LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Librairie Galerie L'Albatros (société L'Albatros), distributrice des vêtements de la société Phard, titulaire, notamment, de la marque Zu Éléments, lui a commandé des articles de la collection automne-hiver 2007-2008 avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2007, la commande n'étant pas encore livrée ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 I du même code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ;
Attendu que, pour justifier le refus de la société Phard de livrer, pendant la période d'observation, les commandes de la marque Zu Éléments pour la saison automne-hiver 2007-2008 et rejeter, en conséquence, la demande d'indemnisation formée par la société L'Albatros, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas payé les livraisons précédentes et que la société Phard pouvait donc invoquer l'exception d'inexécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par confirmation du jugement déféré du tribunal de commerce d'Antibes du 24 avril 2009, il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant de 30 000 euros formée par la société Librairie Galerie L'Albatros à l'encontre de la société Phard pour refus de livrer la collection automne-hiver 2007-2008 de la marque Zu Éléments, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
DIT que chaque partie supportera les dépens exposés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Librairie Galerie l'Albatros et M. Y..., ès qualités,
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit résilié du fait et du chef de la société LIBRAIRIE GALERIE L'ALBATROS le contrat de distribution exclusive la liant à la société PHARD, ordonné à la société LIBRAIRIE GALERIE L'ALBATROS de faire disparaître de ses deux magasins, situés 10 et 12 boulevard Wilson à Antibes, tout signe distinctif des marques PHARD et ZU ELEMENTS, condamné la société LIBRAIRIE GALERIE L'ALBATROS à payer en deniers ou quittances la somme de 76.604,97 euros à la société PHARD et, enfin, débouté la société LIBRAIRIE GALERIE L'ALBATROS de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE «Sur le contrat de distribution : que ce dernier, intitulé en fait , est daté du 2 janvier 2006 et n'a été signé que par la société PHARD; cependant il a été en partie appliqué, notamment en ce qui concerne : - une surface de 50 m2 dédiée aux produits de cette société au sein du magasin de la société L'ALBATROS situé 12 bis Boulevard Wilson à ANTIBES ; - l'approvisionnement de cette seconde société pour les collections printemps-été et automne-hiver et pour celles dites flash ou pronto de la première ; - des escomptes de 25 % et de 15 % sur les prix pendant 3 ans, puis de 15 % et de 8 % ; que d'autres points de ce contrat n'ont certes pas été appliqués (paiement par virement à 60 jours fins de mois, fourniture par la société L'ALBATROS d'une garantie bancaire, application de la loi italienne et compétence exclusive d'un Tribunal italien soit NAPLES), la société PHARD ayant préféré, ce qui est son choix, un plan de financement par chèque à 90 jours, l'absence de cette garantie, l'application du droit français et la compétence du Tribunal de Commerce français d'ANTIBES ; que cependant cette non-application partielle de cet accord commercial ne suffit pas à écarter celui-ci, d'autant que le signé le 30 septembre 2008 cette fois par les 2 parties fait expressément référence au premier contrat et à la garantie bancaire à fournir par la société L'ALBATROS; en outre à cette garantie les parties ont convenu de substituer un nantissement sur le fonds de commerce de cette société ; et tant ce protocole que ce nantissement avaient été autorisés par le Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la société L'ALBATROS dans une ordonnance du 22 juillet 2008 ; que cet accord commercial est donc applicable, d'autant qu'il a été invoqué par la société PHARD, sans contestation de la société L'ALBATROS, dans ses courriers des 19 septembre, 6 octobre, 14 novembre et 10 décembre 2008, le dernier étant une décision de résiliation anticipée pour défaut de paiement des factures dans les délais prévus ; Sur le retard de livraison de la collection automne-hiver 2007/2008 : que l'article 4 des conditions générales de vente de la société PHARD, opposables à la société L'ALBATROS d'autant qu'elles sont écrites à la fois en français et en italien, stipulent notamment "Les dates préétablies d 'expédition s'entendent accompagnées d'une tolérance de 15 (quinze) jours ouvrables. Le manque de livraison ou la livraison retardée de quelques-uns des articles, dans une limite de tolérance de 20 % par rapport au total de la commande confirmée, ne peut donner lieu à compensation ou à des dommages-intérêts ni à l'annulation de ce qui reste de la commande ou à la reprise de la marchandise livrée" ; que le retard invoqué par la société L'ALBATROS est de 15 jours (fin octobre 2007 au lieu du 15 de ce mois), et correspond à la tolérance prévue par la société PHARD, tolérance dont l'application, contrairement à ce que soutient la première société, n'est pas limitée aux seules raisons matérielles ; Sur le refus de livraison des marchandises pourtant commandées : que les commandes faites par la société L'ALBATROS pour le printemps-été 2007 n'ont pas été livrées par la société PHARD, mais de manière logique puisque cette société n'avait pas été payée de ses livraisons pour la saison précédente automne-hiver 2006/2007, et que de ce fait elle pouvait légitimement s'inquiéter du paiement de ces commandes ; que par ailleurs le refus de la société PHARD de livrer les commandes ZU ELEMENTS pour la saison automne-hiver 2007/2008 a la même explication (nonpaiement des livraisons précédentes), tandis que les articles L. 622-21 et 1. 622-23 du Code de Commerce invoqués par la société L'ALBATROS vise les actions en justice et les voies d'exécution, ce que n'est pas ce refus qui correspond au principe de l'exception d'inexécution ; Sur le paiement immédiat demandé fin 2007 par la société PHARD : qu'au cours de la période d'observation en matière de procédure collective, et compte tenu que les relations entre les parties ne concernaient pas spécifiquement celle-ci, il convient d'appliquer non l'article L. 622-17 du Code de Commerce prescrivant un paiement à l'échéance, mais l'article L. 622-13 imposant un paiement comptant lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent ainsi que l'ajustement décidé le Tribunal de Commerce; ce dernier article est en effet une exception à l'exécution du contrat dans l'intérêt du créancier ; qu'à partir de début 2008 la société PHARD a appliqué les délais de paiement de l'accord commercial c'est-à-dire à 60 jours fin de mois, par une décision dont elle avait seule la maîtrise et qui s'expliquait par la perspective de la garantie de paiement que représentait le nantissement du fonds de commerce de la société L'ALBATROS ; Sur les marchandises défectueuses et invendues : que l'article 4 de l'accord commercial régissant le sort des parties impose à la société L'ALBATROS, si. celle-ci est livrée de marchandises défectueuses, de contester dans un délai de 10 jours à compter de la réception et en donnant toutes précisions sur lesdits défauts, faute de quoi les marchandises ne seront pas remplacées et devront être payées ; que cette contestation n'a pas été faite par cette société selon ces modalités, et ne peut donc être entérinée par la Cour ; que selon l'article 6 de l'accord précité la société L'ALBATROS, en contrepartie des escomptes commerciaux consentis par la société PHARD, renonce à la faculté de restitution des marchandises invendues; par ailleurs la seconde société avait le 12 septembre 2008 proposé une reprise d'invendus avec remise supplémentaire à la première, laquelle n'a jamais exprimé son accord ; qu'enfin l'accord commercial ne stipule nullement la reprise par la société PHARD du stock de marchandises de la société L'ALBATROS, cette dernière restant libre de les vendre même si elle n'est plus le distributeur exclusif de son fournisseur ; Sur les autres demandes : qu'au vu de ces divers éléments imputables à la société L'ALBATROS c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce a dit résilié du fait et du chef de cette société le contrat de distribution exclusive la liant à la société PHARD ; qu'en outre la société L'ALBATROS n'est pas fondée à demander la réduction du montant des sommes qu'elle reste devoir à la société PHARD, vu l'absence de fautes contractuelles de cette dernière et parce que cette demande porte sur une période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ; que par suite la demande d'indemnité formée par la société L'ALBATROS au titre d'une responsabilité contractuelle de la société PHARD sera également rejetée, d'autant que mois après la résiliation par la seconde société la première avait retrouvé un nouveau fournisseur la société CERRUTI».
ALORS QUE, premièrement, les conventions peuvent être modifiées d'un commun accord des parties ; que les juges du fond ont constaté que la société L'ALBATROS et la société PHARD s'étaient entendues sur un mode de paiement des livraisons par chèque à 90 jours, de sorte que l'article 7 de la convention de distribution du 2 janvier 2006, qui prévoyait un règlement à 60 jours, n'avait jamais été appliqué (arrêt, p. 7, avant-dernier §) ; qu'en constatant la résiliation de la convention de distribution aux torts de la société L'ALBATROS aux motifs que celle-ci n'aurait pas respecté les délais de paiement fixés par l'article 7, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'exposante et la société PHARD avaient modifié les délais de paiement stipulés à l'article 7, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, en ne recherchant pas, lorsqu'elle y était invitée (conclusions de la société L'ALBATROS, p. 5, § 6 s. ), si dès lors que la société PHARD avait préféré que ses livraisons soient réglées par chèque à 90 jours, et que la société L'ALBATROS avait appliqué ces modalités de paiement, il n'en résultait pas un accord des parties pour écarter l'application de l'article 7 de l'acte du 2 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et s'agissant d'un contrat en cours, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ; que le 7 septembre 2007, un jugement a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ALBATROS ; qu'en jugeant régulier le refus de la société PHARD de livrer les marchandises de la marque ZU ELEMENTS pour la collection automne-hiver 2007 / 2008 aux motifs que la société L'ALBATROS n'avait pas réglé des livraisons précédentes au titre de collections passées, lorsque la livraison automne-hiver devait s'échelonner jusqu'au 15 octobre 2007 (conclusions de l'exposante, p. 9, § 4 s.), soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société L'ALBATROS, de sorte que la société PHARD refusait d'exécuter un contrat en cours pour obtenir le paiement de créances antérieures, les juges du fond ont violé les articles L. 631-14 et L. 622-13 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement, les modalités de paiement prévues par le contrat restent applicables si le contrat est continué après la mise en redressement judiciaire du débiteur de sorte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance ; qu'en jugeant que la société PHARD pouvait désormais exiger le règlement immédiat de ses livraisons, aux motifs que la société L'ALBATROS ayant été placée en redressement judiciaire, elle ne pouvait plus se prévaloir des délais de paiement stipulés dans la convention de distribution, la cour d'appel a violé les articles L. 631-14, L. 622-13 et L. 622-17 du code de commerce.