Résumé de la décision :
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mai 2015, a cassé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia qui avait condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à verser des indemnités journalières à M. X. pour la période allant du 20 janvier 2013 au 23 mars 2013. Ce jugement avait reconnu le droit de M. X à ces indemnités compte tenu de son incapacité à reprendre son ancien emploi, alors que l'expertise médicale indiquait qu'il pouvait exercer une autre activité professionnelle sans effort lombaire. La Cour a déterminé que le droit aux indemnités ne peut être conditionné à l'impossibilité de reprendre un emploi spécifique, mais plutôt à l'incapacité d'exercer toute activité rémunérée.
Arguments pertinents :
1. Caractère général de l'incapacité : La Cour a souligné que selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières dépend uniquement de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre toute activité salariée, et non uniquement son emploi précédent. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale a été considérée comme erronée car elle a évalué la situation à l'aune de l'ancien emploi de l'assuré.
> « le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque » (Code de la sécurité sociale - Article L. 321-1, 5°)
2. Avis de l'expert médical : L'expert a clairement déclaré que M. X pouvait reprendre une autre activité professionnelle, ce qui signifie qu'il n'était pas dans l'impossibilité totale d'exercer. En se fondant sur ces conclusions, la Cour a estimé que le tribunal de première instance avait mal interprété la situation en se basant sur l'impossibilité à reprendre un emploi spécifique plutôt que sur l'incapacité à travailler de manière générale.
> « l'expert désigné conclut que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle le 20 janvier 2013 et que par contre il lui était possible de reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire ».
3. Indifférence de la notification de reprise : La décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, qui notifie la cessation des indemnités journalières avant la reprise effective du travail, est conforme à la réglementation. La date de reprise de l’indemnisation doit se baser sur l’analyse de l’incapacité à travailler.
> « la cessation du service des indemnités journalières suppose simplement le constat que l'assuré est en mesure de reprendre une activité quelconque ».
Interprétations et citations légales :
La Cour de cassation a mis en exergue une interprétation stricte des critères d'attribution des indemnités journalières stipulés dans le code de la sécurité sociale :
- Code de la sécurité sociale - Article L. 321-1, 5° : Cet article stipule que le droit aux indemnités est conditionné par l'incapacité de l'assuré à reprendre une activité professionnelle, sans distinction de l'ancien emploi occupé. La Cour a confirmé que la condition d'incapacité doit être envisagée de manière plus large, englobant toute forme d’activité rémunérée.
- Code de la sécurité sociale - Articles L. 141-1 et L. 141-2 : Ces articles précisent les procédures autour des expertises médicales et des validités des attestations fournies, renforçant le fait que les avis médicaux doivent être respectés par les juridictions et que l'expertise a pour but d'évaluer l'incapacité à exercer toute forme d'activité.
En somme, la décision de la Cour de cassation réaffirme que l’incapacité à travailler ne doit pas être examinée sous l’angle d’un emploi spécifique, mais doit au contraire tenir compte de l’aptitude de l’assuré à exercer un emploi quelconque.