LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X..., la SCI Berzin, la SCI des Famards et la SCI Martin Havez ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé à partir de 1978 plusieurs sociétés dont l'une, dénommée Medianor (la société), a obtenu divers concours de la Société de banque du Nord, devenue la Société générale (la banque) ; que l'un de ces concours, un crédit de campagne de trois millions de francs (457 347,05 euros) accordé en 1998, a été garanti par le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence de 500 000 francs (76 224,51 euros) auquel a consenti Mme X... et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en 1999 et 2000 ; qu'une décision définitive a condamné la banque à payer au liquidateur la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'octroi du crédit de campagne ; que M. et Mme X... et trois sociétés civiles créées par eux (les SCI) ont alors recherché la responsabilité de la banque ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. et Mme X... et les SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour dol, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle le dirigeant de la société cautionnée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de M. X..., que ce dernier, en sa qualité de dirigeant, était lui-même parfaitement informé de la situation de ses sociétés et ne démontrait pas que la banque ait eu sur la société des informations qu'il ne détenait pas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la banque ne lui avait pas délibérément dissimulé son intention de ne pas mettre en oeuvre le plan global de restructuration financière qu'elle avait proposé et, partant, la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;
2°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle épouse et associée du dirigeant de la société cautionnée ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de Mme X..., que celle-ci était l'épouse et l'associée du dirigeant de la société cautionnée ainsi que la directrice de la société Tertianor et cogérante de la SCP Coudel, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la banque ne lui avait pas délibérément dissimulé la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée à défaut de mise en oeuvre d'un plan global de restructuration financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;
3°/ qu'une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d'apprécier les risques nés du crédit cautionné ; que ni la qualité d'épouse du dirigeant, ni celle d'associé, ni les fonctions de direction ou de création occupées dans une société du groupe ne suffisent, ensemble ou séparément, à conférer à la caution la qualité de caution avertie ; que les fonctions de direction occupées dans une société tierce ne sont pas plus de nature à permettre une telle qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était l'épouse et associée du dirigeant de la société, qu'elle occupait dans la société Tertianor un poste de direction sans davantage de précision et cogérait avec lui la société civile patrimoniale Coudel dont il n'avait pas été question auparavant ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à conférer à une caution la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X..., président du conseil d'administration et dirigeant de plusieurs entités juridiques du groupe auquel appartenait la société, était totalement impliqué dans l'opération de restructuration financière qu'il a lui-même proposée à la banque, l'arrêt retient que M. X... ne démontrait pas que la banque lui avait dissimulé son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué et de ne pas consentir à la restructuration et aux concours sollicités ; qu'après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'en l'absence d'éléments tendant à démontrer que la banque avait sur la société des informations que M. X... ignorait, celui-ci, parfaitement informé de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'a pas dit que Mme X... était une caution avertie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. et Mme X... et les SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir, au titre de la responsabilité civile délictuelle de la banque, réparation des préjudices subis au titre des apports personnels de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaire, indemnités de licenciement, retraite, parts de la SCPI Pierre patrimoine, de frais de procédure et de préjudice moral, alors, selon le moyen, que les juges du fond, saisis d'une action en responsabilité civile délictuelle, doivent rechercher concrètement l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice dont il leur est demandé réparation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire l'absence de lien de causalité entre le soutien abusif de crédit de la banque à la société et les préjudices allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce crédit fautif, en ce qu'il avait retardé la procédure collective de la société et maintenu l'illusion de sa prospérité financière, n'était pas à l'origine de l'engagement par M. et Mme X... de l'ensemble de leur patrimoine en pure perte, de la perte de valeur des sociétés civiles et commerciales, partenaires de la société, des moins-values réalisées à l'occasion de la vente tardive et à vil prix des immeubles détenus par les SCI ainsi que de la ruine de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le rapport de causalité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait tant de l'arrêt du 30 mars 2006 que d'un jugement du 22 avril 2010 qu'au moment de l'octroi du crédit de campagne jugé illégitime et de la prise des garanties, la situation de la société était lourdement obérée et que le crédit avait retardé l'ouverture de la procédure collective de la société, ce dont il résultait que le préjudice dont la réparation incombait à la banque consistait seulement en l'aggravation du passif résultant de ce retard, la cour d'appel a exactement retenu que les différents chefs de préjudice invoqués ne résultaient pas de la faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que M. et Mme X... et les SCI soulèvent l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. et Mme X... étaient des dirigeants avisés et avertis pour décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information à leur égard, le moyen tiré du caractère averti de ces derniers était nécessairement dans le débat ; que le moyen n'est donc pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer la somme en principal de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, retient que la faute commise par la banque lors de l'octroi du crédit abusif a causé à M. et Mme X... un préjudice distinct et personnel à raison de la mise en oeuvre des garanties consenties ensuite de la procédure collective de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... était une caution avertie, ce dont il résultait qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société générale à payer à M. et Mme X... la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X..., la SCI Berzin, la SCI des Famards et la SCI Martin Havez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la faute contractuelle commise par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SA MEDIANOR avait causé un dommage aux époux X..., et D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Dominique X... et Madame Cécile Z... épouse X... la somme de 350.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « 4- Sur le défaut de qualité à agir. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prétend en vain que les appelants seraient irrecevables à agir "individuellement ou autrement" faute de qualité à agir dès lors que ceux-ci invoquent un préjudice personnel distinct du préjudice collectif de la procédure collective et exercent ainsi une action personnelle dont ils sont seuls titulaires. (...) 6- Sur le dol. Le dol est une cause de nullité de la convention, énonce l'article 1116 du code civil, "lorsque les manoeuvres pratiquées par I 'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté". Il est constant que concomitamment à l'augmentation du crédit de campagne accordé par la SOCIÉTE GENERALE, à hauteur de 3 000 000 F, le 13 mars 1998, Monsieur Dominique X... s'est, avec le consentement express de son épouse, porté caution des engagements de la SA MEDIANOR à l'égard de la SOCIÉTE GENERALE, pour une durée illimitée, à concurrence de 500 000 F, et a consenti au nantissement d'un contrat d'assurance vie VALCAP, évalué au 31 décembre 1997 à 1 912 351,04 F, aux fins de couverture des engagements de la société MEDIANOR vis à vis de la banque à concurrence de 1 700 000 F. Il ressort tant de l'arrêt de la présente Cour d'Appel en date du 30 mars 2006 que du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 22 avril 2010, qui a prononcé la nullité du nantissement en date du 19 février 1998 consenti par Monsieur Félix X..., qu'au moment de l'octroi du crédit de campagne, jugé illégitime, et de la prise des garanties, la SA MEDIANOR était dans une situation lourdement obérée connue de la SOCIÉTÉ GENERALE. Il n'est ni contestable ni au demeurant contesté que Monsieur Dominique X..., Président du conseil d'administration des SA MEDIANOR et TERTIANOR, dirigeant des sociétés MTV et STTC, gérant des SCI BERZIN, DES FAMARDS, MARTIN HAVEZ et de la SCP COUDEL, était une caution avertie, totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe qu'il a lui-même proposée à la SOCIÉTE GENERALE notamment par lettres du 6 mai 1997 et du 14 janvier 1998. Contrairement à ce qui est allégué, les garanties ont été données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne accordé par la SOCIETÉ GENERALE à la SA MEDIANOR, selon la demande de Monsieur X... du 12 mars 1998 de porter le montant initial de 1 300 000 F à 3 000 000 F, et non en contrepartie du plan global de restructuration financière en discussion et non encore arrêté au mois de mars 1998 comme en attestent les lettres de la banque en date du 3 mars 1998, 5 et 14 mai 1998. Monsieur X... affirme qu'à la date du 13 mars 1998, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a dissimulé son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué car elle savait déjà qu'elle ne consentirait pas à la restructuration et aux concours sollicités. Cependant, il ne le démontre d'autant moins que la réponse de la BSD, sollicitée pour intervenir aux côtés de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, n'était pas encore connue à cette date. Etant luimême parfaitement informé de la situation de ses sociétés, comme en témoignent les nombreux courriers produits, échangés avec la SOCIETE GÉNÉRALE, son expert-comptable, le commissaire aux comptes ainsi que les documents sur le groupe MEDIANOR TERTIANOR, et en l'absence d'élément tendant à démontrer que la banque avait sur la SA MEDIANOR des informations que Monsieur X... ignorait, il ne saurait reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement à son obligation d'information. Madame X... était associée des sociétés TERTIANOR dans laquelle elle occupait un poste de direction, MEDIANOR, MTV et STTC, des SCI DES FAMARDS et BERZIN, et co-gérante de la SCP COUDEL. Il ressort du reportage sur la société TERTIANOR (pièce n°8) q u'elle dirigeait cette société aux côtés de son mari et que "la création est réalisée sous la houlette de l'épouse du PDG ". Il s'en déduit qu'elle a consenti au cautionnement donné par son mari en connaissance de la situation financière de la société MEDIANOR et qu'elle ne peut pas plus reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un manquement à son obligation d'information. Aucune réticence dolosive ne pouvant être retenue à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre. 6- Sur la responsabilité délictuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel clés lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il a été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt susvisé que le concours de la banque du 13 mars 1998 de 3 millions de francs n'était pas légitime, que la SOCIÉTE GÉNÉRALE avait à tort accordé un crédit au surplus inadapté à. la SA MEDIANOR lequel avait retardé la procédure collective et se trouvait à l'origine d'un préjudice subi par celle-ci évalué à 460 000 ¿. Contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, c'est bien une faute contractuelle qui lui a été reprochée à cette occasion. C'est cette faute dans l'octroi du crédit de campagne, et non le refus de consentir un plan de restructuration global, qui est à l'origine d'un préjudice distinct et personnel des époux X..., en raison de la mise en oeuvre des garanties consenties en suite de la procédure collective des sociétés MEDIANOR et TERTIANOR survenues le 18 janvier 1999. En revanche, il n'existe aucun lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués par les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ ; 7- Sur les préjudices. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE considère que les appelants ont multiplié les demandes nouvelles lesquelles seraient irrecevables conformément à l'article 564 du Code de procédure civile. Cependant, faute pour elle de préciser quels chefs de demandes seraient nouveaux par rapport à l'ensemble des prétentions formulées en première instance, et la seule évolution des quantum ne rendant pas la demande irrecevable, aucune demande ne peut être déclarée irrecevable. Le préjudice subi par Monsieur et Madame X... doit s'analyser en la perte de chance de ne pas avoir contracté soit, pour Monsieur X..., de ne pas s'être porté caution et de ne pas avoir consenti de nantissement sur son contrat d'assurance vie et, pour Madame X..., de ne pas avoir autorisé le cautionnement donné par son mari et ainsi engagé les biens communs. Il est justifié par la quittance de règlement en date du 18 décembre 2000 que les Mutuelles du Mans Assurances ont payé la somme de 1 912 503,73 francs à la SOCIÉTÉGENÉRALE au titre du contrat VALCAP souscrit par Monsieur Dominique X.... Monsieur et Madame X... réclament à ce titre la somme de 504 074,39 ¿ correspondant à la valeur de ce contrat en 2011. Cependant, il n'est pas certain, au regard notamment des difficultés financières rencontrées par l'ensemble du groupe, que ce contrat aurait été conservé jusqu'à cette date même s'il n'avait pas été donné en garantie. Dans ces conditions, leur préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 350 000 ¿
que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à leur payer avec intérêts au taux légal à compter non de l'assignation mais de la présente décision, la créance de réparation ne pouvant produire d'intérêts que du jour où elle est allouée »
1°) ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, le dirigeant d'une société est présumé avoir connaissance de la situation de sa société, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la faute qu'aurait commise la banque en octroyant à la société un crédit abusif ou excessif, quand bien même il aurait fourni une sûreté en garantie de ce crédit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X..., dirigeant de la société MEDIANOR depuis 1978, « était une caution avertie, totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe qu'il a lui-même proposée à la SOCIÉTE GENERALE notamment par lettres du 6 mai 1997 et du 14 janvier 1998 » et qu'il était « parfaitement informé de la situation de ses sociétés » aucun élément ne démontrant « que la banque avait sur la SA MEDIANOR des informations que Monsieur X... ignorait », ce dont la Cour d'appel a déduit que la SOCIETE GENERALE n'avait pas commis de dol ayant vicié le consentement de Monsieur X... aux actes de cautionnement et de nantissement d'un contrat d'assurance-vie VALCAP qu'il avait donnés en garantie d'un crédit de 3.000.000 F octroyé par la SOCIETE GENERALE à la société MEDIANOR en 1998 ; que la Cour d'appel a toutefois jugé que Monsieur X... était fondé à se prévaloir, sur le fondement délictuel, de la faute commise par la SOCIETE GENERALE à l'égard de la société MEDIANOR et constatée par un arrêt définitif de la Cour d'appel de DOUAI du 30 mars 2006, pour avoir octroyé à cette dernière le crédit de 3.000.000 F alors qu'elle savait que la situation de cette société était irrémédiablement compromise, cette faute ayant selon la Cour d'appel causé à Monsieur X... un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le nantissement du contrat d'assurance-vie au profit de la SOCIETE GENERALE, en garantie du crédit accordé à la société MEDIANOR ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que Monsieur X... était parfaitement informé de la situation de la société MEDIANOR qu'il dirigeait, de sorte qu'ayant donné en pleine connaissance de cause son consentement au nantissement du contrat d'assurance-vie dont il était détenteur, il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour soutien abusif, en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la garantie, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance que la banque ait été reconnue fautive, par une décision irrévocable, pour avoir consenti un crédit abusif au débiteur, n'autorise pas le garant averti, dirigeant de l'entreprise, et bien qu'étant un tiers au contrat, à se prévaloir de cette faute contractuelle en ce qu'elle lui aurait causé un préjudice propre ; qu'en effet, sa qualité de personne avertie le prive de toute possibilité d'agir en réparation contre la banque, dont la faute ne peut être source de responsabilité à son égard ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté les époux X... de leur action en responsabilité contractuelle de la SOCIETE GENERALE,
AUX MOTIFS QUE concomitamment à l'augmentation du crédit de campagne accordé par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 3.000.000 F le 13 mars 1998, M. X... s'était, avec le consentement exprès de son épouse, porté caution des engagements de la société MEDIANOR à l'égard de la SOCIETE GENERALE, pour une durée illimitée, à concurrence de 500.000 F et avait consenti au nantissement d'un contrat d'assurance-vie VALCAP, évalué au 31 décembre 1997 à 1.912.351,04 F, aux fins de couverture des engagements de cette société vis-à-vis de la banque à concurrence de 1.700.000 F ; qu'au moment du crédit de campagne et de la prise de garantie, la société MEDIANOR était dans une situation lourdement obérée connue de la SOCIETE GENERALE ; que M. X..., président du conseil d'administration des sociétés MEDIANOR et TERTIANOR, dirigeant des sociétés MTV et STTC et gérant des SCI BERZIN, DES FAMARDS, MARTIN HAVEZ et de la SCP COUDEL, était une caution avertie, totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière de son groupe qu'il avait lui-même proposée à la SOCIETE GENERALE notamment par lettres du 6 mai 1997 et du 14 janvier 1998 ; que les garanties avaient été données en contrepartie de l'augmentation du crédit de campagne accordée par la SOCIETE GENERALE à la société MEDIANOR, selon la demande de M. X... du 12 mars 1998 de porter le montant initiale de 1.300.000 F à 3.000.000 F, et non en contrepartie du plan global de restructuration financière en discussion et non encore arrêté au mois de mars 1998 ; que M. X... affirmait qu'à la date du 13 mars 1998, la SOCIETE GENRALE lui avait dissimulé son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué car elle savait déjà qu'elle ne consentirait pas à la restructuration et aux concours sollicités; que cependant, il ne le démontrait d'autant moins que la réponse de la BSD, sollicitée pour intervenir aux côtés de la SOCIETE GENERALE, n'était pas encore connue à cette date ; qu'ayant été lui-même parfaitement informé de la situation de ses sociétés, comme en témoignaient les nombreux courriers produits, échangés avec la SOCIETE GENERALE, son expert-comptable, le commissaire aux comptes ainsi que les documents sur le groupe MEDIANOR TERTIANOR et en en l'absence d'élément tendant à démonter que la banque avait sur la société MEDIANOR des informations qu'il ignorait, il ne pouvait reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son obligation d'information ; que Mme X... était associée des sociétés TERTIANOR, dans laquelle elle occupait un poste de direction, MEDIANOR, MTV et STTC et des SCI des FAMARDS et BERZIN, et cogérante de la SCP COUDEL ; qu'il ressortait du reportage de la société TERTIANOR qu'elle dirigeait cette société aux côtés de son mari et que sa création s'était réalisée « sous la houlette de l'épouse du PDG » ; qu'elle avait donc consenti au cautionnement donné par son mari en connaissance de la situation financière de la société MEDIANOR et qu'elle ne pouvait pas plus reprocher à la SOCIETE GENERALE un manquement à son obligation d'information ; qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme X... étaient tous deux impliqués dans la gestion du groupe, l'épouse étant elle-même, outre ses fonctions d'administrateur dans la société MEDIANOR et la société TERTIANOR, directeur général de la société TERTIANOR ; que les dirigeants avaient signé un cautionnement commercial en donnant en garantie un produit d'assurance VALCAP ayant un intérêt patrimonial à la réalisation des opérations cautionnées; qu'en conséquence, c'était en parfaite connaissance de cause que M. et Mme X... avaient signé ce cautionnement commercial sans tromperie de la SOCIETE GENERALE,
ALORS, D'UNE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle le dirigeant de la société cautionnée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de M. X..., que ce dernier, en sa qualité de dirigeant, était lui-même parfaitement informé de la situation de ses sociétés et ne démontrait pas que la SOCIETE GENERALE ait eu sur la société MEDIANOR des informations qu'il ne détenait pas, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SOCIETE GENERALE ne lui avait pas délibérément dissimulé son intention de ne pas mettre en oeuvre le plan global de restructuration financière qu'elle avait proposé et, partant, la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code, ALORS, D'AUTRE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, celle-ci fût-elle épouse et associée du dirigeant de la société cautionnée; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de Mme X..., que celle-ci était l'épouse et l'associée du dirigeant de la société cautionnée ainsi que la directrice de la société TERTIANOR et cogérante de la SCP COUDEL, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la SOCIETE GENERALE ne lui avait pas délibérément dissimulé la situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée à défaut de mise en oeuvre d'un plan global de restructuration financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une caution est avertie lorsque, par ses compétences financières et son implication effective dans la vie de la société cautionnée, elle est en mesure de comprendre précisément la nature et la portée de son engagement et d'apprécier les risques nés du crédit cautionné; que ni la qualité d'épouse du dirigeant, ni celle d'associé, ni les fonctions de direction ou de création occupées dans une société du groupe ne suffisent, ensemble ou séparément, à conférer à la caution la qualité de caution avertie; que les fonctions de direction occupées dans une société tierce ne sont pas plus de nature à permettre une telle qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était l'épouse et associée du dirigeant de la société MEDIANOR, qu'elle occupait dans la société TERTIANOR un poste de direction sans davantage de précision et cogérait avec lui la société civile patrimoniale COUDEL dont il n'avait pas été question auparavant; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à conférer à une caution la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté les époux X... et les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ de leur action en responsabilité civile délictuelle de la SOCIETE GENERALE tendant à obtenir réparation des préjudices subis au titre des apports personnels de fond, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaire, indemnités de licenciement, retraite, parts de la SCPI PIERRE PATRIMOINE, frais de procédure et préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE le tiers à un contrat pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage ; qu'il avait été jugé que le concours de la banque du 13 mars 1998 de 3 millions de francs n'était pas légitime ; que la SOCIETE GENERALE avait accordé à tort un crédit, au surplus inadapté, à la société MEDIANOR, lequel avait retardé la procédure collective et se trouvait à l'origine d'un préjudice subi par celle-ci évalué à 460.000 ¿ ; qu' une faute contractuelle qui lui avait bien été reprochée à cette occasion ; que cette faute dans l'octroi du crédit de campagne, et non le refus de consentir un plan de restructuration global, était à l'origine d'un préjudice distinct et personnel des époux X..., en raison de la mise en oeuvre des garanties consenties en suite de la procédure collective des société MEDIANOR et TERTIANOR survenues le 18 janvier 1999 ; qu'en revanche il n'existait aucun lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués par les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ ; que le préjudice subi par M. et Mme X... devait s'analyser en la perte de chance de ne pas avoir contracté soit, pour M. X..., de ne pas s'être porté caution et de ne pas avoir consenti de nantissement sur son contrat d'assurancevie et, pour Mme X..., de ne pas avoir autorisé le cautionnement donné par son mari et ainsi engagé les biens communs; que les différents chefs de préjudice invoqués au titre des apports de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaires, indemnités de licenciement, retraites, parts de la SCPI PIERRE PATRIMOINE, de frais de procédure et de préjudice moral ne résultaient pas de la faute retenue ; que par ailleurs, en l'absence de lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et les préjudices allégués par les SCI BERZIN, DES FAMARDS et MARTIN HAVEZ, celles-ci seraient également déboutées de l'ensemble de leurs prétentions,
ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une action en responsabilité civile délictuelle, doivent rechercher concrètement l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice dont il leur est demandé réparation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière péremptoire l'absence de lien de causalité entre le soutien abusif de crédit de la SOCIETE GENERALE à la société MEDIANOR et les préjudices allégués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce crédit fautif, en ce qu'il avait retardé la procédure collective de la société MEDIANOR et maintenu l'illusion de sa prospérité financière, n'était pas à l'origine de l'engagement par les époux X... de l'ensemble de leur patrimoine en pure perte, de la perte de valeur des sociétés civiles et commerciales, partenaires de la société MEDIANOR, des moins-values réalisées à l'occasion de la vente tardive et à vil prix des immeubles détenus par les SCI ainsi que de la ruine des époux X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le rapport de causalité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.