincent X... ayant obtenu un poste de chirurgien digestif au sein du centre hospitalier d'Alençon dans le cadre d'un CDD de 6 mois à compter du 1er novembre 2009.
Le couple a alors acquis en indivision (90% pour l'époux, 10% pour l'épouse) une maison sise à [...] financée (coût total de l'opération 613 323,50 euros) à l'aide de deux prêts immobiliers BNP de 512 000 euros et de 18 000 euros (passif indivis des époux à concurrence de 50 % chacun).
Dans le cadre de la procédure de divorce, la présente cour a, sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, attribué par arrêt du 13 décembre 2012 la jouissance à titre onéreux de cette maison à l'époux à compter de mai 2012, celui-ci prenant en charge la totalité de l'emprunt immobilier y afférent. Les échéances d'emprunt n'étant plus réglées depuis mai 2013, la société cautionnant leur remboursement a désintéressé l'établissement de crédit puis a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Belfort pour les voir condamner à lui payer les sommes correspondantes (465 129,26 euros réclamés en capital, intérêts et frais).
L'immeuble indivis est en vente depuis 2011 (plusieurs mandats sont versés au débat) mais, dans un contexte de chute des prix de l'immobilier, les parties sont contraires s'agissant de son prix de vente admissible. La taxe foncière afférente est réglée par les époux au prorata de leurs droits indivis sur l'immeuble.
Une fois la famille installée en région alençonnaise, Mme Isabelle Y... a repris une activité professionnelle dans sa spécialité (activité à temps partiel pour le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers (praticien contractuel) puis, concurremment, activité à temps partiel pour le centre psychothérapique de l'Orne (CDD depuis régulièrement renouvelé). Ces activités professionnelles sont toujours en cours au jour de l'arrêt.
Pour sa part, M. Vincent X... a cessé son activité pour le compte du CH d'Alençon en avril 2010. Après quelques périodes de remplacement, il a commencé son activité de chirurgien viscéral au sein de la clinique de la Miotte située à Belfort, activité professionnelle en cours au jour de l'arrêt. En présence de nombreuses autres opportunités concurrentes, le choix de Belfort ne s'explique pas véritablement autrement que par le souci de bénéficier de l'avantage fiscal lié à une installation en zone franche.
Les parties sont contraires sur le fait de savoir si la famille devait initialement suivre M. Vincent X... à Belfort, hypothèse peu convaincante dès lors que le couple venait de s'endetter lourdement pour acquérir un ensemble immobilier conséquent à [....]
Il est cependant constant que Mme Isabelle Y... est restée à [...] avec les enfants communs, la requête en divorce intervenant en décembre 2011.
Sur ce, à la date de l'arrêt, et en l'état des explications échangées entre les parties et des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les charges de la vie courante, leur situation respective s'établit comme suit :
-Mme Isabelle Y...
Mme Isabelle Y... est âgée de 46 ans. Elle est donc docteur en pharmacie.
Elle a versé la déclaration sur l'honneur mentionnée par l'article 272 du code civil (datée du 18 mars 2013 non actualisée en cause d'appel).
Selon les documents fiscaux versés au débat, elle a déclaré les revenus suivants (hors pension alimentaire) :
-2010 : 15 766 euros (activité limitée au CH d'Alençon-Mamers),
-2011 : 30 119 euros, (augmentation liée à sa nouvelle activité pour le CPO d'Alençon),
-2012 : 39 024 euros,
-2013 : 38 909 euros,
-2014 : 38 920 euros, soit 3 243 euros en moyenne mensuelle,
-2015 : 38 788 (24 374,27 euros de salaires versés par le CPO et 14 414,21 euros de salaires versés par le CH d'Alençon-Mamers), soit 3 232 euros en moyenne mensuelle.
Elle a cumulé un revenu mensuel moyen net imposable égal à 3 310 euros au 29 février 2016.
Les allocations familiales versées au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ne doivent pas être prises en compte dans le revenu de l'époux bénéficiaire pour déterminer si la rupture de l'union créée une disparité dans leurs conditions de vie respective.
Elle produit un relevé de situation individuelle notoirement incomplet (valeur 31 décembre 2009) compte tenu de sa situation professionnelle depuis 2010 et du temps écoulé depuis.
Elle est propriétaire en indivision avec sa soeur d'une maison sise à Arthon évaluée à 70 000 euros.
Elle dispose de divers comptes bancaires :
-livret A ouvert à la caisse d'épargne : solde de 114,06 euros au 15 janvier 2016 (110,02 euros au 31 décembre 2013),
-LDD crédit mutuel : 9 377, 52 euros au 20 février 2016 (9 400,62 euros au 24 avril 2014).
Locataire de son logement à Caen, elle règle un loyer, charges comprises, égal à 1 040 euros (valeur février 2016).
Les trois enfants communs sont à sa charge principale (hors contribution versée par M. Vincent X...).
Elle justifie pour le surplus du paiement des charges courantes.
- M. Vincent X...
M. Vincent X... est âgé de 44 ans.
Il a versé la déclaration sur l'honneur mentionnée par l'article 272 du code civil (datée du 29 avril 2016).
Il mentionne être atteint d'une hépatite chronique active depuis 1995, affection de longue durée l'obligeant à prendre un traitement quotidien et s'astreindre à divers suivis réguliers. Toutefois, malgré l'ancienneté de celle-ci, il a pu mener de longues études puis son activité professionnelle de chirurgien sans difficultés significatives établies en lien avec cette pathologie. Il n'est pas démontré que cette pathologie altère sa capacité de gains.
Il invoque des risques de développement de certaines pathologies, perspectives en l'état hypothétiques.
Il mentionne également l'impossibilité de souscrire une assurance prévoyance avec refus de prise en charge par les sociétés d'assurance. Force est cependant de constater que sa pathologie n'a pas nui à sa capacité d'emprunt à ce jour.
L'analyse des documents fiscaux (déclarations et avis d'imposition), des déclarations de BNC (déclaration pour l'année toutefois non communiquée) et des attestations de son comptable met en évidence les éléments suivants :
Recettes encaissées
Bénéfice
hors
exonération
Bénéfice
fiscal après
exonérations
Revenu
disponible
Moyenne
mensuelle
Impôt sur
le revenu
(payé en
N+1)
2010
(Salaires)
89 078
10 546
2011
non justifié
233 258
227 916
non justifié
non justifié
0
2012
214 272
116 209
17 585
115 986
9 658
0
2013
213 107
57 127
4 142
58 059
4 838
0
2014
191 985
57 968
2 435
60 979
5 082
non justifié
2015
167 865
57 308
338
63 386
5 262
non justifié
Ces éléments appellent les observations suivantes :
2010 : M. Vincent X... est salarié du centre hospitalier d'Alençon puis fait quelques remplacements. Il rejoint Belfort en fin d'année 2010 (début d'activité fiscale : 4 octobre 2010). Le montant de son imposition est peu révélateur en ce sens qu'elle est commune avec son épouse.
2011 : première année de plein exercice à la clinique de la Miotte à Belfort. Une augmentation très importante de son revenu est constatée.
Elle aurait du générer une imposition annuelle prévisible égale à 78 027 euros (pièce 57). Cette imposition sera finalement nulle après un dégrèvement intervenu en août 2012 (pièce 58). M. Vincent X... exerce en effet en zone franche urbaine lui faisant bénéficier de l'exonération fiscale légalement prévue sur les bénéfices. Cette exonération explique les impositions nulles pour 2012 et 2013.
Déjà détenteur d'un véhicule, il acquiert en leasing (48 échéances mensuelles de 1 274 euros) un véhicule Audi A5 en février 2011.
Le 26 octobre 2011, il acquiert également la propriété de locaux professionnels à Belfort pour le prix de 166 793 euros qu'il finance à l'aide d'un prêt de 166 000 euros souscrit en octobre 2011 auprès de la BPO (120 échéances mensuelles de 1 754,97 euros).
2012-2015 : cette période connaît une baisse régulière de ses recettes.
M. Vincent X... avance plusieurs explications pour justifier cette baisse de recettes, notamment une concurrence accrue entre chirurgien digestif, tant au sein de la clinique (il ne représentait plus que 31% du chiffre d'affaires de la clinique pour la chirurgie viscérale en 2015 contre 56 % en 2013) que dans la région Belfortaise, la diminution des tarifs de la CPAM ou encore le placement en redressement judiciaire de la clinique. En toute hypothèse, aucune pièce n'établit que M. Vincent X... a cherché à développer son activité au minimum compte tenu de la procédure en cours pour échapper à ses obligations alimentaires.
Alors que la baisse de ses recettes est globalement identique d'une année sur l'autre (diminution comprise entre 20 000 et 30 000 euros), il connaît une baisse spectaculaire de ses BNC, divisés par 4 en deux exercices entre 2011 et 2013.
L'absence de production de la déclaration des BNC pour 2011 ne permet pas d'analyser la cause de cette diminution entre 2011 et 2012, même si l'imputation en 2012 des charges sociales assises sur l'activité 2011 est manifestement entrée en ligne de compte.
Pour 2012-2013, la baisse s'explique essentiellement par la diminution des recettes (- 28 165 euros) et l'accroissement du poste « charges sociales personnelles » (+ 35 209 euros)
En suite de l'année 2013, financièrement éprouvante (incidents de paiements, découverts bancaires, inscription au fichier des incidents de crédits immobiliers), l'activité continue de décroître, mais sans impact sur son revenu disponible, lequel se stabilise (quoiqu'en légère hausse annuelle) entre 2013 et 2015 (de 4 838 euros à 5 252 euros en moyenne mensuelle). Cette stabilisation est essentiellement due à la diminution mécanique du poste « charges sociales personnelles » (passé de 62 299 euros en 2013 à 18 158 euros en 2015).
La cour retient donc un disponible mensuel de 5 252 euros avec lequel M. Vincent X... finance ses autres charges.
A cet égard, les postes de charges essentielles (autres que les charges courantes par ailleurs justifiées) ont été les suivants pendant la période de la procédure :
- prêts immobiliers afférents au bien indivis (arrêt des paiements en mai 2013),
-leasing véhicule Audi : 1 274 euros par mois jusqu'en janvier 2015,
-prêt familial de 12 000 euros contracté en mars 2010 auprès de ses parents, remboursable en un an (pièce 33 et 34). Il est allégué un nouveau prêt familial de 10 000 euros en novembre et décembre 2014 mais aucune pièce n'est versée en ce sens (la pièce n°322 alléguée est sans rapport),
- contribution mensuelle totale au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants : 1 700 euros, outre l'indexation, outre des frais de transports lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement,
- remboursement du prêt afférent à ses locaux professionnels (1150 euros par mois en 2012, 1199 euros par mois en 2013, 1249 euros par mois en 2014 et 1301 euros par mois en 2015),
Seuls les deux derniers postes persistent au-delà du caractère définitif du divorce, étant observé que la dette à l'égard de la société ayant réglé le solde des deux prêts afférents au bien indivis de [...]sera le moment venu partagée entre les époux dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Si ce n'est son local professionnel précédemment évoqué, M. Vincent X... n'est propriétaire en propre d'aucun bien immeuble.
M. Vincent X... a souscrit trois contrats d'assurance-vie AXA « Spécial jeune » et « euractiel » les 29 janvier 1997, 13 février 2002 et 1er novembre 2005 dont l'état au jour de l'arrêt n'est pas connu (respectivement 7 501 euros, 6 019 euros et 3 050 euros en février et mars 2011). Contrairement à ce qu'il soutient, ses pièces 365 à 368 ne font pas la preuve de la fin de ces contrats prétendue dans ses écritures.
Locataire de son logement, il règle un loyer mensuel égal à 627,75 euros, outre les charges (moyenne mensuelle en 2013 : 216 euros). Il justifie pour le surplus des autres charges courantes (EDF, assurance etc..).
Sur ce, le principe d'une disparité existant entre époux est suffisamment établie par les éléments qui précèdent.
La disparité est nette en matière de revenus. Le maintien durable d'une telle disparité est prévisible, étant observé que les parties ont vocation à percevoir des revenus professionnels pendant au moins 15 ans compte tenu de leur âge.
Néanmoins, cette disparité se stabilise depuis trois ans sur un montant tenant compte d'un avantage fiscal au bénéfice de l'époux limité dans le temps.
S'agissant des charges, il doit être noté que le passif essentiel lié à au financement du bien immobilier indivis est commun aux deux époux mais que, compte tenu de leurs droits indivis respectifs, ils profiteront inégalitairement du prix de revente de l'immeuble.
Par ailleurs, l'endettement en cours de M. Vincent X... lui permet de se constituer un patrimoine immobilier (locaux professionnels).
Enfin, il convient de tenir compte de la durée du mariage et, au regard de l'historique de la famille précédemment énoncé, des conséquences des choix professionnels faits par Mme Isabelle Y... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et pour favoriser la carrière de M. Vincent X... au détriment de la sienne.
Dans ces conditions, dès lors que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à niveler la situation des époux, il apparaît plus justifié de fixer à la somme de 80 000 euros la prestation compensatoire que devra verser M. Vincent X... à Mme Isabelle Y... » ;
ALORS QUE M. Vincent X... a contesté que son épouse ait sacrifié ses propres ambitions pour permettre à son mari de s'accomplir professionnellement, et qu'il se serait uniquement consacré à sa carrière, laissant son épouse gérer seule la maison et les enfants, et a fait valoir que Mme Isabelle Y... avait toujours choisi librement ses périodes d'activité ou d'inactivité professionnelle, tandis qu'il s'était lui-même toujours organisé pour travailler davantage afin d'assurer le confort de la famille, en précisant qu'elle n'avait jamais travaillé à temps plein, même quand les époux n'avaient pas d'enfants ; que la cour d'appel qui, pour le condamner à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire de 80 000 euros, a retenu qu'au regard de l'historique de la famille, il convenait de tenir compte des conséquences des choix professionnels faits par Mme Isabelle Y... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et pour favoriser la carrière de M. Vincent X... au détriment de la sienne, sans s'expliquer sur les conclusions de M. Vincent X..., et en particulier sur la volonté manifestée par son épouse dès le début du mariage et avant la naissance des enfants de limiter son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE M. Vincent X... a fait valoir que Mme Isabelle Y... avait toujours choisi librement ses périodes d'activité ou d'inactivité professionnelle, n'avait jamais travaillé à temps plein, et avait choisi de ne pas acquérir de pharmacie ; que la cour d'appel, pour le condamner à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire de 80 000 euros, s'est fondée sur la disparité des revenus des époux ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le choix de Mme Isabelle Y..., tout en constatant leurs qualifications respectives de chirurgien viscéral et de docteur en pharmacie, l'âge des enfants de 19, 16 et 14 ans, et sans constater de circonstances faisant obstacle à une activité professionnelle à plein temps de Mme Isabelle Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel, pour condamner M. Vincent X... à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire de 80 000 euros, a retenu que le passif essentiel lié à au financement du bien immobilier indivis était commun aux deux époux mais que, compte tenu de leurs droits indivis respectifs, ils profiteraient inégalitairement du prix de revente de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, en relevant que l'immeuble était en vente depuis 2011 et que dans un contexte de chute des prix de l'immobilier, les parties étaient contraires s'agissant de son prix de vente admissible, et sans procéder à une évaluation sommaire des droits respectifs des parties après liquidation du régime matrimonial et de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE M. Vincent X..., exposant être atteint d'une hépatite chronique active depuis 1995, a fait valoir, pièces à l'appui, que cette affection de longue durée l'empêchait de souscrire une assurance prévoyance avec refus de prise en charge par les sociétés d'assurance pour être couvert en cas de maladie ou accident, ce qui l'exposait à un risque de faillite en cas d'arrêt de travail (conclusions, p. 6) ; que la cour d'appel qui, pour le condamner à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire de 80 000 euros, a retenu qu'il n'était pas démontré que sa pathologie affectait sa capacité de gains, et qu'elle n'avait pas nui à sa capacité d'emprunt à ce jour, sans s'expliquer sur l'insécurité à laquelle il était exposé en cas de maladie ou d'accident, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.