CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° Q 17-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Abdelghani X..., domicilié X..., [...]
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 32-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Abdelghani X..., né en Algérie le [...] , a assigné le ministère public pour faire juger qu'il est français ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'un certificat de nationalité française délivré au père de M. X... mentionne que son grand-père, Arezki X..., né le [...] , était français en application du sénatus-consulte du [...] , que la direction des affaires civiles et du sceau a estimé que la preuve de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français était suffisamment rapportée, enfin qu'un jugement de 2013 a accueilli l'action déclaratoire de son frère Fayçal ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Abdelghani X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application, de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 196 dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ;
Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que iI'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;
Considérant que M.Abdelghani X..., né le [...] à Béjaïa (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de Hadj Mohamed Rachid X..., né à Béjaia (anciennement Bougie) le [...] , dont le propre père Arezki X..., né à Bougie le [...] , a été admis à la qualité de citoyen français en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
Considérant que le ministère public ne conteste pas la chaîne de filiation mais la réalité de l'admission du grand-père de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'est versée aux débats une note de la direction des affaires civiles et du Sceau en date du 16 mars 2009 concernant un autre petit-fils d'Arezki X... suivant laquelle la preuve de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français en application du sénatus consulte du 14juillet 1865 apparaît comme suffisamment rapportée' ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges se sont fondés sur cette pièce pour décider que le père de l'intimé était de statut civil de droit commun, qu'il avait par conséquent conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et que son fils était donc né le [...] d'un père français ;"
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
"Par application de l'article 30 du Code civil il appartient à Monsieur Abdelghani X..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.
Il convient en premier lieu d'observer qu'au regard des règles d'application dans le temps des lois de nationalité, la situation du demandeur, né [...] , relève, non des dispositions de l'article 18 du code civil invoquées à tort, mais de celles de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l'enfant, légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français.
En tout état de cause, dès lors qu'il fonde son action déclaratoire sur sa filiation paternelle, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, du temps de sa minorité, afin de pouvoir produire effet sur sa nationalité, conformément aux exigences de l'article 20-1 du Code civil, et, enfin, qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Il est rappelé à, cet égard que, les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de ce territoire sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil; il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
-de statut civil de droit commun domiciliés [...] au 3juillet 1962, date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto détermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
-de statut civil de droit local originaires d'Algérie, même non domiciliés en Algérie, «ainsi que leurs enfants», quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu'au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Par ailleurs, la renonciation au statut de droit local et l'admission consécutive au statut de droit commun ne pouvait être qu'expresse et résulter d'un décret ou jugement pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929.
Au soutien de sa demande, Monsieur Abdelghani X... produit une copie originale de son acte de naissance n° 01307, dressé le 10 mai 1965 sur déclaration d'un tiers, mentionnant qu'il est né le [...] à Béjaia. (anciennement Bougie) de Mohamed Rachid X... né à Béjaia le [...] , et de Aïcha Z... née à Reghaia le [...] , ainsi que l'acte de mariage de ces derniers, célébré le 31 mars 1958 ; sa filiation légitime se trouve ainsi légalement établie.
Il verse également aux débats l'acte de naissance de son père confirmant qu'il est né le [...] à Béjaia et mentionnant qu'il est fils de Arezki X... et de Djida A..., tous deux nés à Béjaia, respectivement le [...] et en [...].
Il est par ailleurs constant que le 15 mars 1952, un certificat de nationalité française, dont une photocopie est versée aux débats, a été délivré au père du demandeur, désigné comme Hadj Mohamed Rachid X..., mentionnant que celui-ci est le fils de Arezki X..., né le [...] à Bougie et le disant de nationalité française en application du Sénatus Consulte du 14juillet 1865.
Monsieur Abdelghani X... produit aussi :
-un jugement rendu par ce tribunal le 18 janvier 2013, aux termes duquel Monsieur Fayçal X..., frère du demandeur, a été reconnu de nationalité française, "pour être issu d'un père français et par double droit du sol, et avoir conservé de plein droit la nationalité française le 1er janvier 1963, date d'effet sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie, pour avoir été de statut civil de droit commun, à l'instar de son père qui le lui avait transmis. Si ce jugement n'a certes pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du demandeur, sa lecture révèle qu'il est conforme aux demandes du ministère public qui concluait à la nationalité française de l'intéressé,
-les conclusions déposées alors par le ministère public pour Fayçal X... qui le confirme, demandant au tribunal de juger que celui-ci est français et mentionnant expressément : il n'est pas contesté, en l'état que M. Arezki X... originaire d'Algérie né le [...] à Bougie, était de statut civil de droit commun par application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 et que M Hadj Mohamed Rachid X..., son fils, a bénéficié de ce statut". -une note de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau adressée le 16 mars 2009 au greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, dans le cadre d'un recours gracieux formé par un autre petit-fils de Arezki X..., aux termes de laquelle il est indiqué que la preuve de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 apparaît comme suffisamment rapportée".
Au vu de ces éléments et sauf à méconnaître le principe de sécurité juridique, le ministère Public qui a jusqu'alors soutenu que Monsieur Arezki X... et Monsieur Hadj Mohamed Rachid X..., son fils, sont restés français de plein droit à l'indépendance de l'Algérie, ne peut utilement soutenir dans le cadre de la présente instance la thèse radicalement contraire selon laquelle la preuve de la nationalité française des mêmes intéressés ne serait pas rapportée. En conséquence, ses contestations seront écartées.
Dès lors que Monsieur Abdelghani X..., né à l'étranger, démontre, par les pièces susvisées émanant du ministère public lui-même, que son père est français il convient de faire droit à son action déclaratoire en application de l'article 17 précité du code de la nationalité française, issue de la loi du 9 janvier 1973.
En revanche, il n'appartient pas au tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française qui sera de droit, une fois que le présent jugement sera devenu définitif."
ALORS QUE la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun; qu'aussi, en se fondant sur des éléments autres pour dire que Arezki X... relevait du statut civil de droit commun, sans pour autant constater qu'un décret ou jugement d'admission audit statut était communiqué par Abdelghani X... qui supportait la charge de la preuve de sa nationalité française, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil.