N° X 17-81.232 FS-P+B
N° 457
ND
28 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 31 janvier 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-1 et 222-16 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'appels téléphoniques malveillants au préjudice de la CFDT ;
"aux motifs qu'il résulte suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête diligentée sur le mode préliminaire, puis de l'information judiciaire, au vu des actes accomplis par le magistrat instructeur lui-même, ou bien encore sur commission rogatoire, que les faits reprochés à M. X..., sous la qualification du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés, au préjudice de la CFDT, se trouvent dûment établis en leur matérialité, et sont au demeurant reconnus par le prévenu lui-même, quant à la multiplicité de ces appels, encore qu'il en réfute tout caractère malveillant ; qu'en effet qu'il en ainsi, par-delà la seule reconnaissance de la matérialité de tels faits par le prévenu, en l'état, pour le surplus, et en tout état de cause, des déclarations précises et circonstanciées effectuées par la plaignante elle-même, par l'intermédiaire de M. Marcel C..., secrétaire général adjoint de la CFDT, et de Mme Marie-Annick Z..., responsable du secrétariat général de la CFDT, outre des multiples pièces versées au dossier de la procédure, et, notamment, au vu des listings des appels téléphoniques incriminés, dont le nombre, soit plusieurs centaines, voire la fréquence, y compris journalière, extrêmement élevée, à raison parfois de plusieurs dizaines, revêt indéniablement un caractère tout aussi malveillant que réitéré, et au regard aussi de la reconnaissance formelle par M. X... de son numéro de téléphone, tout comme de ses propres affirmations selon lesquelles il est bien lui-même à l'origine de ces multiples appels récurrents ; qu'il est ainsi avéré que le nombre de ces appels, passés auprès du secrétariat du secrétaire général de la CFDT, au cours de la période retenue dans les termes de la prévention, s'étendant du 18 février 2010 au 1er janvier 2013, s'élève en réalité à plus de deux mille, soit notamment, 193 à destination du secrétariat du dirigeant de la CFDT entre le 18 février et le 16 mars 2010, 674 auprès des services de la CFDT, d'octobre 2010 au 30 janvier 2011, avec, pour certaines journées, plusieurs dizaines d'appels, puis 342 à la commission exécutive de la CFDT, entre le 3 septembre et le 17 octobre 2012, 437 au secrétariat général, sur la même période, 114 aux ressources humaines, 71 au service économie, et 336 au service juridique ; qu'il en est ainsi, s'agissant du caractère malveillant de ces appels, quels qu'en puissent être les motifs, à les supposer même légitimes, et y compris donc, selon le prévenu, si tant est qu'ils n'aient jamais autrement tenu qu'à son éviction, fût-elle indue, de son mandat syndical, intervenue à effet de mars 1996, outre, plus généralement, au contentieux, par lui depuis lors nourri avec la CFDT, du chef, notamment, du manque, fut-il avéré, de soutien qu'il lui impute par ailleurs dans le suivi de la procédure relative à son licenciement, au titre de son emploi occupé au sein de la société Euro Disney, et dès lors initié à son encontre par cette dernière ; que l'argument pris par le prévenu de ce qu'il se serait systématiquement vu demander par ses interlocuteurs de rappeler plus tard, ainsi qu'il s'était dès lors borné à immanquablement y pourvoir, reste totalement inopérant, confronté à la réalité d'un tel afflux d'appels, ne pouvant par suite utilement se réclamer de la seule préoccupation dont l'intéressé aurait été animé d'obtenir une réponse effective à ses diverses problématiques, tant elle ne saurait, en toute hypothèse, permettre de justifier un tel acharnement téléphonique, ayant en définitive revêtu la forme d'un véritable harcèlement ; que l'occupation des lignes de la CFDT, ensuite des incessants appels dont M. X... allait ainsi littéralement l'assaillir, devait au surplus avoir nécessairement pour effet d'opérer un blocage des lignes téléphoniques de son interlocuteur, et, dès lors, de nuire à leur bon fonctionnement, tout comme, partant, à l'exercice normal par cette confédération syndicale de ses activités, requérant, à n'en point douter, que celle-ci puisse être jointe par ses divers autres interlocuteurs, ainsi que l'ont au demeurant expliqué M. Marcel C... et Mme Marie-Annick Z..., respectivement secrétaire général adjoint de la CFDT et responsable du secrétariat général de cette même organisation syndicale ; que s'agissant de l'élément moral du délit, une ordonnance de non-lieu est certes intervenue, le 24 octobre 2001, à raison de faits similaires, précédemment commis, sur la période comprise entre 1996 et 1999, au motif pris de l'existence d'un état délirant chronique de persécution, diagnostiqué par l'expert psychiatre alors commis par le magistrat instructeur, et ayant aboli le discernement de l'intéressé ; qu'il s'avère, pour autant, qu'à la faveur d'une deuxième procédure, initiée pour des faits survenus sur la période allant de 2003 à 2004, un autre expert psychiatre devait ensuite estimer que le discernement de M. X... n'était alors plus qu'altéré, ce qui devait d'ailleurs amener à sa condamnation, prononcée le 12 septembre 2005, par le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits similaires, puis confirmée, suivant arrêt du 14 novembre 2006, par la cour de céans ; que pour ce qui est de la présente procédure, que M. A..., expert psychiatre, désigné par le juge d'instruction, et ayant examiné M. X... le 30 janvier 2015, s'il relève assurément chez l'intéressé, et à l'instar d'ailleurs de ses précédents confrères, un état délirant psychotique, avec idées délirantes de persécution, n'en conclut pas moins également, tout comme le deuxième expert à avoir auparavant examiné le prévenu, à une simple altération, -sinon toutefois à une abolition, de son discernement et du contrôle de ses actes ; que cette appréciation, précisément motivée, n'a nullement lieu d'être remise en cause, quant à l'existence, partant, d'une capacité résiduelle de M. X... à avoir, néanmoins, conscience de la nature, tout comme de la portée, éminemment néfaste, de ses agissements, pour la CFDT, en l'absence en effet de tout élément ou commencement de preuve tangible susceptible de militer utilement en sens contraire, soit, en réalité, en faveur d'une abolition de son discernement, qui puisse dès lors seule constituer une cause d'irresponsabilité pénale ; que, tout comme le ministère public le fait d'ailleurs à juste titre valoir, au soutien de son rapport d'appel, puis à l'audience, l'intention malveillante de M. X... reste en l'espèce, car en ce seul état d'une simple altération de son discernement et du contrôle de ses actes, parfaitement caractérisée, contrairement en cela aux énonciations du jugement entrepris, tant il est vrai que la CFDT a entrepris de demander, à maintes reprises, à l'intéressé, de cesser de l'appeler incessamment et non moins vainement, sachant au surplus que le prévenu a donc déjà fait l'objet d'une précédente condamnation, intervenue à raison de faits similaires, perpétrés au détriment de la même organisation syndicale, et alors même que l'intéressé s'est bien pourtant employé à persister en ses multiples appels téléphoniques à destination de cet interlocuteur, y compris même au cours de la présente procédure, ce dont il ne disconvient au demeurant en rien ; que, dans un tel contexte, il ne fait aucun doute que M. X... était, de toute évidence, animé d'une intention malveillante, pour avoir persisté à poursuivre ses appels, après avoir été déjà condamné, et, de nouveau, mis en examen, pour de semblables faits, sans avoir pu légitimement ignorer qu'il était amené, par son comportement, à perturber lourdement le standard téléphonique de la CFDT, ce qui était de nature à nuire à son activité, tout en ayant importuné aussi les salariés de l'organisation syndicale, auprès desquels il formulait, bien vainement, autant de demandes à ce point répétées qu'elles en devenaient parfois incessantes, pour avoir en effet atteint jusqu'à 34 appels le 18 février 2010, 48 le 25 février 2010, 28 le 9 mars 2010, ou bien encore 35 appels le 15 mars 2010 ; que, pour avoir continué à adopter la même attitude, quand celle-ci lui avait pourtant déjà valu une précédente condamnation, et, bien plus encore, invariablement persisté en celle-ci au cours de la présente procédure, en ayant entrepris de diriger autant d'appels systématiques à destination de la CFDT, il n'est aucun doute sérieux quant au fait que M. X... manifestait ainsi la ferme intention, voire avait, à tout le moins, acquis une parfaite conscience, de provoquer une notable désorganisation des services de cette organisation syndicale, aux seules mais bien vaines fins, au regard d'une semblable insistance, totalement injustifiée, que celle-ci l'écoute et prenne en charge ses difficultés ; que, le délit ainsi imputé à M. X... étant par là-même dûment caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs, moral, eu égard au comportement délibéré alors adopté par l'intéressé, au mépris de la connaissance qu'il avait nécessairement acquise, nonobstant la seule altération, sinon toutefois l'abolition, de son discernement et du contrôle de ses actes, et compte tenu, au surplus, de sa précédente condamnation, de leur illégitimité, tout comme de leur caractère nuisible, car gravement perturbateur, pour avoir sciemment persisté, y compris au cours de la présente procédure, en cette même attitude, l'ayant amené à effectuer autant d'appels téléphoniques, dès lors malveillants et tout aussi réitérés, ou bien encore, assurément, légal, que le jugement entrepris sera nécessairement infirmé, en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite, au visa, erronément pris, de l'absence de tout élément intentionnel, que démentent bien pourtant les pièces de la procédure, aux fins, statuant dès lors à nouveau, de déclarer tout au contraire M. X... coupable des faits reprochés, et, de surcroît, effectivement commis en état de récidive, pour avoir été déjà condamné le 14 novembre 2006 par la chambre des appels correctionnels de Paris, tels qu'en leur ensemble très exactement qualifiés, dans les termes de la prévention ;
"1°) alors que l'infraction prévue et réprimée à l'article 222-16 du code pénal n'est constituée que si les appels téléphoniques litigieux ont eu pour objet pour effet de troubler la tranquillité du destinataire ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a énoncé que le prévenu a passé de nombreux appels téléphoniques auprès du secrétariat général de la CFDT et que ces appels incessants ont eu pour effet d'opérer un blocage des lignes téléphoniques de son interlocuteur et ont nui à leur bon fonctionnement et à l'exercice normale de ses activités par la confédération syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les appels litigieux avaient eu pour objet ou pour effet de troubler la tranquillité du destinataire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
"2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que pour dire le prévenu pénalement responsable des faits visés à la prévention, et rejeter le moyen de défense tiré des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, la cour d'appel a retenu que l'expertise établie par le docteur, M. A... révèle l'existence, chez M. X..., d'une capacité résiduelle à avoir conscience de la nature et de la portée de ses agissements, tandis qu'aucun élément de preuve tangible ne vient démontrer une abolition de son discernement ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'expert concluait à "une simple altération, sinon toutefois à une abolition", ce dont il résulte que l'homme de l'art n'avait pas clairement pris parti sur le point de savoir si le discernement du prévenu, au moment des faits visés à la prévention, était aboli ou seulement altéré, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de trancher elle-même cette question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors enfin qu'en se déterminant par la circonstance que l'expertise réalisée par le docteur, M. A... révèle l'existence d'une capacité résiduelle de M. X... à avoir conscience de la nature et de la portée néfaste de ses agissements, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de le demandeur, qui faisait valoir que le même expert estimait qu'à la date du 30 janvier 2015, soit postérieurement aux faits visés à la prévention, que "la prise de conscience de la gravité des faits commis est débutée mais pas encore complète", et en déduisait que, selon l'homme de l'art, le discernement de l'intéressé au moment des faits ne pouvait qu'être aboli, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour déclarer M. Ahmed X... coupable d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, la cour d'appel relève que le prévenu, ancien délégué syndical de la CFDT, qui lui avait retiré son mandat en 1996, a reconnu avoir adressé, entre 2010 et 2013, plus de deux mille appels téléphoniques à cette centrale syndicale, allant jusqu'à téléphoner plusieurs dizaines de fois en une journée au secrétariat du secrétaire général de cette organisation, afin d'obtenir son soutien dans un litige l'opposant à son employeur, la société Eurodisney, qui l'avait licencié ; que les juges déduisent de cette multitude d'appels un acharnement relevant d'un harcèlement, constitutif d'une intention malveillante à l'égard de cette centrale syndicale ; qu'ils ajoutent que le prévenu a perturbé le fonctionnement du standard de la CFDT et importuné à de multiples reprises ses salariés, ce qui procède d'une intention de nuire d'autant plus établie que M. X... a déjà été condamné pour des faits de même nature, commis au préjudice de la même organisation, par un jugement devenu définitif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent que les appels téléphoniques étaient à la fois réitérés et malveillants à l'égard des responsables et des permanents salariés de la centrale syndicale en cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'en estimant que le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental ayant altéré mais non aboli son discernement, la cour d'appel a souverainement apprécié les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique déposé par le docteur A..., le 30 janvier 2015, et répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.