N° Z 17-83.787 F-D
N° 58
VD1
28 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Z... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2017, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, mise en danger d'autrui et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 mai 2005, l'appartement occupé par les époux X... a été détruit par un incendie, des dégradations étant causées de ce fait à un logement voisin ; que Mme X..., qui attribuait l'origine des faits à deux individus ayant pénétré chez elle, en l'absence de son mari, a toutefois, compte tenu des éléments de l'enquête, été poursuivie devant le tribunal correctionnel ; que par jugement en date du 23 septembre 2015, elle a été reconnue coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, mise en danger d'autrui, relaxée du chef d'escroquerie et condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 322-6, 322-15 et 322-18 du code pénal, l'article préliminaire et les articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... X... coupable de destruction d'un bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes ;
"aux motifs que la thèse de l'incendie commis par des agresseurs soutenue par Mme X... ne saurait être retenue, même au bénéfice du doute ; que cette thèse est en effet démentie par les témoignages recueillis au cours de l'enquête, notamment ceux des deux électriciens qui accomplissaient des travaux dans le hall de l'immeuble au moment de la prétendue agression, 8 heures 30/8 heures 40 et qui n'ont vu aucune personne pénétrer ou sortir de l'immeuble pouvant correspondre au signalement des deux individus fourni par Mme X... ; que les attestations versées aux débats par l'avocat de l'intéressée n'apportent aucun élément nouveau et objectif permettant d'accroire la thèse de l'agression ; que Mme X... étant seule dans son appartement, au moment des faits, elle ne peut être que l'auteur de l'incendie qui a aussi endommagé l'appartement de sa voisine, Mme Séverine A..., appartements propriété de la SA Picardie Habitat ; que la cour confirmera, en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour ces faits ;
"1°) alors que conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu, laquelle ne peut se déduire de ce que ce dernier n'est pas parvenu à démontrer son innocence ; qu'en l'espèce, pour déclarer la demanderesse coupable de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la thèse de l'incendie commis par des agresseurs soutenue par Mme X... ne saurait être retenue, même au bénéfice du doute et que les attestations versées aux débats par l'avocat de l'intéressée n'apportent aucun élément nouveau et objectif permettant d'accroire la thèse de l'agression ; qu'ainsi, en déduisant la culpabilité de la demanderesse de la seule circonstance que l'intéressée n'a pas démontré que l'incendie litigieux avait été provoqué par un tiers, quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer que Mme X... avait volontairement déclenché cet incendie, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
"2°) alors qu'il n'y point de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme X... coupable du délit prévu à l'article 322-6 du code pénal, à relever que l'intéressée étant seule dans son appartement au moment des faits, elle ne peut qu'être l'auteur de l'incendie, sans indiquer en quoi la prévenue aurait volontairement mis le feu au logement qu'elle occupait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu que pour confirmer la décision de culpabilité de la prévenue du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, l'arrêt relève que, si Mme X... a fait valoir qu'elle avait été victime d'un vol à son domicile le matin des faits, commis par deux individus, des témoins présents dans le hall de l'immeuble n'ont observé aucune entrée ou sortie de tels individus ; que les juges ajoutent que le mari de la prévenu a indiqué n'avoir jamais constaté la présence à son domicile des sommes et lingots d'or évoqués par Mme X... comme lui ayant été dérobés ; qu'ils en déduisent que la prévenue, qui était seule dans son appartement lors des faits, en est l'auteur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux dont elle a déclaré la prévenue coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que les premiers juges ont relaxé Mme X... du chef d'escroquerie au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait demandé à son assureur le remboursement des différents objets qui auraient été présents à son domicile incendié ; que les parties civiles et le ministère public considèrent que le fait pour Mme X... d'avoir adressé à son assureur une liste d'objet avec leur évaluation correspond à une demande de remboursement et qu'ainsi la tentative d'escroquerie serait constituée ; que la valeur déclarée des objets détruits ne concorde pas avec les revenus modestes du couple ; que, hormis la liste des objets détruits par l'incendie, Mme X... a également rédigé et transmis à l'assureur une attestation relatant les circonstances de l'incendie et de l'agression qu'elle prétend avoir subis ; qu'ainsi que déjà vu, la version des faits présentés par l'intéressée n'est pas crédible et ne peut être retenue ; que la liste comprenant des objets probablement surévalués, constitue un simple mensonge par écrit ; que l'attestation établie par Mme X..., qui vise les dispositions de l'article 441-7 du code pénal, est destinée à persuader l'assureur que l'incendie est l'oeuvre d'agresseurs ; que c'est la fourniture de cette attestation mensongère qui caractérise une manoeuvre frauduleuse et un commencement d'exécution ; que la requalification des faits d'escroquerie en tentative d'escroquerie ayant été débattue à l'audience et l'avocat de Mme X... ayant pu présenter ses observations, notamment sur cette question, la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, requalifiera les faits d'escroquerie en tentative d'escroquerie et en déclarera Mme X... coupable ;
"1°) alors que la victime partie civile, non appelante d'un jugement de relaxe, n'étant plus partie à l'instance d'appel et ne pouvant, dès lors, être entendue en cette qualité devant la cour d'appel, n'est pas recevable à solliciter oralement, au cours des débats, une requalification des faits ayant donné lieu à la décision de relaxe ; qu'en l'espèce, pour requalifier les faits initialement poursuivis sous la qualification d'escroquerie en tentative d'escroquerie et déclarer la demanderesse coupable de cette infraction, la cour d'appel a énoncé que cette requalification a été débattue à l'audience et a ainsi permis à l'avocat de Mme X... de présenter ses observations à cet égard, dès lors qu'à l'appel de la cause, à l'audience des débats du 9 novembre 2016, Maître Vandierendonck , avocat de Mme A... et de Sogessur, parties civiles, a sollicité oralement une requalification de la poursuite du chef d'escroquerie en tentative d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, quand aucune de ces parties civiles n'avaient interjeté appel du jugement ayant notamment relaxé la prévenue du chef d'escroquerie, de sorte qu'en cet état les intéressées ne pouvaient plus être entendues en qualité de parties civiles devant la cour d'appel et, partant, n'étaient pas recevables à solliciter, à ce stade, une requalification de ces faits, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que les juges répressifs ne peuvent déduire la culpabilité du prévenu de motifs hypothétiques ; que, dès lors, en estimant, pour caractériser la mauvaise foi de la demanderesse, qu'à la suite du sinistre incendie dont elle a été victime, l'intéressée avait adressé à son assureur une liste comprenant des objets « probablement surévalués », la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que pour infirmer la décision de relaxe partielle de la prévenue du chef d'escroquerie et retenir la tentative de ce délit, l'arrêt énonce que Mme X... a transmis à son assureur, non seulement une liste des objets détruits dans l'incendie, mais qu'elle lui a également fait parvenir une attestation émanant d'elle relatant les circonstances de l'incendie et de l'agression qu'elle prétendait avoir subie ; que les juges retiennent que ce dernier document, portant mention des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, lesquelles sanctionnent la production d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, était destiné à convaincre mensongèrement l'assureur de la responsabilité d'agresseurs, caractérisant ainsi une manoeuvre frauduleuse et un commencement d'exécution ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, la partie civile était fondée à intervenir devant la cour d'appel qui se trouvait saisie tant de l'action publique que de l'action civile, d'autre part, la prévenue a été mise en mesure de formuler des observations sur la requalification opérée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;
"aux motifs qu'en mettant le feu à son domicile, Mme X... a manifestement mis en danger la vie et l'intégrité physique des autres occupants de l'immeuble en violant délibérément une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, la destruction du bien d'autrui au moyen d'un incendie étant prohibée par la loi pénale ; que la cour confirmera, en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour ces faits ;
"1°) alors que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef de destruction volontaire entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré Mme X... coupable de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;
"2°) alors qu'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, au sens de l'article 223-1 du code pénal, ne peut résulter d'une incrimination pénale, laquelle, sans édicter une prescription s'imposant aux justiciables, se borne à décrire un comportement susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur ; que, dès lors, si la destruction du bien d'autrui au moyen d'un incendie est incriminée par l'article 322-6 du code pénal, ce même fait, exposerait-il autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, ne caractérise pas la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en mettant en danger la vie des autres occupants de l'immeuble par le déclenchement d'un incendie dans son appartement, Mme X... a violé délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi, dès lors que la destruction du bien d'autrui au moyen d'un incendie est prohibée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
Que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, l'arrêt retient qu'elle a provoqué l'incendie de son propre appartement, que le feu s'est propagé, et que les occupants de l'immeuble ont ainsi été exposés à un risque pour leur personne ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher quelle obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement aurait été violée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.