Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu un arrêt le 28 septembre 2011, dans lequel elle a annulé un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois daté du 13 décembre 2010. Ce jugement avait annulé la désignation de Mme X... en tant que représentante syndicale au comité d'établissement « services supports et centraux » de l'unité économique et sociale Office dépôt, désignation effectuée le 7 avril 2010 par la Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière. La Cour a estimé que l'annulation du jugement était fondée sur une mauvaise interprétation des conditions requises pour la désignation d'un représentant syndical, et a statué que la désignation était valable car le syndicat avait obtenu un élu titulaire et un suppléant lors des dernières élections, indépendamment d'un licenciement intervenu ultérieurement.
Arguments pertinents
1. Conditions d'ouverture du droit : La Cour a rappelé que « c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise » (article L. 2324-2 du Code du travail).
2. Validité de la désignation : La Cour a souligné que le jugement attaqué annulait la désignation de Mme X... en arguant qu'à la date de cette désignation, le syndicat CGT-FO ne disposait que d'un élu, tenant compte d'un licenciement. La Cour a contesté ce raisonnement, en précisant que lors des dernières élections, la Fédération avait obtenu un élu titulaire et un suppléant, remplissant ainsi les conditions nécessaires à la désignation d'un représentant syndical.
3. Inapplicabilité du changement de situation : La Cour a également noté que « ces dernières ne pouvaient pas être remises en cause par le licenciement d'un de ses deux élus », affirmant que la situation au moment de la désignation était déterminante pour établir la légitimité de celle-ci.
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour aborde plusieurs interprétations des textes de loi applicables :
1. Article L. 2324-2 du Code du travail : Cet article stipule que dans un établissement de plus de 300 salariés, « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y désigner un représentant. » La problématique centrale réside dans l’interprétation de l’exigence d’avoir deux élus pour procéder à la désignation. La Cour a insisté sur le fait que la condition concernant le nombre d'élus doit être appréciée « au jour des dernières élections » et non à la date de la désignation contestée, un point fondamental pour la légitimité.
2. Application des faits : Dans le jugement annulé, le tribunal avait appliqué une interprétation stricte en retenant que la perte d'un élu invalidait la désignation. La Cour de cassation conteste cette approche, affirmant que « seul le résultat des dernières élections, ayant conduit à l’attribution d’un élu titulaire et d’un suppléant, doit être pris en compte. »
En somme, la décision de la Cour de cassation établit une jurisprudence claire quant à l'interprétation des dispositions relatives à la désignation des représentants syndicaux, affirmant que la légitimité d'une désignation doit se baser sur le résultat des élections passées, indépendamment des circonstances postérieures comme les licenciements.