Résumé de la décision
La Cour de cassation a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le Royaume du Maroc, partie civile, dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette question portait sur la conformité aux droits garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui excluent qu'un État étranger puisse se dire victime de diffamation envers des particuliers. La Cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, en estimant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Droit au recours juridictionnel effectif : La Cour a jugé que les dispositions contestées n'entravent pas le droit au recours juridictionnel effectif. Au contraire, elles offrent aux responsables et représentants d'un État étranger des moyens de demander réparation en cas de diffamation, ce qui "opère une juste conciliation" entre la libre critique des États et la protection de la réputation de leurs représentants.
> « Ces dispositions protègent les responsables et représentants de cet État en leur permettant de demander réparation [...] du préjudice consécutif à une allégation ou imputation portant atteinte à leur honneur ou leur considération. »
2. Principe d'égalité devant la loi : La Cour a soutenu que le principe d'égalité n'impose pas nécessairement un traitement identique pour toutes les catégories de personnes. Le législateur peut légitimement établir des différences de traitement pour des raisons d'intérêt général.
> « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes [...]. »
3. Droit à la protection de la réputation : Le demandeur n'a pas fondé ses arguments sur un droit constitutionnel à la protection de la réputation en vertu de l'article 2 de la Déclaration de 1789, ce qui a conduit la Cour à conclure qu'il n'existe pas de tel droit constitutionnel.
> « En troisième lieu, le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir [...] d'un prétendu droit constitutionnel à la protection de la réputation. »
Interprétations et citations légales
1. Articles contestés : La décision se base sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui régissent la diffamation.
- Loi du 29 juillet 1881 - Article 29 (alinéa 1er) : interdit la diffamation contre les particuliers, mais ne reconnait pas la possibilité pour un État d'agir en justice sur ce fondement.
- Loi du 29 juillet 1881 - Article 32 (alinéa 1er) : précise que les actions en diffamation ne peuvent être engagées que par des personnes physiques ou morales mais exclut les entités publiques comme les États.
2. Principes constitutionnels : Les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment :
- DDHC - Article 2 : établit les droits naturels et civils, mais ne garantit pas explicitement un droit à la protection de la réputation.
- DDHC - Article 6 et 16 : garantissent le droit à un procès équitable et les droits de l'homme, sans empiéter sur le cadre défini par la loi en matière de diffamation.
La Cour a ainsi bien précisé que la législation actuelle encadre suffisamment la question, permettant un équilibre entre la liberté d'expression et la protection des individus contre les atteintes à leur honneur. Par conséquent, la question soulevée n'était pas en rapport direct avec des lacunes législatives ou constitutionnelles susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel.