CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° X 17-13.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié chez Mme Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Statuant sur le pourvoi additionnel formé par Mme C... B... , épouse X...,
contre l'arrêt rendu le19 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Christophe X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013, contestée par la défense :
Vu les articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, peuvent faire l'objet d'un pourvoi additionnel formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ; qu'à peine d'irrecevabilité, il doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme B... a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 19 décembre 2013, sans apposer la mention « pourvoi additionnel », exigée par l'article 978 précité, sur le mémoire ampliatif déposé à la suite du pourvoi formé le 14 février 2017 contre l'arrêt du 8 décembre 2016 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 décembre 2013 rendu par la cour d'appel de Versailles d'avoir fixé à 15 000 euros la valeur locative du bien, personnel à l'époux, situé au [...] ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le devoir de secours ; que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;
que la notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
que l'état de besoin de Mme B... est caractérisé au vu des éléments ci-dessus analysés ; que le premier juge a donné au devoir de secours de l'époux la forme d'une jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ce domicile est constitué d'un hôtel particulier à [...] d'une surface de 296 m2 environ selon l'acte d'acquisition du 15 mars 1991 ; que selon les affirmations non démenties de M. X..., ce bien a une valeur locative de 15 000 euros par mois ; que M. X... ne propose pas, même subsidiairement, de substituer à la jouissance gratuite accordée à son épouse une pension alimentaire lui permettant de subvenir à ses besoins ; que cependant, la gratuité de la jouissance accordée à Mme B... excède notablement ses besoins ; qu'elle prive en outre M. X... dont l'hôtel particulier constitue un propre, d'en tirer un revenu ; que dès lors il convient de confirmer le principe de l'attribution gratuite du logement familial au profit de Mme B... mais de la limiter, à compter du présent arrêt, à 60% de la valeur locative du bien, soit l'équivalent de 9 000 euros par mois, Mme B... étant redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers son époux calculée sur la base de la valeur locative non contestée de 15 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait attribué la jouissance gratuite du logement familial à l'épouse ; que statuant à nouveau, après avoir retenu le principe d'une attribution gratuite du bien litigieux limitée à 60% de sa valeur locative au profit de l'épouse, la cour d'appel a fixé la valeur locative de ce bien à 15 000 euros et calculé sur la base de 40 % de cette valeur l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'exposante envers son époux ; qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier se bornait dans le dispositif de ses conclusions à solliciter le principe d'une attribution onéreuse du logement familial, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en fixant la valeur locative du bien litigieux à 15 000 euros sans préciser en quoi il serait justifié au regard des éléments comparatifs du marché de retenir une telle évaluation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt également attaqué du 8 décembre 2016, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé à 250 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme B... ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la prestation compensatoire ; que selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
que la durée du mariage est de 25 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de protection de 20 ans ;
que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, est la suivante :
- Mme B... est âgée de 52 ans et se décrit comme épuisée physiquement et psychiquement ; elle verse aux débats des arrêts de travail de décembre 2015 et de juillet 2016 prescrivant des arrêts de 15 jours établis par un médecin psychiatre confirmant cet état ;
que Mme B... n'a cessé son travail que de façon sporadique selon le relevé de carrière du 11 mai 2016 mais, au regard des attestations produites, elle a assuré pour l'essentiel l'éducation des quatre enfants du couple, notamment pour faire face aux problèmes de santé de E... et n'a donc pu se consacrer totalement au développement de ses activités professionnelles ; elle a en outre accueilli à son foyer les deux filles issues d'une précédente union de son époux ;
qu'elle est gérante salariée minoritaire (49%) d'une société ADL Conseil dans laquelle elle est associée avec M. Z... qui est spécialisée dans l'événementiel et la communication pour des marques prestigieuses et des grandes causes ; selon sa déclaration de revenus, elle a perçu un salaire mensuel net imposable de 1.775 euros en 2015 et de 1.123 euros sur les 7 premiers mois de 2016 ; elle ne produit pas l'avis d'imposition 2016 ;
qu'elle indique ne recevoir aucun dividende de la société ADL Conseil dont les résultats sont très faibles (19.197 euros en moyenne de 2011 à 2015) mais détenait un compte courant de 50.000 euros au 31 décembre 2014, le montant de ce compte étant inconnu pour les années 2015 et 2016 ;
que M. B... possède 248 des 250 parts sociales de la SCI Colombe and Love, propriétaire d'un local au [...] au comptant 209.617 euros en mars 2001 qui est loué à la société ADL Conseil dont elle est gérante ; elle indique que la société ADL, du fait de sa situation précaire ne règle aucun loyer depuis 2011 et déclare sur l'honneur qu'elle ne perçoit aucun revenu de la SCI ; celle-ci a pourtant déclaré avoir perçu en 2015 des revenus fonciers de 27.708 euros nets (pièce 261) qui reviennent à l'appelante à concurrence de ses parts ; la valeur du bien immobilier de la [...] , qui n'est grevé d'aucun passif, est estimée entre 600.000 et 640.000 euros par agence en juin 2016 ; un litige existe entre les époux à propos du financement de l'acquisition de ce bien, M. X... prétendant avoir prêté à son épouse une somme de 4 millions de francs, ce que celle-ci conteste ;
que sa déclaration sur l'honneur du 23 septembre 2016, Mme B... possède une épargne de 309.632 euros sous la forme de valeurs mobilières et d'assurance vie ; elle déclare devoir supporter un endettement de 1.792.247 euros ; celui-ci correspond notamment à des impôts relatifs à sa jouissance du logement familial dont elle a éludé le paiement lorsqu'ils étaient exigibles (419.666 euros) et des créances qui lui sont réclamées par son époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et qu'elle conteste (1.304.500 euros) ; que M. X... fait valoir qu'il lui a offert pendant le cours de la vie commune des bijoux équivalent à plusieurs centaines de milliers d'euros et produit de nombreuse factures, émanant notamment de la maison Cartier, mentionnant l'achat de bijoux de grand prix dont Mme B... minimise l'importance ; que Mme B... a participé avec M. Z... et une autre personne, chacun pour un tiers, à la création en 2009 de la société de droit suisse Glamour au capital de 20.000 francs suisses dont l'objet social est la promotion de l'image et du statut de la femme ; elle indique avoir cédé les 8 parts qu'elle détient dans cette société mais n'en rapporte pas la preuve, M. Z... qu'elle désigne comme étant son cessionnaire ainsi que le fils de celui-ci ne l'ayant pas confirmé dans l'attestation versée aux débats et visée comme élément de preuve dans les conclusions (pièce 17) ; que Mme B... indique supporter des charges mensuelles fixes de l'ordre de 1.800 euros hors impôts et sans prendre en compte les frais exposés pour les quatre enfants, ces charges comprenant les frais découlant de la présence d'une employée de maison dont les salaires sont justifiés par un carnet manuscrit et qui n'apparaissent pas dans les documents fiscaux soumis à la cour ;
qu'elle soutient que pour faire face au déficit entre ses revenus et ses charges, elle puise dans son épargne ou emprunte à sa mère ; que les mouvements enregistrés sur ses comptes restent cependant inexpliqués ; ainsi, son compte personnel du Crédit du Nord a été crédité de plus de 95.000 euros en 2013 par le versement de chèques et sans prendre en compte la somme de 10.000 euros que lui a versée la société ADL Conseil le 12 août 2013 ; elle indique sur la même année avoir puisé dans son épargne HSBC 43.000 euros le 28 août 2013 puis dans son épargne NSM une somme de 26.000 euros le 03 octobre 2013, ces deux sommes n'apparaissant pas sur son compte Crédit du Nord ; la provenance des chèques versés sur son compte Crédit du Nord reste donc inconnue mais représente une moyenne de l'ordre de 8.000 euros par mois s'ajoutant à son salaire sur l'année 2013 ; les pièces produites ne permettent pas de procéder à des investigations sur les années 2014 et 2015 ;
que des investigations sur les années 2014 et 2015 ; que concernant le prêt de 13.920 euros accordé par la mère de Mme B... à sa fille le 1er septembre 2014, il doit être constaté qu'il n'a été enregistré au centre des impôts qu'en septembre 2016, à une date proche de la clôture prévue initialement devant la cour, que le transfert de fonds réalisé à cette occasion n'est pas justifié et qu'il apparaît étonnant que la mère de l'appelante, décrite comme ayant très peu de moyens, ait pu prêter de l'argent à sa fille ;
que la situation précaire qu'elle décrit n'est donc pas avérée ; que Mme B... a fait valoir qu'elle n'aura qu'une retraite médiocre compte tenu de la faiblesse des salaires perçus au cours de sa carrière ; elle a cotisé 124 trimestres selon une attestation de la CNAV qui ne prend pas en compte la naissance des quatre enfants et les droits supplémentaires qui en découlent ; elle a acquis 2.361 points ARRCO, 7.945 points AGIRC TB et 176 point AGIRC TC ; elle a constitué une retraite complémentaire auprès de la compagnie Generali qui lui permettra de recevoir selon une estimation de du 27 août 2014 une somme annuelle brute de 1.421 euros à l'âge de 65 ans ; que Mme B... devra se reloger dès que le divorce sera passé en force de chose jugée ;
que M. X... est âgé de 61 ans et ne fait mention d'aucun problème de santé ; il indique avoir cessé toute activité professionnelle pendant plusieurs années avant de créer la société de conseil CMC en 2009, société qui ne génère aucun bénéfice mais enregistre un déficit de 84.727 euros selon son dernier bilan 2015 ; ses avis d'imposition ne mentionnent aucun salaire, les seuls revenus mentionnés étant des revenus de capitaux mobiliers de 1.834 euros en 2015 et en 2015 et 3.397 euros en 2016 ;
que M. X... ne détaille pas précisément ses charges dans ses conclusions et n'en mentionne aucune dans sa déclaration sur l'honneur ; la cour retient notamment au vu des pièces produites qu'il est hébergé par sa mère et doit régler l'impôt de solidarité sur la fortune auquel il est assujetti, soit 16.231 euros en 2016, les pensions alimentaires dues pour ses filles, soit 2.800 euros par mois selon l'arrêt de la cour du 19 décembre 2013, la taxe foncière du logement familial de [...] occupé par son épouse et ses enfants, soit 1.353 euros (seule la première page de l'avis d'imposition est produit ce qui ne permet pas de vérifier l'immeuble visé par cette taxe) ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 25 mai 2016, M. X... détient un patrimoine immobilier constitué de l'hôtel particulier de [...] qu'il évalue 3.000.000 euros (alors que ce bien est évalué par agence immobilière en juillet 2016 entre 4.400.000 et 4.600.000 euros et qu'il l'évaluait lui-même 4.500.000 euros lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de décembre 2013) et mentionne 58.000 euros au titre des capitaux mobiliers ainsi qu'un véhicule Daimler estimé 3.000 euros ; les déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune de 2011 à 2016 produites, la plupart par extrait seulement, mentionnent un actif brut de 2.906.000 en 2011, de 3.380.400 euros en 2014 et de 3.318.668 euros en 2015, ce chiffre étant curieusement identique en 2016 ;
qu'il n'indique qu'il pas de retraite, contrairement à son épouse, que son capital diminue inexorablement, rappelant qu'il a enregistré des pertes importantes notamment avec la société HR Equipement qu'il dirigeait et qui a accumulé près d'un million de pertes en cinq ans selon l'attestation de son commissaire aux comptes du 12 février 2014 ; il fait valoir qu'il vit grâce aux fonds placés sur une assurance vie et aux retraits partiels qu'il opère, la cour observant cependant que M. X... ne justifie d'aucun retrait partiel régulier mais seulement d'un retrait isolé de 2.078 euros le 13 septembre 2016 (pièce 190) et que le crédit à la consommation versé aux débats remonte à 2013 ; qu'il indique qu'il fait l'objet d'une interdiction bancaire mentionnée dans un courrier de la Bred du 29 juin 2016 ; que l'analyse des 12 relevés bancaires de la BRED produits sur la période de janvier à novembre montrent qu'en 2014, M. X... a viré au long de cette période 232.000 euros sur ce compte, soit 21.000 euros en moyenne mensuelle et a fait des dépenses en carte bleue de 47.721 euros, soit une moyenne de 4.338 euros par mois, le surplus, soit 184.279 euros étant affecté à des paiements par chèque ou des virements dont l'objet est inconnu ; le solde de son compte est passé de 9.502 euros en janvier 2014 à 18.900 euros en novembre 2014, cette augmentation n'étant pas significative au vu des volumes transitant sur ce compte ; que M. X... a donc un train de vie très élevé, étant observé que les relevés de 2015 et 2016 ne sont pas versés aux débats ; que la présentation faite par M. X... de sa situation est contestée par Mme B... ; qu'elle soutient que son époux a un patrimoine considérable qu'il dissimule dans des paradis fiscaux et dont la constitution est liée à la cession des parts qu'il possédait dans la société TRECA et à plusieurs héritages ;
qu'après avoir soutenu devant plusieurs juridictions que le patrimoine de M. X..., suite à la cession de sa participation dans le groupe TRECA en 1990 s'élevait à 8.800.000 euros hors hôtel particulier dont la valeur pouvait être estimée à 5.000.000 euros (conclusions du 22 novembre 2011, du 1er juin 2012), Mme B... a progressivement augmenté cette estimation ( 80 millions de francs, soit plus de 12 millions d'euros dans ses conclusions du 11 février 2013 et du 19 mai 2015) pour inscrire la valeur de cette cession dans ses dernières écritures dans une large fourchette entre 15.244.894 euros et 45.734.682 euros sur la base d'une convention de garantie du 22 décembre 1990 qui ne mentionne cependant pas le prix de cession qui doit être reconstitué à défaut d'être déclaré par M. X... ; que cet acte mentionne notamment d'une part que le montant de la garantie n'excède pas 150.000.000 francs dont 29.739.056 francs pour la part de M. X..., d'autre part que la somme de 100.000.000 francs, soit les deux tiers, fait l'objet d'un séquestre entre les mains de maître D..., notaire ; que s'il peut être étonnant que M. X... ne se souvienne pas du prix de cession particulièrement important qu'il a perçu en 1990, qu'il soit incapable de solliciter des quatre autres co-cédants l'acte de cession mentionnant le prix obtenu et se réfère uniquement à la déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune de 1993 mentionnant un actif brut de 59.943.708 francs ( 9.138.359 euros ) dont 14.000.000 francs ( 2.134.286 euros ) relatifs à l'acquisition de l'hôtel particulier de [...] pour évaluer ce prix, la cour observe que dans ses conclusions du 28 octobre 2016 , M. X... a indiqué que la somme de 29.739.056 francs, soit 4.540.313 euros représentait environ 30 % de la totalité du prix de cession qu'il avait perçu, soit la somme de 99.130.186 francs ou 15.134.379 euros qui constitue donc le prix minimum reçu ; que M. X... indique qu'il a été soumis à une imposition de 30 % sur ce montant au titre des plus-values, ce qui ramène le prix net encaissé à 10.594.066 euros sans toutefois rapporter la preuve de cette imposition ;
que Mme B... ajoute que son époux a reçu de son père selon le testament de celui-ci du 27 mars 1989, par préciput et hors part, la totalité des titres, actions ou parts qu'il détenait à son décès à l'exception des parts des sociétés civiles, soit une somme de 19.287.211 francs ou 2.940.316 euros, l'appelante faisant observer que cette somme ressort d'un projet d'acte notarié sur le calcul des droits à payer, non daté et non signé (pièce 135), M. X... n'ayant pas communiqué l'acte de délivrance du legs du 28 juin 1990 ; qu'il existe donc une incohérence entre les somme détenues en 1990 par M. X... (13 millions d'euros environ) et la fortune déclarée en 1993 (9.138.359 euros) sauf à considérer que 4 millions d'euros se sont évaporés sur cette période, ce qui n'est pas soutenu ; que M. X... a en outre hérité de sa belle-soeur, décédée le [...] et a perçu une somme nette d'impôts de 833.533 euros au vu de la déclaration partielle de succession produite ; que Mme B... fait valoir que son époux omet notamment de préciser dans sa déclaration sur l'honneur :
qu'il est propriétaire de deux parkings acquis en même temps que l'hôtel particulier (pièce 125) dont elle estime la valeur unitaire à 38.000 euros par référence aux prix pratiqués sur des biens similaires à [...],
qu'il développe la marque Hypsom au sein de sa société CMC et détient un compte courant de 146.556 euros sur cette société,
* qu'il possède un tableau de grande valeur représentant le pape Pie VII peint par sir Thomas L. et plusieurs véhicules de valeur de telle sorte que la valeur des meubles déclarée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de 6.000 euros est insignifiante, ce que conteste M. M. X... ; qu'enfin, Mme B... croit pouvoir affirmer que M. X... a placé sa fortune dans des paradis fiscaux et notamment à Curaçao et en veut pour preuve la présence dans les relevés de compte de son époux auprès de la Bred de virements dénommés rapatriement étranger ; la cour a pu constater la présence de cinq de ces virements d'un montant unitaire de 2.000 euros en parcourant les 17 relevés de l'année 2013, ces virements étant effectivement désignés sous l'expression 'rapatriement étranger' ; cependant, chacun de ces virements est accompagné d'un avis de crédit descriptif de l'opération précisant que le donneur d'ordre est la société Albe Asset Administration limited et mentionnant comme motif de l'opération remboursement emprunt ; aucun virement de ce type ne figure dans les relevés produits entre janvier et novembre 2014 ; que M. X... justifie par la production de l'attestation d'Alain A..., son beau-frère (pièce 78) que ces sommes participent du remboursement d'un prêt de 1.650.000 francs qu'il a consenti à sa soeur Mme Caroline X... le 25 mai 1992, régulièrement enregistré, de telle sorte que les éléments avancés par Mme B... apparaissent de faible portée probatoire ; qu'il résulte de l'examen de la situation des parties auquel la cour s'est livré que chaque époux observe, à un degré plus ou moins grand, une certaine opacité et tente de minorer au mieux l'état de sa fortune ; qu'ainsi, Mme B... qui n'allègue pas avoir détenu un patrimoine avant son mariage ou avoir reçu des donations ou un héritage pendant le cours de son union avec M. X... s'est constituée un patrimoine de l'ordre de 900.000 euros et reste opaque sur les revenus qu'elle tire de son activité ; que le passif dont elle fait état tout en le contestant n'est pour l'essentiel que la contrepartie de son occupation d'un bien propre de son époux pendant le cours de la procédure de divorce ou d'impôts dont elle a éludé le paiement ; que la volonté de M. X... d'entretenir une grande opacité et de minorer son patrimoine ressort notamment de la production incomplète d'éléments afférents à la constitution de son patrimoine ou à celui qu'il détient actuellement ; que la cour ne peut que relever, entre autres manquements à la loyauté des débats, la dissimulation persistante du prix de cession des actions TRECA qu'il possédait, la production incomplète de ses déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'absence de production de l'acte de délivrance du legs de son père, la production d'une déclaration partielle de succession de sa belle-soeur ;
que ces manquements, complétés par le train de vie de l'intéressé, constituent suffisamment d'indices graves et concordants pour estimer que la fortune de M. X... est supérieure à celle faisant l'objet des déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune, de sa déclaration sur l'honneur ou résultant d'une communication parcimonieuse de pièces insuffisantes ;
que cependant, elle n'atteint pas l'importance que lui donne Mme B... dans ses écritures car il ne peut être contesté qu'elle a été fortement entamée depuis le mariage des époux puisque M. X... s'est complu dans une certaine oisiveté, a connu des problèmes liés à son addiction à l'alcool empêchant toute activité professionnelle sérieuse, n'a pas été capable de mener à bien ses entreprises et a donc vécu sur son capital ; que Mme B... en était bien consciente puisqu'en mars 2009, elle lui reprochait d'avoir dilapidé sa fortune dans une création d'entreprise mal conçue et vouée à l'échec et poursuivie au-delà de toute raison en finançant les déficits sur ses biens propres et poursuivait Est-ce par hasard si depuis plus de deux ans aujourd'hui je suis obligée d'assumer une large part de l'entretien quotidien de notre famille ' (pièce 216) ; que M. Emmanuel B... , père de l'appelante, attestait en juin 2011 concernant son gendre ( pièce 148-1) : une vie sans jamais travailler ni gagner sa vie depuis son mariage, voici 20 ans... j'ai toujours vu M. X... dépenser sans rien gérer, calculer ni investir, sans même entretenir son patrimoine en se laissant couler dans une incurie telle qu'il a à la fois ruiné sa famille et laissé dégrader l'héritage de son hôtel particulier... que néanmoins la comparaison des conditions de vie des époux après la rupture de leur mariage laisse apparaître une disparité au détriment de Mme B... qui lui ouvre droit à percevoir une prestation compensatoire ; ; qu'elle ne peut réclamer que celle-ci prenne la forme d'un démembrement du droit de propriété de M. X... sur l'hôtel particulier qui est un bien propre de celui-ci, cette demande étant disproportionnée avec les intérêts à satisfaire et le patrimoine de M. X... permettant l'allocation d'un capital ;
qu'au vu notamment de la durée du mariage et de la vie commune, de l'âge de l'épouse, de son patrimoine, de son investissement dans l'éducation des enfants et de son retentissement sur un plan professionnel mais également du fait que la prestation compensatoire n'a pas pour but de corriger les effets d'un régime de séparation des biens librement choisi par les époux, il convient d'allouer à Mme B... un capital de 250.000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération ; qu'à ce titre, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; que pour fixer en l'espèce à 250 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... au profit de l'exposante, la cour d'appel a relevé que « ce dernier avait créé la société CMC en 2009, société qui ne génère aucun bénéfice mais enregistre un déficit de 84 727 euros selon son dernier bilan 2015 » ; qu'en statuant ainsi, alors que le caractère provisoirement déficitaire de cette société, ne la dispensait pas pour autant de l'évaluer, même sommairement, comme partie intégrante du patrimoine de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions l'exposante soutenait que M. X... était propriétaire d'un véhicule de luxe de marque Ferrari et qu'il ne pouvait se constituer un titre de preuve à lui-même pour tenter d'établir que ce véhicule aurait été vendu ; que pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire compte tenu du patrimoine des époux, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;