Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. [C] [R] et M. [G] [J] ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé contre eux des peines d'emprisonnement et d'interdictions professionnelles en lien avec des infractions de violences aggravées et d'immixtion dans une fonction publique. En parallèle, ils ont présenté des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant des dispositions de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 qui imposent à toute personne convoquée par une commission d'enquête de prêter serment et de déposer sous peine de poursuites pour faux témoignage. Ils ont soutenu que ces dispositions méconnaissaient leur droit à se taire et à ne pas s'auto-incriminer, garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel, estimant que les questions posées ne présentaient pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Non-conformité de la QPC : La Cour relève que les questions soulevées ne portent pas sur une interprétation nouvelle d'une disposition constitutionnelle, mais concernent plutôt l'application d'une disposition législative.
2. Sérieux des questions : La Cour argumente que les dispositions contestées prévoient une limite dans l'usage des commissions d'enquête pour les faits faisant déjà l'objet de poursuites judiciaires.
- Elle souligne, par exemple, que « la disposition contestée prévoit qu'il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours » (paragraphe 4).
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie principalement sur l'interprétation des dispositions de l'ordonnance n° 58-1100, en lien avec les droits garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
1. Droit de ne pas s'accuser :
- Les accusés font référence à l'article 9 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit de tous de ne pas s'accuser soi-même : « nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ».
2. Dispositions législatives concernant les commissions d’enquête :
- L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 implique que les auditions ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de procédures pénales en cours, ce qui protège les droits des individus en cas de poursuites judiciaires :
- « Il ne peut être créé de commission d’enquête parlementaire sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ».
En conclusion, la décision de la Cour de cassation de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel est fondée sur le manque de caractère sérieux des préoccupations soulevées par les appelants, justifiant ainsi la légitimité du cadre juridique existant en matière de commissions d’enquête contre le droit à la défense.