COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° Y 19-19.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [M], domicilié [Adresse 2] (Polynésie Française), a formé le pourvoi n° Y 19-19.187 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque de Polynésie n'a commis aucun abus de droit et d'avoir débouté en conséquence M. [M] de ses entières demandes ;
Aux motifs qu'« au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'appelant sollicite la condamnation de la banque de Polynésie au paiement de dommages-intérêts, motif pris qu'elle aurait abusé de son droit de poursuivre la vente à la criée de sa résidence malgré le chèque de banque dont elle disposait ; que Monsieur [M] précise dans ses écritures que le chèque de banque en question, remis à l'intimée le 10 mars 2004 par [L] [K], huissier de justice, était d'un montant de 15 278 911 xpf, correspondant au montant de la créance chirographaire détenue par la banque de Polynésie sur la SARL Pacific Scanner, dont il s'était porté caution, telle qu'admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société ; que cependant, il résulte d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 17 août 2006 que la créance de la banque de Polynésie a été fixée à la somme de 24 905 310 xpf, à parfaire d'intérêts au taux conventionnel de 10,50 % à compter du 1er août 2005 jusqu'à parfait paiement ; que ce point désormais définitivement jugé n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant ; qu'or, l'article 1244 du Code civil énonce que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; que dans ces conditions, il est constant que le chèque de banque dont se prévaut l'appelant ne permettait pas de désintéresser en totalité la banque de Polynésie, de sorte que, quand bien même elle l'aurait encaissé, elle demeurait fondée à poursuivre la procédure d'adjudication de son bien immobilier afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque de Polynésie n'a commis aucune faute en choisissant de ne pas encaisser son chèque de banque d'un montant insuffisant, et de poursuivre la vente à la criée de son bien immobilier, seule à même de lui permettre d'escompter le règlement total de sa créance ; que l'intimée n'a donc commis aucun abus de droit susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil » (arrêt, pages 4 et 5) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la Banque de Polynésie avait commis une faute en manquant sciemment de l'informer, en temps utile, de son refus d'encaisser le chèque de banque qu'il lui avait remis plusieurs jours avant la tenue de l'audience d'adjudication, le silence ainsi gardé devant empêcher la caution de prendre toute initiative de nature à sauvegarder la maison familiale ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à engager la responsabilité de l'établissement bancaire ayant initié la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] à titre reconventionnel à payer à la Banque de Polynésie la somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'« à titre reconventionnel, la banque de Polynésie sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 000 xpf, à titre de dommages-intérêts, compte tenu des procédures répétitives et totalement abusives lancées à son encontre, au mépris d'arrêts définitifs de cour d'appel le déboutant des mêmes demandes ; que sur ce point, il convient tout d'abord d'observer qu'en dépit de plusieurs décisions civiles, passées en force de chose jugée, qui ont validé à la fois son engagement de caution, la procédure de saisie immobilière et la procédure subséquente d'ordre judiciaire, et malgré le jugement du 31 janvier 2006 du tribunal correctionnel de Papeete l'ayant condamné à payer à l'intimée les sommes de 100 000 xpf à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 400 000 xpf à titre d'amende civile, Monsieur [M] n'a pas craint d'engager à son encontre une nouvelle procédure, sans alléguer de faits nouveaux ; que l'intimée observe au surplus, sans être contredite sur ce point par l'appelant, que son bien immobilier a été adjugé après surenchère, le 19 mai 2004 par le tribunal de première instance de Papeete, au prix de 41 300 000 xpf, sans pour autant que Monsieur [M] ne s'acquitte de la totalité de sa dette ; qu'il est donc manifeste que la présente procédure, entreprise sur le fondement d'un nouveau moyen juridique mais sur la base de faits strictement identiques, et visant ostensiblement à faire litière des effets de droit attachés aux précédentes décisions, présente un caractère manifestement abusif ; qu'en réparation, Monsieur [M] sera condamné à payer à l'intimée des dommages-intérêts arbitrés par la cour à la somme de 500 000 xpf » (arrêt, page 5) ;
1° Alors que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce que la demande indemnitaire de M. [M] a été déclarée infondée, entraînera la cassation par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a condamné l'intéressé au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
2° Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner M. [M] à payer une certaine somme à la Banque de Polynésie qui, sans se prévaloir d'aucun préjudice précis dans ses écritures d'appel, sollicitait une sanction dissuasive, l'arrêt se borne à énoncer que la procédure engagée par l'intéressé présente un caractère manifestement abusif et qu'il sera condamné, en réparation, à payer à la Banque de Polynésie des dommages-intérêts arbitrés par la cour à la somme de 500 000 xpf ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a négligé d'indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.