SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 468 FS-P+B
Pourvois n° J 16-23.831
et K 16-23.832 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 16-23.831 et K 16-23.832 formés par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...],
2°/ M. Éric Y..., domicilié [...],
3°/ M. Frédéric Z..., domicilié [...],
4°/ M. Didier A..., domicilié [...],
5°/ M. B... C..., domicilié [...],
6°/ Mme Joëlle D..., domiciliée [...],
7°/ Mme Béatrice E..., domiciliée [...],
8°/ M. Philippe F..., domicilié [...],
9°/ Mme Evelyne G..., domiciliée [...],
10°/ Mme H... III..., domiciliée [...],
11°/ M. Cédric I..., domicilié [...],
12°/ M. J... K..., domicilié [...],
13°/ Mme L... M..., domiciliée [...],
14°/ Mme Evelyne N..., domiciliée [...],
15°/ Mme Valérie O..., domiciliée [...],
6°/ M. Daniel P..., domicilié [...],
17°/ M. Q... R..., domicilié [...],
18°/ Mme Claudine S..., domiciliée [...],
19°/ M. T... S..., domicilié [...],
20°/ M. U... V..., domicilié [...],
21°/ Mme Marie-Laure W..., domiciliée [...],
2°/ M. H... XX..., domicilié [...],
23°/ M. YYY... YY..., domicilié [...],
24°/ Mme H... ZZ..., domiciliée [...],
25°/ Mme AA... BB..., domiciliée [...],
26°/ M. Laurent CC..., domicilié [...],
27°/ M. B... DD..., domicilié [...],
28°/ M. Franck EE..., domicilié [...],
29°/ M. Thierry FF..., domicilié [...],
30°/ Mme H... GG..., domiciliée [...], ,
31°/ Mme Françoise HH..., domiciliée [...],
32°/ Mme Nadine II..., domiciliée [...],
33°/ M. Laurent JJ..., domicilié [...],
34°/ M. Bruno KK..., domicilié [...],
35°/ Mme Claudine LL..., domiciliée [...],
36°/ M. T... MM..., domicilié [...],
37°/ Mme Dominique B..., domiciliée [...],
38°/ M. Didier NN..., domicilié [...],
39°/ M. Jean-Marc OO..., domicilié [...],
40°/ M. Emmanuel PP..., domicilié [...],
41°/ Mme Béatrice QQ..., domiciliée [...],
42°/ l'union départementale des syndicats CGT du Cantal, dont le siège est [...],
43°/ Mme Nathalie RR..., domiciliée [...],
contre deux arrêts rendus le 12 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans les litiges les opposant à la société Qualicosmetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° J 16-23.831 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° K 16-23.832 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme ZZZ..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. SS..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ZZZ..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., F..., I..., K..., P..., R..., S..., V..., XX..., YY..., CC..., DD..., EE..., FF..., JJ..., KK..., MM..., NN..., OO..., PP..., de Mmes D..., E..., G..., III..., M..., N..., O..., S..., W..., ZZ..., BB..., GG..., HH..., II..., LL..., B..., QQ..., RR... et de l'union départementale des syndicats CGT du Cantal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Qualicosmetics, l'avis de M. SS..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-23.831 et 16-23.832 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 12 juillet 2016), que MM. X..., Y... et quarante autres salariés de la société Qualicosmetics, travaillant en équipe ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire correspondant au temps de pause depuis 2007 et de dommages et intérêts ainsi que d'une demande tendant à voir inscrire le temps de pause rémunéré sur leurs bulletins de salaires ; que l'Union départementale CGT du Cantal est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils les déboutent de leur demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement garanti par une convention collective de temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne saurait être inclus dans le salaire de base lequel est par principe uniquement versé en contrepartie du temps de travail effectif ; qu'au sein de la société les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant la diminution de la pause de 30 à 20 minutes, contre l'octroi de 5 jours de réduction du temps de travail supplémentaire par an, et la non-comptabilisation des 20 minutes de pause payées en temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'après le passage aux 35 heures, l'employeur avait valablement pu régler les temps de pause par leur intégration dans le salaire de base, tout en constatant que ces temps n'étaient pas constitutifs de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
2°/ que lorsque la rémunération des temps de pause est garantie par une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, elle ne peut être absorbée dans le salaire de base, fût-ce en application d'un accord d'entreprise instituant une réduction du temps du travail, dès lors qu'un tel procédé aboutit à la faire disparaître ; qu'au sein de la société, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; que conformément à ces dispositions, les salariés en équipe étaient rémunérés, jusqu'en 2001, pour 169 heures de travail mensuel, comme leurs collègues en journée, mais à la différence de ces derniers, ils ne travaillaient que 159,5 heures compte tenu de 10,5 heures de pause qui étaient traitées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant, afin d'assurer le maintien du salaire des salariés, une majoration du taux horaire de base de 11,43% « temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe » ; que cet accord prévoyait que la réduction du temps de travail devait se traduire, pour les salariés en équipe, par différentes formules impliquant toutes un temps de présence quotidien de 39 ou 40 heures sur 5 jours, une pause de 20 minutes journalières non comptabilisée en temps de travail effectif, et l'octroi de jours de repos ouvrés dits J35 destinés à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée normale de travail ; qu'il ressortait en outre des propres explications de l'employeur que présents 40 heures par semaine, les salariés travaillant en équipe avaient eu à suivre, depuis 2001, un temps de travail effectif de 37h50 par semaine, bénéficiant de 15,5 jours de RTT pour compenser les 2h50 de travail effectif réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaire auxquelles s'ajoutaient 2h50 de pause hebdomadaire non comptabilisées en temps de travail effectif (cf. les conclusions d'appel adverses p. 18) ; qu'il en résultait donc que depuis 2001, les temps de pause hebdomadaire étaient effectués au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire de sorte qu'ils ne pouvaient être rémunérés par le salaire de base majoré, celui-ci ne rémunérant que 151,67 heures par mois ; qu'en jugeant que les salariés avaient été rémunérés de leur temps de pause, après le passage aux 35 heures, par leur intégration dans le salaire de base majoré, lorsqu'un tel mécanisme aboutissait à faire disparaitre la rémunération conventionnellement garantie desdits temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000, ensemble l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'ancien article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L. 2253-1 du code du travail ;
3°/ qu''à supposer que les temps de pause puissent être rémunérés par le paiement du salaire de base, c'est à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire ; que la cour d'appel a relevé que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents 39 heures (ou, selon les cas, 40 heures) par semaine, ce temps étant décomposé de la manière suivante : un temps de travail effectif de 37 heures 33 centième par semaine (ou, selon les cas, 38h33), une pause de 1 heure 67 par semaine et l'octroi de 14,5 jours de RTT (ou, selon les cas, 20 jours de RTT), pour compenser les 2 (ou 3) heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires ; que si les salariés en équipe se trouvaient donc rémunérés ou indemnisés par l'octroi de congés des 37h33 (ou 38h33) de temps de travail effectif qu'ils accomplissaient hebdomadairement, ils ne l'étaient pas pour les temps de pause portant leur temps de présence à la semaine de 37h33 (ou 38h33) à 39h (ou 40 h) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les heures de présence des salariés avaient bien été payées ou récupérées par la prise de RTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
4°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut intervenir que si elle est expressément acceptée par les salariés concernés ; qu'à supposer que le salaire de base majoré versé aux salariés, suite au passage aux 35 heures, ait intégré outre le paiement des temps de travail effectif réalisés, les temps de pause dus aux salariés, il aurait alors un caractère forfaitaire, impliquant l'accord des salariés concernés ; qu'en jugeant que le salaire de base versé pour 151,67 heures aux salariés intégrait non seulement les temps de travail effectif mais aussi les temps de pause des salariés, sans constater que ce mécanisme forfaitaire avait fait l'objet d'un accord individuel de chaque salarié concerné, tandis que ce point était contesté par les intéressés et qu'il était constaté que l'employeur avait privé les salariés de la possibilité de vérifier à l'examen de leurs bulletins de paie que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut être défavorable au salarié auquel elle doit garantir le respect des minimas légaux et conventionnels faute de quoi ce dispositif doit lui être déclaré inopposable ; qu'il était en l'espèce constant qu'à supposer que les temps de pause aient été intégrés dans le salaire de base des salariés, leur rémunération s'en serait trouvée inférieure aux minimas conventionnels ; qu'en déboutant malgré tout les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Mais attendu, d'une part, que l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie se limite à prévoir que les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d'1/2 heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base du salaire réel ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 que sur une durée déterminée d'un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord ARTT et de minimiser son coût et qu'à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe, que le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris, pour les salariés en équipe ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il ressort de ce texte que l'augmentation de 11,43 % du salaire horaire de base était destinée à maintenir le salaire au niveau existant avant le passage aux 35 heures et qu'elle s'appliquait à la fois au salaire de base proprement dit ainsi qu'à la rémunération au titre du temps de pause et que même si à partir de 2005, la ligne relative au temps de pause a été supprimée, l'examen des bulletins de salaire montre que le salaire de base n'a pas été modifié et qu'il a continué à intégrer la rémunération au titre des temps de pause, en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait jamais cessé de rémunérer les temps de pause, n'avait pas méconnu les dispositions de cet accord ;
D'où il suit que le moyen, dont les quatrième et cinquième branches manquent en droit et en fait, n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend inopérant le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., F..., I..., K..., P..., R..., S..., V..., XX..., YY..., CC..., DD..., EE..., FF..., JJ..., KK..., MM..., NN..., OO..., PP..., Mmes D..., E..., G..., III..., M..., N..., O..., S..., W..., ZZ..., BB..., GG..., HH..., II..., LL..., B..., QQ..., RR... et l'union départementale des syndicats CGT du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° J 16-23.831 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union départementale des syndicats CGT du Cantal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des temps de pause, ainsi que l'ajout de l'ancienneté, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire sur le fondement d'une résistance abusive de l'employeur, d'AVOIR limité à une somme de 100 € les dommages et intérêts dus au salarié, d'AVOIR débouter le salarié de sa demande de remboursement des timbres fiscaux acquittés au cours de la procédure, d'AVOIR donné acte à la société Qualicosmetics de ce que les seules sommes qu'elle restait devoir correspondaient à un rappel de salaire sur les minima conventionnels et d'AVOIR condamner le salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre du temps de pause
Il résulte des explications fournies par les parties qu'avant le passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents dans l'entreprise 8 heures par jour, ce qui correspondait à un temps de travail de 7h30 et un temps de pause de 30 minutes. Les salariés travaillant en journée étaient également présents 8 heures par jour et travaillaient 8 heures sans temps de pause. Les uns et les autres étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures.
A la suite de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 31 janvier 2001, sous réserve d'une période de transition d'un an, le temps de travail a été réduit à 35 heures selon les dispositions suivantes (article 2.4 de l'accord) :
Les salariés travaillant en journée effectuent 7h30 de travail par jour, soit 37,5 heures par semaine. 30 minutes de travail par jour sont compensées par 15,5 jours dite de 'RTT' par an pour parvenir à une réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
Pour les salariés travaillant en équipe, comme M. X..., plusieurs cas étaient prévus dont les deux suivants:
- « maintien d'un horaire hebdomadaire de présence de 39 heures sur 5 jours, comprenant chacun 33,33 centièmes (20 minutes) de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif (...), donnant lieu à 37,33 centièmes (37h20 minutes) de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures en moyenne sur l'année sont obtenus par l'octroi de 14,5 jours de repos ouvrés (...) »,
- « passage d'un horaire hebdomadaire de présence de 40 heures sur 5 jours, comprenant chacun 33,33 centièmes (20 minutes) de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif (...), donnant lieu à 38,33 centièmes (38h20) de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures en moyenne sur l'année sont obtenus par l'octroi de 20 jours de repos ouvrés (...) ».
Il était précisé que la diminution de la pause de 30 à 20 minutes était considérée par les organisations syndicales comme plus favorable car cette diminution générait des jours de RTT et il est constant que le nombre de jours de RTT supplémentaires correspondant à la diminution de la durée de la pause est de 5 par an.
Les salariés en cause dans la présente procédure travaillent :
- pour les uns du lundi au vendredi à raison de 7h40 de temps de travail effectif et 20 minutes de pause, soit 8 heures de présence quotidienne et 38h20 de temps de travail effectif par semaine avec 20 jours de RTT par an,
- pour les autres, du lundi au jeudi à raison de 7h40 de temps de travail effectif et 20 minutes de pause, soit 8 heures de présence quotidienne et, le vendredi, à raison de 6h40 de temps de travail effectif et de 20 minutes de pause, soit 7 heures de présence quotidienne, soit, au total, 37 h20 de temps de travail effectif par semaine avec 14,5 jours de RTT par an.
L'article 8.2 de l'accord prévoyait la mise en place d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire laquelle devait être intégrée au salaire de base brut à l'issue de la première année d'application de l'accord. Il était ainsi prévu : « à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe; le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43%, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ».
Il ressort clairement de cette disposition que l'augmentation de 11,43 % du salaire horaire de base était destinée à maintenir le salaire au niveau existant avant le passage aux 35 heures et qu'elle s'appliquait à la fois au salaire de base proprement dit et à la rémunération au titre du temps de pause.
C'est par conséquent à tort que M. X... soutient que le différentiel concernerait uniquement le temps de travail effectif.
Pour soutenir que la rémunération du temps de pause aurait été supprimée lors du passage aux 35 heures, il fait valoir qu'avant ce passage, les salariés travaillant en équipe effectuaient un temps de travail effectif de 159,50 heures payé 169 heures, avec 10,50 heures de plus au titre du temps de pause alors que, depuis lors, ils effectuent un temps de travail effectif de 151,67 heures payé 151,67 heures « puisque le temps de pause est exclu du temps de travail effectif ». Ils comparent leur situation avec celle des salariés travaillant en journée qui étaient payés 169 heures pour 169 heures de temps de travail effectif et qui sont maintenant payés 151,67 heures pour 151,67 heures de temps de travail effectif.
Un tel raisonnement ne peut cependant être retenu.
Contrairement à ce que soutient M. X..., la rémunération perçue telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire, ne correspond pas à 151,67 heures de temps de travail effectif puisque l'accord collectif a prévu que le salaire de base comprend à la fois la rémunération du temps de travail effectif et la rémunération du temps de pause. Il convient de relever qu'après le passage aux 35 heures, le montant du salaire horaire est resté identique alors qu'auparavant, il servait de base à la rémunération de 169 heures de présence comprenant le temps de pause. Après le passage aux 35 heures, il a été maintenu à l'identique, et a seulement été augmenté de 11,43 %, au titre de l'indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du temps de travail, « temps de pause rémunérés y compris » ;
La comparaison avec les salariés travaillant à la journée n'est pas pertinente. Ceux-ci ont, certes, bénéficié aussi de la majoration de 11,43 %, ce qui est conforme à l'intention des signataires de l'accord collectif puisque la réduction du temps de travail aboutissait à une réduction de salaire de 11,43 %. Mais le fait que leur salaire horaire soit identique à celui des salariés travaillant en équipe n'est nullement la preuve que la rémunération du temps de pause ne serait pas comprise dans le montant de ce salaire horaire. Avant comme après le passage aux 35 heures, le salaire de base perçu par les salariés travaillant en équipe comprend, pour partie, la rémunération du temps de pause.
Pour déterminer le temps de travail effectif, il convient de tenir compte des horaires de travail effectivement réalisées ainsi que des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. Or, le temps de travail effectif accompli chaque mois par les salariés travaillant en équipe, tel qu'il résulte des horaires communiqués, ne correspond pas à un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, lequel n'est atteint qu'en déduisant les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
S'il est vrai qu'en application de l'article L 3121-2 du code du travail, issu de la loi nº2000-37 du 19 janvier 2000, le temps de pause ne peut plus être assimilé à un temps de travail effectif, la durée du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe a été réduite, par l'effet de l'accord du 31 janvier 2001, de 37h30 à 35 h (et non pas de 39h à 35h), le temps de pause venant s'ajouter à ce temps de travail effectif et la rémunération servie correspondant à l'ensemble constitué par le temps de travail effectif et les temps de pause.
Le temps de travail effectif de 35 heures par semaine doit se calculer sur l'année en prenant en compte les jours de « RTT ». En l'espèce, si les salariés travaillant en équipe sont présents dans l'entreprise 40 heures par semaine, leur temps de travail effectif n'est que 37h20 ou 38h20 par semaine selon les cas. Ils bénéficient de 14,5 ou de 20 jours de RTT par an, selon les cas, pour compenser les heures de travail effectif venant s'ajouter aux 35 heures hebdomadaires et ils bénéficient de 2h30 de pause par semaine, dont une partie (représentant 10 minutes par jour) sous forme de RTT.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire qu'à la suite de l'accord du 31 janvier 2001, il a été ajouté à la ligne correspondant au salaire de base deux lignes, l'une correspondant à la rémunération du temps de pause, l'autre à l'indemnité différentielle dont le total représente 11,43 % conformément à l'accord. A l'issue de la période transitoire d'un an, ces deux lignes ont disparu, remplacées par une seule ligne ne mentionnant que le nombre d'heures de pause rémunérées, la rémunération de celles-ci et l'indemnité différentielle étant intégrées dans le salaire de base conformément aux dispositions de l'accord collectif.
Même si, à partir de 2005, la ligne relative au temps de pause a été supprimée, l'examen des bulletins de salaire montre que le salaire de base n'a pas été modifié et que, par conséquent, il a continué à intégrer la rémunération au titre des temps de pause.
Il apparaît, en conséquence, que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de cet accord et qu'il n'a jamais cessé de rémunérer les temps de pause.
Le calcul du salarié revendiquant une indemnité différentielle correspondant à la différence entre le salaire payé antérieurement pour 169 heures et le salaire payé après le passage aux 35 heures pour 151,67 heures ne peut être retenu puisqu'il compare un salaire perçu pour 169 heures comprenant le temps de pause avec un salaire considéré comme rémunérant 151,67 heures de travail effectif, sans tenir compte du temps de pause alors que celui-ci a été observé et intégré dans le temps de présence dans l'entreprise.
M. X... fait valoir que s'il doit être considéré que la rémunération du temps de pause est incluse dans le salaire de base, il s'ensuit qu'il a perçu pendant 15 ans une rémunération inférieure au salaire minimum et il souligne, à juste titre, que, pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il faut prendre en compte le seul salaire de base en excluant la rémunération du temps de pause.
L'employeur ne conteste pas qu'un « rattrapage » des minima salariaux doit être pratiqué et il précise avoir fait deux propositions aux salariés que ceux-ci ont refusées.
Même si le salaire minimum n'a pas été respecté, il n'en reste pas moins établi que la rémunération du temps de pause a été incluse dans le salaire de base et que M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause. Il y a lieu, en outre, de constater qu'aucune demande n'a été formulée par ce dernier au titre d'un rappel de salaire sur les minima conventionnels dans le cadre de la présente instance.
En l'absence de toute demande à ce titre, il peut seulement être donné acte à l'employeur de sa proposition tendant à allouer à M. X... une somme de 785,26€ à ce titre.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du temps de pause.
Il y a, toutefois, lieu de donner acte à l'employeur, ajoutant au jugement, de sa proposition de payer à ce dernier la somme mentionnée ci-dessus.
Sur les demandes au titre de la rectification des bulletins de salaire.
L'article 8-2 de l'accord collectif du 31 janvier 2001 prévoyait que les bulletins de paie devaient comporter deux lignes, une relative au temps de travail effectif et l'autre au temps de pause;
La SAS Qualicosmetics expose que le fait que la ligne « temps de pause » ait été supprimée sur les bulletins de paie en 2005 ne constitue qu'une suppression purement formelle.
Elle ajoute que les salariés n'ont pas été pénalisés puisque le temps de pause a été intégré dans le taux horaire depuis le mois de mai 2002.
Elle ajoute avoir ré-instaurée depuis le mois de décembre 2013 sur les bulletins de paie des salariés une ligne « temps de pause rémunéré ».
Il convient néanmoins de relever qu'en agissant de la sorte pendant plusieur années l'employeur n'a pas respecté les dispositions formelles de l'accord collectif précité, et certainement induit chez le salarié une confusion à l'origine de la présente instance.
Elle l'a également privé de la possibilité de vérifier à l'examen de leurs bulletins de salaire que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base ce qui lui a causé un préjudice certain.
En l'état de ces éléments c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont condamné la SAS Qualicosmetics à rectifier les bulletins de paie de M. X... pour faire apparaître les temps de pause et à verser à ce dernier une somme de 50 € pour réparer son préjudice.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de l'union départementale des syndicats CGT du cantal.
Le salarié ayant été débouté au principal de ses demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal en leurs prétentions M. X... et l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, ce qui exclut qu'ils puissent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Si les situations respectives des parties justifiaient en équité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit du salarié, ces mêmes considérations commandent en revanche de ne lui allouer qu'une somme de 100 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes;
La décision déférée sera réformée de ce chef.
Ces mêmes considérations commandent que la SAS Qualicosmetics soit pour sa part déboutée de ses demandes fondées sur ce texte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) sur les rappels de salaire relatifs au temps de pause:
Que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que: « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;
Que l'article L .3121-1 du code du travail prévoit que: « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ;
Que selon l'article L. 3121-2 du code du travail: « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » ;
Qu'au vu des conclusions déposées par les parties lors de l'audience, et après en avoir débattu, il apparaît que les salariés travaillant en équipe effectuaient 36 heures 30 de temps de travail effectif et bénéficiaient de 2 heures 30 au titre de la pause assimilée à du travail effectif pour un total de 39 heures de présence avant le passage aux 35 heures ;
Que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe avaient un temps de travail effectif de 37 heures 33 par semaine, bénéficiant d'une pause de 1 heure 67 par semaine, étaient présents 39 heures par semaine bénéficiant de 14,5 jours de RTT pour compenser 2 heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires, jours de RTT issus d'une négociation réduisant le temps de pause de 30 minutes, accordées par la convention de la plasturgie, à 20 minutes, augmentant la durée du travail effectif de 10 minutes par Jour ;
Que le Conseil constate que les heures de présence ont bien été payées ou récupérées par la prise de RTT. ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire relatif au temps de pause, ainsi que l'ajout de l'ancienneté;
Que néanmoins l'article 8-2 de l'accord du 31 janvier 2001 prévoit que le bulletin de salaire doit comprendre deux lignes : une pour la rémunération du temps de travail effectif et une pour la rémunération du temps de pause ; que cet accord n'a jamais été dénoncé;
Qu'ainsi, la SAS Qualicosmetics devra rectifier les bulletins de salaire en mentionnant le temps de pause rémunéré;
2) sur les dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail:
Que la SAS Qualicosmetics n'a pas respecté l'article 8-2 de l'accord du 31 janvier 2001 en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de salaire les temps de pause ;
En conséquence, il convient d'allouer à M. X... la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts;
(
)
3) sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que:
« Comme il est dit au 1 de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;
Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas rempli son obligation prévue par l'accord du 31 janvier 2001 concernant les fiches de paie;
Que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits ;
Qu'il serait économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. Qualicosmetics à payer la somme de 300 euros à M. X... ;
4) sur le remboursement du timbre fiscal de 35 euros:
Que l'article 695 du code de procédure civile dispose que: « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger; (..) »
Qu'en l'espèce, le demandeur a dû s'acquitter d'un droit de timbre de 35 euros concomitamment à l'acte introductif d'instance;
Que ce droit de timbre et les différents frais sont compris dans les dépens;
Que l'article 696 du code de procédure civile dispose que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
Qu'en l'espèce la SAS Qualicosmetics succombe en partie à l'instance; qu'il y a donc lieu de mettre les dépens à sa charge » ;
1°) ALORS QUE le paiement garanti par une convention collective de temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne saurait être inclus dans le salaire de base lequel est par principe uniquement versé en contrepartie du temps de travail effectif ; qu'au sein de la société Qualicosmetics, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant la diminution de la pause de 30 à 20 minutes, contre l'octroi de 5 jours de réduction du temps de travail supplémentaire par an, et la non-comptabilisation des 20 minutes de pause payées en temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'après le passage aux 35 heures, l'employeur avait valablement pu régler les temps de pause par leur intégration dans le salaire de base, tout en constatant que ces temps n'étaient pas constitutifs de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
2°) ALORS QUE lorsque la rémunération des temps de pause est garantie par une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, elle ne peut être absorbée dans le salaire de base, fût-ce en application d'un accord d'entreprise instituant une réduction du temps du travail, dès lors qu'un tel procédé aboutit à la faire disparaitre ; qu'au sein de la société Qualicosmetics, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; que conformément à ces dispositions, les salariés en équipe étaient rémunérés, jusqu'en 2001, pour 169 heures de travail mensuel, comme leurs collègues en journée, mais à la différence de ces derniers, ils ne travaillaient que 159,5 heures compte tenu de 10,5 heures de pause qui étaient traitées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant, afin d'assurer le maintien du salaire des salariés, une majoration du taux horaire de base de 11,43% « temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe » ; que cet accord prévoyait que la réduction du temps de temps devait se traduire, pour les salariés en équipe, par différentes formules impliquant toutes un temps de présence quotidien de 39 ou 40 heures sur 5 jours, une pause de 20 minutes journalières non comptabilisée en temps de travail effectif, et l'octroi de jours de repos ouvrés dits J35 destinés à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée normale de travail ; qu'il ressortait en outre des propres explications de l'employeur que présents 40 heures par semaine, les salariés travaillant en équipe avaient eu à suivre, depuis 2001, un temps de travail effectif de 37h50 par semaine, bénéficiant de 15,5 jours de RTT pour compenser les 2h50 de travail effectif réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaire auxquelles s'ajoutaient 2h50 de pause hebdomadaire non comptabilisées en temps de travail effectif (cf. les conclusions d'appel adverses p. 18) ; qu'il en résultait donc que depuis 2001, les temps de pause hebdomadaire étaient effectués au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire de sorte qu'ils ne pouvaient être rémunérés par le salaire de base majoré, celui-ci ne rémunérant que 151,67 heures par mois ; qu'en jugeant que le salarié avait été rémunéré de ses temps de pause, après le passage aux 35 heures, par leur intégration dans le salaire de base majoré, lorsqu'un tel mécanisme aboutissait à faire disparaitre la rémunération conventionnellement garantie desdits temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000, ensemble l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'ancien article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L. 2253-1 du code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que les temps de pause puissent être rémunérées par le paiement du salaire de base, c'est à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire ; que la cour d'appel a relevé que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents 39 heures (ou, selon les cas, 40 heures) par semaine, ce temps étant décomposé de la manière suivante : un temps de travail effectif de 37 heures 33 centième par semaine (ou, selon les cas, 38h33), une pause de 1 heure 67 par semaine et l'octroi de 14,5 jours de RTT (ou, selon les cas, 20 jours de RTT), pour compenser les 2 (ou 3) heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires ; que si les salariés en équipe se trouvaient donc rémunérés ou indemnisés par l'octroi de congés des 37h33 (ou 38h33) de temps de travail effectif qu'ils accomplissaient hebdomadairement, ils ne l'étaient pas pour les temps de pause portant leur temps de présence à la semaine de 37h33 (ou 38h33) à 39h (ou 40 h) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les heures de présence du salarié avaient bien été payées ou récupérées par la prise de RTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
4°) ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut intervenir que si elle est expressément acceptée par les salariés concernés ; qu'à supposer que le salaire de base majoré versé aux salariés, suite au passage aux 35 heures, ait intégré outre le paiement des temps de travail effectif réalisés, les temps de pause dus au salarié, il aurait alors un caractère forfaitaire, impliquant l'accord de ce dernier ; qu'en jugeant que le salaire de base versé pour 151,67 heures au salarié intégrait non seulement les temps de travail effectif mais aussi les temps de pause, sans constater que ce mécanisme forfaitaire avait fait l'objet d'un accord de la part du salarié, tandis que ce point était contesté par l'intéressé et qu'il était constaté que l'employeur avait privé le salarié de la possibilité de vérifier à l'examen de ses bulletins de paie que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut être défavorable au salarié auquel elle doit garantir le respect des minimas légaux et conventionnels faute de quoi ce dispositif doit lui être déclaré inopposable ; qu'il était en l'espèce constant qu'à supposer que les temps de pause aient été intégrés dans le salaire de base du salarié, sa rémunération s'en serait trouvée inférieure aux minimas conventionnels ; qu'en déboutant malgré tout le salarié de sa demande de paiement des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouter l'Union départementale des syndicats CGT du Cantal de ses demandes tendant à voir condamner la société Qualicosmetics à lui payer les sommes de 30 000 € au titre du manquement à l'intérêt collectif de la profession et de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande de remboursement des timbres fiscaux acquittés au cours de la procédure et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de l'union départementale des syndicats CGT du cantal.
Le salarié ayant été débouté au principal de ses demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal en leurs prétentions M. X... et l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, ce qui exclut qu'ils puissent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Si les situations respectives des parties justifiaient en équité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit du salariés ces mêmes considérations commandent en revanche de ne lui allouer qu'une somme de 100 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes;
La décision déférée sera réformée de ce chef.
Ces mêmes considérations commandent que la SAS Qualicosmetics soit pour sa part déboutée de ses demandes fondées sur ce texte » ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour débouter l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal de ses demandes pour manquement à l'intérêt collectif de la profession, que le salarié « ayant été débouté au principal de ses demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs », la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demande en paiement des temps de pause s'étendra aux chefs de dispositif par lesquels l'Union départementale des syndicats CGT du Cantal a été débouté de ses demandes pour manquement à l'intérêt collectif de la profession, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° K 16-23.832 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., C..., F..., I..., K..., P..., R..., S..., V..., XX..., YY..., CC..., DD..., EE..., FF..., JJ..., KK..., MM..., NN..., OO..., PP..., Mmes D..., E..., G..., I..., M..., N..., O..., S..., W..., ZZ..., BB..., GG..., HH..., II..., LL..., B..., QQ..., RR... et l'union départementale des syndicats CGT du Cantal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des temps de pause, ainsi que l'ajout de l'ancienneté, d'AVOIR débouté les salariés de leur demande indemnitaire sur le fondement d'une résistance abusive de l'employeur, d'AVOIR limité à une somme de 100 € les dommages et intérêts dus au salariés, d'AVOIR débouter les salariés de leur demande de remboursement des timbres fiscaux acquittés au cours de la procédure, d'AVOIR donné acte à la société Qualicosmetics de ce que les seules sommes qu'elle restait devoir correspondaient à un rappel de salaire sur les minima conventionnels et d'AVOIR condamner les intéressés aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « A titre préliminaire il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les nº RG 13/ 3131 à RG 13/3175 et RG 13/3210 sous le numéro RG 13/3131 dans le cadre d'une bonne administration de la justice
Que pour le surplus il convient d'examiner les points en litige.
Sur les demandes au titre du temps de pause
Il résulte des explications fournies par les parties qu'avant le passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents dans l'entreprise 8 heures par jour, ce qui correspondait à un temps de travail de 7h30 et un temps de pause de 30 minutes. Les salariés travaillant en journée étaient également présents 8 heures par jour et travaillaient 8 heures sans temps de pause. Les uns et les autres étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures.
A la suite de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 31 janvier 2001, sous réserve d'une période de transition d'un an, le temps de travail a été réduit à 35 heures selon les dispositions suivantes (article 2.4 de l'accord) :
Les salariés travaillant en journée effectuent 7h30 de travail par jour, soit 37,5 heures par semaine. 30 minutes de travail par jour sont compensées par 15,5 jours dite de 'RTT' par an pour parvenir à une réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.
Pour les salariés travaillant en équipe, plusieurs cas étaient prévus dont les deux suivants:
- « maintien d'un horaire hebdomadaire de présence de 39 heures sur 5 jours, comprenant chacun 33,33 centièmes (20 minutes) de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif (...), donnant lieu à 37,33 centièmes (37h20 minutes) de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures en moyenne sur l'année sont obtenus par l'octroi de 14,5 jours de repos ouvrés (...) »,
- « passage d'un horaire hebdomadaire de présence de 40 heures sur 5 jours, comprenant chacun 33,33 centièmes (20 minutes) de pause payée non comptabilisée en temps de travail effectif (...), donnant lieu à 38,33 centièmes (38h20) de temps de travail effectif hebdomadaire. Les 35 heures en moyenne sur l'année sont obtenus par l'octroi de 20 jours de repos ouvrés (...) ».
Il était précisé que la diminution de la pause de 30 à 20 minutes était considérée par les organisations syndicales comme plus favorable car cette diminution générait des jours de RTT et il est constant que le nombre de jours de RTT supplémentaires correspondant à la diminution de la durée de la pause est de 5 par an.
Les salariés en cause dans la présente procédure travaillent :
- pour les uns du lundi au vendredi à raison de 7h40 de temps de travail effectif et 20 minutes de pause, soit 8 heures de présence quotidienne et 38h20 de temps de travail effectif par semaine avec 20 jours de RTT par an,
- pour les autres, du lundi au jeudi à raison de 7h40 de temps de travail effectif et 20 minutes de pause, soit 8 heures de présence quotidienne et, le vendredi, à raison de 6h40 de temps de travail effectif et de 20 minutes de pause, soit 7 heures de présence quotidienne, soit, au total, 37h20 de temps de travail effectif par semaine avec 14,5 jours de RTT par an.
L'article 8.2 de l'accord prévoyait la mise en place d'une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien du salaire laquelle devait être intégrée au salaire de base brut à l'issue de la première année d'application de l'accord. Il était ainsi prévu : « à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris pour les salariés en équipe; le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43%, temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe ».
Il ressort clairement de cette disposition que l'augmentation de 11,43 % du salaire horaire de base était destinée à maintenir le salaire au niveau existant avant le passage aux 35 heures et qu'elle s'appliquait à la fois au salaire de base proprement dit et à la rémunération au titre du temps de pause.
C'est par conséquent à tort que les salariés soutiennent que le différentiel concernerait uniquement le temps de travail effectif.
Pour soutenir que la rémunération du temps de pause aurait été supprimée lors du passage aux 35 heures, ils font valoir qu'avant ce passage, les salariés travaillant en équipe effectuaient un temps de travail effectif de 159,50 heures payé 169 heures, avec 10,50 heures de plus au titre du temps de pause alors que, depuis lors, ils effectuent un temps de travail effectif de 151,67 heures payé 151,67 heures 'puisque le temps de pause est exclu du temps de travail effectif'. Ils comparent leur situation avec celle des salariés travaillant en journée qui étaient payés 169 heures pour 169 heures de temps de travail effectif et qui sont maintenant payés 151,67 heures pour 151,67 heures de temps de travail effectif.
Un tel raisonnement ne peut cependant être retenu.
Contrairement à ce que soutiennent les salariés, la rémunération perçue telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire, ne correspond pas à 151,67 heures de temps de travail effectif puisque l'accord collectif a prévu que le salaire de base comprend à la fois la rémunération du temps de travail effectif et la rémunération du temps de pause. Il convient de relever qu'après le passage aux 35 heures, le montant du salaire horaire est resté identique alors qu'auparavant, il servait de base à la rémunération de 169 heures de présence comprenant le temps de pause. Après le passage aux 35 heures, il a été maintenu à l'identique, et a seulement été augmenté de 11,43 %, au titre de l'indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du temps de travail, « temps de pause rémunérés y compris » ;
La comparaison avec les salariés travaillant à la journée n'est pas pertinente. Ceux-ci ont, certes, bénéficié aussi de la majoration de 11,43 %, ce qui est conforme à l'intention des signataires de l'accord collectif puisque la réduction du temps de travail aboutissait à une réduction de salaire de 11,43 %. Mais le fait que leur salaire horaire soit identique à celui des salariés travaillant en équipe n'est nullement la preuve que la rémunération du temps de pause ne serait pas comprise dans le montant de ce salaire horaire. Avant comme après le passage aux 35 heures, le salaire de base perçu par les salariés travaillant en équipe comprend, pour partie, la rémunération du temps de pause.
Pour déterminer le temps de travail effectif, il convient de tenir compte des horaires de travail effectivement réalisées ainsi que des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail. Or, le temps de travail effectif accompli chaque mois par les salariés travaillant en équipe, tel qu'il résulte des horaires communiqués, ne correspond pas à un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, lequel n'est atteint qu'en déduisant les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
S'il est vrai qu'en application de l'article L 3121-2 du code du travail, issu de la loi nº2000-37 du 19 janvier 2000, le temps de pause ne peut plus être assimilé à un temps de travail effectif, la durée du temps de travail effectif des salariés travaillant en équipe a été réduite, par l'effet de l'accord du 31 janvier 2001, de 37h30 à 35 h (et non pas de 39h à 35h), le temps de pause venant s'ajouter à ce temps de travail effectif et la rémunération servie correspondant à l'ensemble constitué par le temps de travail effectif et les temps de pause.
Le temps de travail effectif de 35 heures par semaine doit se calculer sur l'année en prenant en compte les jours de « RTT ». En l'espèce, si les salariés travaillant en équipe sont présents dans l'entreprise 40 heures par semaine, leur temps de travail effectif n'est que 37h20 ou 38h20 par semaine selon les cas. Ils bénéficient de 14,5 ou de 20 jours de RTT par an, selon les cas, pour compenser les heures de travail effectif venant s'ajouter aux 35 heures hebdomadaires et ils bénéficient de 2h30 de pause par semaine, dont une partie (représentant 10 minutes par jour) sous forme de RTT.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire qu'à la suite de l'accord du 31 janvier 2001, il a été ajouté à la ligne correspondant au salaire de base deux lignes, l'une correspondant à la rémunération du temps de pause, l'autre à l'indemnité différentielle dont le total représente 11,43 % conformément à l'accord. A l'issue de la période transitoire d'un an, ces deux lignes ont disparu, remplacées par une seule ligne ne mentionnant que le nombre d'heures de pause rémunérées, la rémunération de celles-ci et l'indemnité différentielle étant intégrées dans le salaire de base conformément aux dispositions de l'accord collectif.
Même si, à partir de 2005, la ligne relative au temps de pause a été supprimée, l'examen des bulletins de salaire montre que le salaire de base n'a pas été modifié et que, par conséquent, il a continué à intégrer la rémunération au titre des temps de pause.
Il apparaît, en conséquence, que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de cet accord et qu'il n'a jamais cessé de rémunérer les temps de pause.
Le calcul des salariés revendiquant une indemnité différentielle correspondant à la différence entre le salaire payé antérieurement pour 169 heures et le salaire payé après le passage aux 35 heures pour 151,67 heures ne peut être retenu puisqu'ils comparent un salaire perçu pour 169 heures comprenant le temps de pause avec un salaire considéré comme rémunérant 151,67 heures de travail effectif, sans tenir compte du temps de pause alors que celui-ci a été observé et intégré dans le temps de présence dans l'entreprise.
Les salariés font valoir que s'il doit être considéré que la rémunération du temps de pause est incluse dans le salaire de base, il s'ensuit qu'ils ont perçu pendant 15 ans une rémunération inférieure au salaire minimum et ils soulignent, à juste titre, que, pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il faut prendre en compte le seul salaire de base en excluant la rémunération du temps de pause.
L'employeur ne conteste pas qu'un 'rattrapage' des minima salariaux doit être pratiqué et il précise avoir fait deux propositions aux salariés que ceux-ci ont refusées.
Même si le salaire minimum n'a pas été respecté, il n'en reste pas moins établi que la rémunération du temps de pause a été incluse dans le salaire de base et que les salariés ne sont pas fondés à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de pause. Il y a lieu, en outre, de constater qu'aucune demande n'a été formulée par les salariés au titre d'un rappel de salaire sur les minima conventionnels dans le cadre de la présente instance.
En l'absence de toute demande à ce titre, il peut seulement être donné acte à l'employeur de sa proposition tendant à allouer :
- 1 408,30 € au profit de M. TT... Maurice,
- 819,36 € au profit de M. Y... Eric,
- 618,69 € au profit de M. Z... Frédéric,
- 932,77 € au profit de M. A... Didier,
- 953,91 € au profit de M. C... B...,
- 1 483,30 € au profit de Mme. D... Joëlle,
- 1 231,23 € au profit de Mme UU... Catherine,
- 859,27 € au profit de Mme E... Béatrice,
- 385,21 € au profit de M. F... Philippe,
- 1 188,37 € au profit de Mme G... Evelyne,
- 533,15 € au profit de Mme I... H...,
- 3 638,73 € au profit de M. I... Cédric,
- 598,15 € au profit de M. K... J...,
- 1 599,30 € au profit de Mme VV... Monique,
- 1 558,21 € au profit de Mme WW... AA...,
- 1 410,82 € au profit de Mme M... L...,
- 2 455,14 € au profit de N... Evelyne,
- 1 382,96 € au profit de Mme O... Valérie,
- 2 482,00 € au profit de M. P... Daniel,
- 721,43 € au profit de M. R... [...] ,19 € au profit de Mme XXX... Corinne,
- 1 051,65 € au profit de Mme QQ... Béatrice,
- 2 423,27 € au profit de M. S... T...,
- 2 396,69 € au profit de Mme S... Claudine,
- 2740,80 € au profit de M. V... U...,
- 1 382,62 € au profit de Mme W... Marie-Laure,
- 0,00 € au profit de M. XX... H...,
- 1 696,21 € au profit de M. YY... YYY...,
- 2 355,84 € au profit de Mme RR... Nathalie,
- 2 457,45 € au profit de Mme ZZ... H...,
- 1 409,23 € au profit de Mme BB... AA...,
- 2 746,45 € au profit de M. CC... Laurent,
- 2 443,80 € au profit de M. DD... B...,
- 2 303,10 € au profit de M. EE... Franck,
- 1 437,44 € au profit de M. FF... Thierry,
- 957,81 € au profit de Mme GG... H...,
- 2 303,91 € au profit de Mme HH... Françoise,
- 964,45 € au profit de Mme II... Nadine,
- 1 516,12 € au profit de M. JJ... Laurent,
- 614,06 € au profit de M. KK... Bruno,
- 2 402,83 € au profit de Mme LL... Claudine,
- 661,16 € au profit de M. MM... T...,
- 2 594,94 € au profit de M. B... Dominique,
- 363,77 € au profit de M. NN... Didier,
- 1 919,58 € au profit de M. OO... Jean-Marc,
- 556,44 € au profit de M. PP... Emmanuel.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes. Il y a, toutefois, lieu de donner acte à l'employeur, ajoutant au jugement, de sa proposition de payer aux salariés les sommes mentionnées ci-dessus.
Sur les demandes au titre de la rectification des bulletins de salaire.
L'article 8-2 de l'accord collectif du 31 janvier 2001 prévoyait que les bulletins de paie devaient comporter deux lignes, une relative au temps de travail effectif et l'autre au temps de pause;
La SAS Qualicosmetics expose que le fait que la ligne ' temps de pause ' ait été supprimée sur les bulletins de paie en 2005 ne constitue qu'une suppression purement formelle.
Elle ajoute que les salariés n'ont pas été pénalisés puisque le temps de pause a été intégré dans le taux horaire depuis le mois de mai 2002.
Elle ajoute avoir ré-instaurée depuis le mois de décembre 2013 sur les bulletins de paie des salariés une ligne « temps de pause rémunéré ».
Il convient néanmoins de relever qu'en agissant de la sorte pendant plusieur années l'employeur n'a pas respecté les dispositions formelles de l'accord collectif précité, et certainement induit chez les salariés une confusion à l'origine de la présente instance.
Elle les a également privés de la possibilité de vérifier à l'examen de leurs bulletins de salaire que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base ce qui leur a causé un préjudice certain.
En l'état de ces éléments c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont condamné la SAS Qualicosmetics à rectifier les bulletins de paie des salariés pour faire apparaître les temps de pause et à verser à chacun des salariés une somme de 50 € pour réparer leurs préjudices.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de l'union départementale des syndicats CGT du cantal.
Les salariés ayant été déboutés au principal de leurs demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal en leurs prétentions
M. Maurice TT..., M. Eric Y..., M. Frédéric Z..., M. Didier A..., M. B... C..., Mme. Joëlle D..., Mme Catherine UU..., Mme Béatrice E..., M. Philippe F..., Mme Evelyne G..., Mme H... I..., M. Cédric I..., M. J... K..., Mme Monique VV..., Mme AA... WW..., Mme L... M..., Mme Evelyne N..., Mme Valérie O..., M. Daniel P..., M. Q... R..., Mme Corinne XXX..., Mme Béatrice QQ..., M. T... S..., Mme Claudine S..., M. U... V..., Mme Marie-Laure W..., M. H... XX..., M. YYY... YY..., Mme Nathalie RR..., Mme H... ZZ..., Mme AA... BB..., M. Laurent CC..., M. B... DD..., M. Franck EE..., M. Thierry FF..., Mme H... GG..., Mme Françoise HH..., Mme Nadine II..., M. Laurent JJ..., M. Bruno KK..., Mme Claudine LL..., M. T... MM..., M. Dominique B..., M. Didier NN..., M. Jean-Marc OO..., M. Emmanuel PP... et l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, ce qui exclut qu'ils puissent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Si les situations respectives des parties justifiaient en équité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit des salariés, ces mêmes considérations commandent en revanche de ne leur allouer qu'une somme de 100 € à chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes;
La décision déférée sera réformée de ce chef.
Ces mêmes considérations commandent que la SAS Qualicosmetics soit pour sa part déboutée de ses demandes fondées sur ce texte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) sur les rappels de salaire relatifs au temps de pause:
Que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que: « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;
Que l'article L .3121-1 du code du travail prévoit que: « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ;
Que selon l'article L. 3121-2 du code du travail: « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » ;
Qu'au vu des conclusions déposées par les parties lors de l'audience, et après en avoir débattu, il apparaît que les salariés travaillant en équipe effectuaient 36 heures 30 de temps de travail effectif et bénéficiaient de 2 heures 30 au titre de la pause assimilée à du travail effectif pour un total de 39 heures de présence avant le passage aux 35 heures ;
Que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe avaient un temps de travail effectif de 37 heures 33 par semaine, bénéficiant d'une pause de 1 heure 67 par semaine, étaient présents 39 heures par semaine bénéficiant de 14,5 jours de RTT pour compenser 2 heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires, jours de RTT issus d'une négociation réduisant le temps de pause de 30 minutes, accordées par la convention de la plasturgie, à 20 minutes, augmentant la durée du travail effectif de 10 minutes par Jour ;
Que le Conseil constate que les heures de présence ont bien été payées ou récupérées par la prise de RTT. ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire relatif au temps de pause, ainsi que l'ajout de l'ancienneté;
Que néanmoins l'article 8-2 de l'accord du 31 janvier 2001 prévoit que le bulletin de salaire doit comprendre deux lignes : une pour la rémunération du temps de travail effectif et une pour la rémunération du temps de pause ; que cet accord n'a jamais été dénoncé;
Qu'ainsi, la SAS Qualicosmetics devra rectifier les bulletins de salaire en mentionnant le temps de pause rémunéré;
2) sur les dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail:
Que la SAS Qualicosmetics n'a pas respecté l'article 8-2 de l'accord du 31 janvier 2001 en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de salaire les temps de pause ;
En conséquence, il convient d'allouer à chaque demandeur la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts;
3) sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
Que l'article 700 du code de procédure civile dispose que:
« Comme il est dit au 1 de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;
Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas rempli son obligation prévue par l'accord du 31 janvier 2001 concernant les fiches de paie;
Que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits ;
Qu'il serait économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. Qualicosmetics à payer la somme de 300 euros à chaque demandeur ;
4) sur le remboursement du timbre fiscal de 35 euros:
Que l'article 695 du code de procédure civile dispose que: « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger; (..) »
Qu'en l'espèce, les demandeurs ont dû s'acquitter d'un droit de timbre de 35 euros concomitamment à l'acte introductif d'instance;
Que ce droit de timbre et les différents frais sont compris dans les dépens;
Que l'article 696 du code de procédure civile dispose que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
Qu'en l'espèce la S.A.S. Qualicosmetics succombe en partie à l'instance; qu'il y a donc lieu de mettre les dépens à sa charge » ;
1°) ALORS QUE le paiement garanti par une convention collective de temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne saurait être inclus dans le salaire de base lequel est par principe uniquement versé en contrepartie du temps de travail effectif ; qu'au sein de la société Qualicosmetics, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant la diminution de la pause de 30 à 20 minutes, contre l'octroi de 5 jours de réduction du temps de travail supplémentaire par an, et la non-comptabilisation des 20 minutes de pause payées en temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'après le passage aux 35 heures, l'employeur avait valablement pu régler les temps de pause par leur intégration dans le salaire de base, tout en constatant que ces temps n'étaient pas constitutifs de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
2°) ALORS QUE lorsque la rémunération des temps de pause est garantie par une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, elle ne peut être absorbée dans le salaire de base, fût-ce en application d'un accord d'entreprise instituant une réduction du temps du travail, dès lors qu'un tel procédé aboutit à la faire disparaitre ; qu'au sein de la société Qualicosmetics, les salariés postés bénéficient, en vertu de l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie, pour un travail effectué en continu d'un minimum de 6 heures, de 30 minutes de pause payées sur la base de leur salaire réel ; que conformément à ces dispositions, les salariés en équipe étaient rémunérés, jusqu'en 2001, pour 169 heures de travail mensuel, comme leurs collègues en journée, mais à la différence de ces derniers, ils ne travaillaient que 159,5 heures compte tenu de 10,5 heures de pause qui étaient traitées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; qu'à l'occasion du passage aux 35 heures, un accord d'entreprise a été conclu prévoyant, afin d'assurer le maintien du salaire des salariés, une majoration du taux horaire de base de 11,43% « temps de pause rémunérés y compris pour les salariés en équipe » ; que cet accord prévoyait que la réduction du temps de temps devait se traduire, pour les salariés en équipe, par différentes formules impliquant toutes un temps de présence quotidien de 39 ou 40 heures sur 5 jours, une pause de 20 minutes journalières non comptabilisée en temps de travail effectif, et l'octroi de jours de repos ouvrés dits J35 destinés à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée normale de travail ; qu'il ressortait en outre des propres explications de l'employeur que présents 40 heures par semaine, les salariés travaillant en équipe avaient eu à suivre, depuis 2001, un temps de travail effectif de 37h50 par semaine, bénéficiant de 15,5 jours de RTT pour compenser les 2h50 de travail effectif réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaire auxquelles s'ajoutaient 2h50 de pause hebdomadaire non comptabilisées en temps de travail effectif (cf. les conclusions d'appel adverses p. 18) ; qu'il en résultait donc que depuis 2001, les temps de pause hebdomadaire étaient effectués au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire de sorte qu'ils ne pouvaient être rémunérés par le salaire de base majoré, celui-ci ne rémunérant que 151,67 heures par mois ; qu'en jugeant que les salariés avaient été rémunérés de leur temps de pause, après le passage aux 35 heures, par leur intégration dans le salaire de base majoré, lorsqu'un tel mécanisme aboutissait à faire disparaitre la rémunération conventionnellement garantie desdits temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000, ensemble l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'ancien article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L. 2253-1 du code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que les temps de pause puissent être rémunérées par le paiement du salaire de base, c'est à la condition d'être inclus dans les 35 heures de travail hebdomadaire ; que la cour d'appel a relevé que suite au passage aux 35 heures, les salariés travaillant en équipe étaient présents 39 heures (ou, selon les cas, 40 heures) par semaine, ce temps étant décomposé de la manière suivante : un temps de travail effectif de 37 heures 33 centième par semaine (ou, selon les cas, 38h33), une pause de 1 heure 67 par semaine et l'octroi de 14,5 jours de RTT (ou, selon les cas, 20 jours de RTT), pour compenser les 2 (ou 3) heures 33 de travail effectif s'ajoutant aux 35 heures hebdomadaires ; que si les salariés en équipe se trouvaient donc rémunérés ou indemnisés par l'octroi de congés des 37h33 (ou 38h33) de temps de travail effectif qu'ils accomplissaient hebdomadairement, ils ne l'étaient pas pour les temps de pause portant leur temps de présence à la semaine de 37h33 (ou 38h33) à 39h (ou 40 h) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les heures de présence des salariés avaient bien été payées ou récupérées par la prise de RTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'ancien article L. 212-4 du code du travail, devenu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, l'article 4 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » à la convention collective de la plasturgie et l'article 2.4 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
4°) ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut intervenir que si elle est expressément acceptée par les salariés concernés ; qu'à supposer que le salaire de base majoré versé aux salariés, suite au passage aux 35 heures, ait intégré outre le paiement des temps de travail effectif réalisés, les temps de pause dus aux salariés, il aurait alors un caractère forfaitaire, impliquant l'accord des salariés concernés ; qu'en jugeant que le salaire de base versé pour 151,67 heures aux salariés intégrait non seulement les temps de travail effectif mais aussi les temps de pause des salariés, sans constater que ce mécanisme forfaitaire avait fait l'objet d'un accord individuel de chaque salarié concerné, tandis que ce point était contesté par les intéressés et qu'il était constaté que l'employeur avait privé les salariés de la possibilité de vérifier à l'examen de leurs bulletins de paie que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire de base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la mise en oeuvre d'une rémunération forfaitaire, découlerait-elle d'un accord collectif, ne peut être défavorable au salarié auquel elle doit garantir le respect des minimas légaux et conventionnels faute de quoi ce dispositif doit lui être déclaré inopposable ; qu'il était en l'espèce constant qu'à supposer que les temps de pause aient été intégrés dans le salaire de base des salariés, leur rémunération s'en serait trouvée inférieure aux minimas conventionnels ; qu'en déboutant malgré tout les salariés de leur demande de paiement des temps de pause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouter l'Union départementale des syndicats CGT du Cantal de ses demandes tendant à voir condamner la société Qualicosmetics à lui payer les sommes de 30 000 € au titre du manquement à l'intérêt collectif de la profession et de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande de remboursement des timbres fiscaux acquittés au cours de la procédure et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de l'union départementale des syndicats CGT du cantal.
Les salariés ayant été déboutés au principal de leurs demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal en leurs prétentions
M. Maurice TT..., M. Eric Y..., M. Frédéric Z..., M. Didier A..., M. B... C..., Mme. Joëlle D..., Mme Catherine UU..., Mme Béatrice E..., M. Philippe F..., Mme Evelyne G..., Mme H... I..., M. Cédric I..., M. J... K..., Mme Monique VV..., Mme AA... WW..., Mme L... M..., Mme Evelyne N..., Mme Valérie O..., M. Daniel P..., M. Q... R..., Mme Corinne XXX..., Mme Béatrice QQ..., M. T... S..., Mme Claudine S..., M. U... V..., Mme Marie-Laure W..., M. H... XX..., M. YYY... YY..., Mme Nathalie RR..., Mme H... ZZ..., Mme AA... BB..., M. Laurent CC..., M. B... DD..., M. Franck EE..., M. Thierry FF..., Mme H... GG..., Mme Françoise HH..., Mme Nadine II..., M. Laurent JJ..., M. Bruno KK..., Mme Claudine LL..., M. T... MM..., M. Dominique B..., M. Didier NN..., M. Jean-Marc OO..., M. Emmanuel PP... et l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal supporteront les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, ce qui exclut qu'ils puissent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Si les situations respectives des parties justifiaient en équité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit des salariés, ces mêmes considérations commandent en revanche de ne leur allouer qu'une somme de 100 € à chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes;
La décision déférée sera réformée de ce chef.
Ces mêmes considérations commandent que la SAS Qualicosmetics soit pour sa part déboutée de ses demandes fondées sur ce texte » ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour débouter l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal de ses demandes pour manquement à l'intérêt collectif de la profession, que les salariés « ayant été déboutés au principal de leurs demandes au titre des temps de pause, l'Union Départementale des syndicats CGT du Cantal ne justifie pas d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif des travailleurs », la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement des temps de pause s'étendra aux chefs de dispositif par lesquels l'Union départementale des syndicats CGT du Cantal a été débouté de ses demandes pour manquement à l'intérêt collectif de la profession, en application de l'article 624 du code de procédure civile.