N° Z 17-81.579 F-D
N° 297
ND
20 MARS 2018
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Marc Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2017, qui, notamment, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, et huit mois d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route, 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive commis le 10 février 2015 à 11 heures 50 à [...] RD[...] ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que la décision d'invalidation a bien existé et qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2014, ce qu'il a reconnu lors de l'enquête, précisant même avoir restitué son permis de conduire à la brigade de gendarmerie de [...] le 24 octobre suivant ; qu'en outre, le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 4 novembre 2016 rappelle que le prévenu a entendu voir cette décision 48SI annulée ; qu'il est donc établi que le permis de conduire de M. Y... a été invalidé suite à la perte de l'ensemble de ses points, et qu'il a eu connaissance de cette décision le 17 octobre 2014 ; que le prévenu soutient que les recours administratifs engagés et les stages suivis ont amené l'administration à retirer cette décision ce qui ôterait toute base légale à la poursuite pénale ; que cependant, la décision 48SI n'a jamais été annulée par le tribunal administratif de Nantes dans la décision du 4 novembre 2016 rappelant que la décision du ministre de l'intérieur a été prise après que M. Y... eut, suite à 13 infractions au code de la route commises entre septembre 2009 et avril 2014, perdu 21 points du capital affecté à son permis de conduire ; que les deux décisions rendues par le tribunal administratif, le 5 janvier et le 4 novembre 2016 ne sont donc pas susceptibles, par la restitution au contrevenant de deux points sur ce capital, de remettre en cause la décision de retrait de permis de conduire ; qu'ainsi, il est démontré qu'à la date des faits de l'espèce, soit le 10 février 2015, M. Y... conduisait malgré la notification qui lui avait été faite par l'autorité administrative de restituer son permis suite à un solde de points nul ; qu'encore, la situation actuelle de son permis de conduire et les éventuelles décisions administratives prises ensuite n'affectent en rien la consommation de cette infraction le 10 février 2015 ; que la poursuite retient l'état de récidive légale eu égard à une condamnation par ordonnance pénale du 19 janvier 2010 rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, avec une peine exécutée le 21 mai 2010, pour des faits de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire ; que l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 26 janvier 2010 et son casier judiciaire mentionne que l'amende a été payée le 21 mai 2010 ; que l'article 132-10 du code pénal énonce que l'état de récidive légale est établi quand la personne déjà définitivement condamnée pour un délit commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine, le même délit ; qu'en l'espèce, M. Y... a bien été définitivement condamné par ordonnance pénale du 19 janvier 2010 pour le même délit que celui commis le 10 février 2015 ; que le délai de cinq ans prévu par le texte ayant commencé à courir au moment de l'expiration de la peine, ici au moment du paiement de l'amende, le 21 mai 2010, il n'était pas révolu au 10 février 2015 ; que l'état de récidive légale est dans ces conditions avéré ;
"1°) alors qu'il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ; que M. Y... faisait valoir, pour démontrer que l'administration avait retiré la décision préfectorale 48 SI du 17 octobre 2014 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, que le relevé d'information intégral de son permis de conduire ne mentionnait pas cette décision ; qu'aussi, en jugeant que la réalité de l'infraction de conduite malgré injonction de restituer un permis suite à un solde de point nul était constituée au seul regard du rejet, par le tribunal administratif, de la requête en annulation de la décision préfectorale susvisée, sans s'interroger sur la régularité d'une telle décision, fondement des poursuites et sans rechercher si la preuve de son retrait n'était pas établie au vu d'autres éléments que le sens de la décision du juge administratif et notamment par le relevé d'information intégral produit par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire, atteste du solde de points du permis de conduire à une date donnée ; qu'en se fondant, pour juger le délit constitué, sur la décision du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2016 ayant rejeté la requête en annulation de la décision préfectorale d'invalidation du permis pour solde de point nul au motif que la décision du ministre de l'intérieur avait été prise après que M. Y... eut, suite à 13 infractions au code de la route commises entre septembre 2009 et avril 2014, perdu 21 points du capital affecté à son permis de conduire et sur l'absence de remise en cause de la décision de retrait de permis de conduire en l'état de la restitution de seulement deux points sur ce capital par deux décisions rendues par le tribunal administratif des 5 janvier et 4 novembre 2016, sans rechercher si le relevé d'information intégral produit aux débats n'établissait pas que le permis avait été entièrement reconstitué le 15 janvier 2010 et qu'il n'avait jamais eu de solde nul depuis cette date jusqu'à celle d'émission du relevé le 10 janvier 2017, de sorte que la décision préfectorale d'invalidation du permis pour solde de point nul intervenue le 17 octobre 2014 était privée de tout fondement juridique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi pour avoir, le 10 février 2015, conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points à la suite de la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 17 octobre 2014, les faits étant commis en récidive ; que, par jugement du 27 mai 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; qu'en appel, le prévenu ayant produit un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 annulant la décision de retrait d'un point sur son permis de conduire consécutive à une infraction relevée le 23 mai 2013, la cour d'appel d'Orléans a ordonné un supplément d'information afin de faire interroger les services préfectoraux sur l'état de son permis de conduire au moment des faits et, après ledit jugement du tribunal administratif, sur l'existence d'autres contestations et sur l'historique des décisions concernant ce titre ; qu'elle a ensuite sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nantes se prononçant sur le recours formé le 27 octobre 2014 par le requérant contre la décision du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2014 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient tout d'abord que la décision d'invalidation du permis de conduire a bien existé dès lors que, d'une part, M. Y... a reconnu lors de l'enquête en avoir reçu notification le 17 octobre 2014, précisant même avoir restitué son permis à la brigade de [...] le 24 octobre suivant, d'autre part, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2016 rappelle que le prévenu a entendu voir cette décision 48 SI annulée ; que les juges relèvent ensuite que les deux décisions rendues par le tribunal administratif, le 5 janvier et le 4 novembre 2016, ne sont pas susceptibles, par la restitution au contrevenant de deux points sur le capital affecté à son permis de conduire, de remettre en cause la décision de retrait de ce permis ; qu'ils précisent notamment que la décision 48 SI n'a jamais été annulée par le tribunal administratif dans sa décision du 4 novembre 2016 qui a rappelé que la décision du ministre de l'intérieur a été prise après que M. Y... eut, suite à 13 infractions au code de la route commises entre septembre 2009 et avril 2014, perdu 21 points de son capital ; qu'ils en déduisent qu'à la date des faits, le 10 février 2015, l'intéressé conduisait malgré la notification qui lui avait été faite par l'autorité administrative de restituer son permis suite à un solde de points nul, la situation actuelle de son permis de conduire et les éventuelles décisions administratives prises ensuite n'affectant en rien la consommation de cette infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et a déduit de ses constatations qu'au moment de l'infraction le permis de conduire de M. Y... avait perdu sa validité en raison d'un solde de points nul, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.