SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 506 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-22.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie aérienne inter régionale express (CAIRE), anciennement dénommée Air Guyane SP, société anonyme, dont le siège est [...] (Guyana),
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atlas voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à Mme Claudia Z..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compagnie aérienne inter régionale express, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 juin 2016), que le 9 janvier 2004 la société Air Guyane SP et la société Air Caraïbes ont conclu un accord en vue de confier à la première une mission d'assistance en escale à l'aéroport de Rochambeau ; que Mme Z... a été engagée à compter du 31 juillet 2004 en qualité de technicienne de trafic par la société Air Guyane SP pour l'assistance des aéronefs de la compagnie Air Caraïbe ; que le 24 janvier 2005, la société Air Caraïbes a résilié cet accord d'assistance en escale, celle-ci étant confiée à compter du 24 mars 2005 à la société Atlas Voyages selon un accord signé par la société Guyane Services Aéronautiques, Agent général "Air Caraïbes" ; que par lettre du 5 décembre 2005, la société Air Guyane SP a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er avril 2005 en raison du refus de la société Atlas Voyages de reprendre le contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre la société Air Guyane SP aux droits de laquelle vient la société Compagnie aérienne inter régionale express et que celle-ci a appelé en intervention forcée la société Atlas Voyages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Compagnie aérienne inter régionale express fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP à l'encontre de la société Atlas Voyages qui avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée, et statuant à nouveau, de mettre celle-ci hors de cause, alors selon le moyen que dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable à l'espèce, l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, prévoit que « cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française » ; qu'à l'inverse de l'article 1 de cette annexe tel qu'issu de l'accord du 5 juillet 2013, il n'exige donc pas pour son application que les entreprises entrante et sortante aient eu pour activité principale l'assistance en escale, mais seulement qu'elles aient eu une activité dans ce domaine ; qu'en écartant l'application de cette annexe VI au prétexte que la société Air Guyane SP devenue CAIRE ne contestait pas que son activité principale relevait du code APE 62.1 Z ou en tout cas ne relevait pas du code 63.2 E correspondant à l'assistance en escale, et que la société Atlas Voyages, ayant une double activité d'assistance en escale et d'agence de voyages n'était pas contestée lorsqu'elle prétendait que l'activité d'agence de voyage correspondait à son activité principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale , dans sa rédaction issue de l'avenant n°65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société Air Guyane SP était classée sous le code NAF 62.1Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l'activité principale de la société Atlas voyages était celle d'agence de voyages, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'accord précité n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie, aérienne inter régionale express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie aérienne inter régionale express
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP à l'encontre de la société Atlas voyages qui avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Mme Claudia Z... , et statuant à nouveau, d'AVOIR mis hors de cause la société Atlas voyages, et condamné la société CAIRE aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail de Mme [Z...] à la société Atlas voyages : la société CAIRE soutient que le contrat de travail des salariés embauchés pour la réalisation d'une prestation d'assistance en escale passé pour le compte de la société Air Caraïbes tel que celui de Mme Z..., devait être automatiquement transféré à la société Atlas Voyages conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et de l'article 2.1 de l'Annexe de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et prétend que le tribunal d'instance de Cayenne lui a donné raison sur ce point ; que toutefois, si la cour relève que le Tribunal d'Instance a déclaré la SAS Air Guyane SP recevable en ses demandes dirigées contre la Société Atlas voyages, c'est toutefois sur le fondement des dispositions conventionnelles, le premier juge ayant expressément écarté dans sa motivation les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dont il a considéré que les conditions d'application n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies ; qu'en effet, d'une part la perte comme en l'espèce d'un marché ne rentre pas dans les cas prévus par ces dispositions et d'autre part, la seule production du contrat de travail de Mme Z... ne saurait suffire, comme l'objecte à juste titre la société Atlas voyages, à établir que le marché en cause constituerait une entité économique autonome, qui se définit, comme un ensemble organisé, notamment de personnes poursuivant un objectif économique propre et pourvu à cette fin de pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie réelle, tel que le pouvoir disciplinaire et de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition ; que la société CAIRE en appelle également aux dispositions de l'annexe VI de la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien ; que cependant, et s'agissant d'un moyen qui ne semble pas avoir été débattu devant le premier juge, la société Atlas voyages objecte que la SAS Air Guyane SP était classée sous le code NAF 62.1 Z attribué aux entreprises de transports aériens alors que l'article 1er de l'annexe VI relatif au transfert de personnel entre entreprise d'assistance en escale prévoit que " le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial. Cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activité française" et qu'il s'en déduit qu'elle n'avait pas vocation à revendiquer les dispositions de cette annexe ; qu'en réplique, la société CAIRE, sans contester que l'activité principale de la SAS Air Guyane SP relevait du code APE 62.1 Z ou qu'en tout cas ne relevait pas du code 63.2 E correspondant à l'assistance en escale, se borne à objecter que le raisonnement de la Société Atlas voyages est erroné en ce qu'elle se fonderait sur la convention collective actuellement en vigueur et non celle applicable au moment des faits ; qu'or cette objection est inefficace car les dispositions invoquées par la société Atlas Voyages correspondent bien à celles applicables aux faits de l'espèce, en vigueur avant leur abrogation par accord du 5 juillet 2013 ; qu'enfin, d'une part il résulte des éléments versés aux débats par la société Atlas Voyages que cette dernière a une double activité d'assistance en escale et d'agence de voyages, et d'autre part, elle n'est pas contestée par l'intimée lorsqu'elle prétend que l'activité d'agence de voyage correspond à son activité principale ; que dans ces conditions, la société Atlas Voyages apparaît fondée à soulever le défaut d'applicabilité de l'annexe VI précitée et ne saurait donc être tenue en vertu de l'article 2 de cet accord à reprendre le contrat de travail de Mme Z... ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la SAS Air Guyane SP à l'encontre de la société Atlas voyages qui avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Mme Z... et, statuant à nouveau, de mettre hors de cause la Société Atlas voyages ;
ALORS QUE dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable à l'espèce, l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, prévoit que « cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française » ; qu'à l'inverse de l'article 1 de cette annexe tel qu'issu de l'accord du 5 juillet 2013, il n'exige donc pas pour son application que les entreprises entrante et sortante aient eu pour activité principale l'assistance en escale, mais seulement qu'elles aient eu une activité dans ce domaine ; qu'en écartant l'application de cette annexe VI au prétexte que la société Air Guyane SP devenue CAIRE ne contestait pas que son activité principale relevait du code APE 62.1 Z ou en tout cas ne relevait pas du code 63.2 E correspondant à l'assistance en escale, et que la société Atlas Voyages, ayant une double activité d'assistance en escale et d'agence de voyages n'était pas contestée lorsqu'elle prétendait que l'activité d'agence de voyage correspondait à son activité principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté, en l'absence d'appel incident, que l'appel interjeté par la société Atlas voyages était limité, à titre principal, aux seules dispositions déclarant recevables les demandes formées par la société Air Guyane SP à son encontre et disant qu'elle avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Mme Z...,
Sans donner de motif à sa décision,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société CAIRE, anciennement Air Guyane SP, après avoir demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevables ses demandes contre la société Atlas voyages et dit que celle-ci avait l'obligation de reprendre le contrat de travail de Mme Z..., sollicitait qu'il soit jugé que la société Atlas voyages n'avait pas repris le contrat de travail de Mme Z... à la suite de la cession de marché d'assistance en escale et que la rupture du contrat de travail de cette salariée lui était imputable ; qu'en jugeant cependant qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.