CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 338 FS-D
Pourvoi n° Y 17-17.960
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant au préfet du Maine-et-Loire, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 15 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 29 juin 2016, M. X... a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation d'un arrêté du 14 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, le 8 novembre, il a été placé en rétention à l'issue de sa garde à vue à l'occasion d'une enquête de flagrance ; que le préfet a sollicité la prolongation de la mesure puis, le 14 novembre, en a informé le président du tribunal administratif conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention alors, selon le moyen, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en jugeant suffisante l'information donnée par le préfet au président du tribunal administratif quant à la mise en rétention administrative de M. X... le 14 novembre 2016, soit six jours après le placement en rétention, le premier président a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 8 novembre 2016, aux fins de délivrance d'un laisser-passer et que l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse ; qu'elle retient que la juridiction administrative aura nécessairement statué avant que la mesure d'éloignement puisse être mise à exécution, de sorte que l'information tardive du tribunal administratif par le préfet n'a pas affecté la durée du maintien en rétention ; que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont il était tenu de vérifier la mise en oeuvre effective par l'administration, étaient suffisantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. X... dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours et en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de monsieur X... fait grief à la préfecture de ne pas avoir informé le tribunal administratif, qui doit, par application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les 72 heures à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention, ce défaut de diligence ayant influé sur la durée de la rétention administrative, laquelle doit être limitée au temps strictement nécessaire à l'éloignement ;
Cependant, il est produit, en annexe du mémoire d'appel du préfet du Maine et Loire, copie du courrier adressé le 14 novembre 2016 au président de la 14ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, l'informant de la mise en rétention administrative de monsieur X... suivant décision du 8 novembre 2016, et sollicitant de ce fait une décision sur ce recours selon la procédure d'urgence. Dans ces conditions, ce moyen sera donc rejeté comme étant mal fondé, étant observé que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 8 novembre 2016 aux fins de délivrance d'une laisser-passer, et que l'administration est toujours dans l'attente d'un rendez-vous, de telle sorte que la juridiction administrative aura nécessairement statué avant que la mesure d'éloignement puisse être éventuellement mise à exécution ;
ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en jugeant suffisante l'information donnée par le Préfet au président du tribunal administratif quant à la mise en rétention administrative de M. X... le 14 novembre 2016, soit 6 jours après le placement en rétention, le premier président a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.